Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs.
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout moment au cours de l'assemblée.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent article n'est pas applicable.
Mme Sylvie Robert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur une difficulté d'interprétation des dispositions de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier. Ce dernier dispose que « les sociétés par actions appartenant au secteur public (...) peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce ». […] Lors des débats en séance publique portant sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 2 octobre 2020, […]
Lire la suite…[…] Si l'existence d'un représentant de la masse n'est pas obligatoire, sa compétence est exclusive à partir du moment où il existe en application de l'article L 228-54 du code de commerce. […] Par ailleurs et en tout état de cause, collectivement proches des obligataires, les porteurs de titres participatifs le sont individuellement encore plus des actionnaires puisque l'article L 228-37 du code de commerce dispose expressément qu'ils « peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires ». Partant ils sont en droit de se faire communiquer tous les documents visés à l'article L 225-115 du code de commerce : comptes annuels, listes des administrateurs ou membres du directoire, rapports de gestion, rapports des commissaires aux comptes, etc…
[…] N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre […] Dès lors que les dispositions précitées des articles L. 228-37, L. 228-55 et L. 228-105 précitées du code de commerce ne sont pas prévues à peine de nullité, faute d'être visées à l'article L. 228-104 de ce code, elles ne peuvent être considérées comme impératives au sens de l'article L. 235-1.
L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif. […] Il ne peut être remboursé qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou, à la seule initiative de celle-ci, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission. […] Dans le même cas, les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et définis à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont remboursés avant les titres participatifs (C. com., art. L. 228-36). 4. […]
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