Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
L'article L. 232-14 du Code de commerce plafonne ainsi la majoration du dividende à une limite de 10 % et la conditionne à l'inscription nominative des actions depuis deux ans au moins à la clôture de l'exercice, ainsi qu'au maintien de cette détention à la date de mise en paiement. […] Ces dispositions s'inspirent donc directement de ce qui existait déjà en matière d'obtention d'un droit de vote double. […] Dans la mesure où ce dividende requiert l'inscription des actions au nominatif, il est un excellent moyen de renforcer l'« affectio societatis » par l'envoi aux actionnaires des documents nécessaires à l'exercice de leurs droits en assemblées générales. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu les articles L 232-14, -19, -22, -42 du code de commerce, Vu les statuts de la SARL LA DEROBADE, […]
[…] le compte de résultat est défini par l'article L.123-13 C.com. […] dont les principales sont prévues par le Code de commerce, […] faire approuver les comptes par l'ensemble des associés et déposer les comptes au greffe. […] Voici les différentes possibilités concernant l'affectation du résultat : Réserves légales Selon le Code de commerce (article L.232-10), […] Les bénéfices annuels doivent être utilisés pour alimenter cette réserve jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant requis. […] Les règles concernant les dividendes sont décrites dans le Code de commerce (articles L.232-12 à L.232-14 pour les SA et L.232-21 à L.232-23 pour les SARL). […] Cette décision est généralement prise lors de l'assemblée générale des actionnaires. […] (art.123-14 C.com). […]
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