Article L228-64 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.
Entrée en vigueur le 3 août 2014

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Décisions2

[…] Elles ajoutent que les termes et conditions des OCEANE font expressément référence aux dispositions de l'article L.228-103 de sorte que la société Orpéa a expressément indiqué aux investisseurs d'OCEANE qu'ils se verraient octroyer la protection offerte par ces dispositions. Elles estiment qu' 'il ne saurait en aucun cas être jugé que les porteurs d'OCEANE relèvent 'd'une masse obligataire constituée en application de l'article L.228-46 du code de commerce et non d'une masse constituée en application de l'article L.228-103' alors que les dispositions de l'article L.626-30 ne formulent aucune distinction et se réfèrent expressément 'aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103'. […] par les articles L. 228-47 à L. 228-64, […]

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[…] Considérant que le contrat d'émission des obligations du 27 mars 2006 conclu entre la SA Ines de la Fressange et la SA Hermès Partners Holding qui fait la loi des parties prévoit à l'article 8.1 que les obligataires seront regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile conformément aux articles L.228- 46 et suivants du Code de commerce ; qu'il est stipulé à l'article 8.2 que le représentant de la masse des obligataires est nommé et révoqué par l'assemblée générale des obligataires conformément aux dispositions légales et qu'il dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L.228.64 et suivants du Code de commerce selon les limitations qui peuvent, le cas échéant, lui être imposés par l'assemblée générale des obligataires;

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