Infirmation partielle 30 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 janv. 2004, n° 2002093985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2002093985 |
Texte intégral
SCP AK AL AM TT – […]
SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés
Avocats (X.V.) P159
Procureur TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B10
Monsieur O P
JUGEMENT PRONONCE LE LUNDI 12/01/2004
1ère CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
RG 2002093985
21/01/2003
ENTRE : SA LVMH MOET HENNESSY W AA LVMH dont le siège social est situé 30 avenue Hoche
[…].
R.C.S. PARIS : 775 670 417
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Georges G TERRIER Avocat ASSOCIATION JEANTET (T04) et comparant par la SCP AK AL AM LE
BLEVENNEC Avocats (P209). J.R.C.
-
-
ET :
1/ SOCIETE N Q & CO INTERNATIONAL
LIMITED dont le siège social est. […]
[…]
Assignée conformément aux formalités de l’article
9-2 du règlement n°1348/2000 du Conseil de l’Europe conformément à l’article 8 du règlement
n°1348/2000.
2/ SOCIETE N Q AY AZ BA. dont le siège social est situé Corporation Trust Center,
[…], Wilmington, F 19801 et dont le siège de la direction est […]
[…].
Assignée par AR remise au parquet PARTIES DEFENDERESSES : assistées de la SCP GIDE
LOYRETTE NOUEL Avocats (T03) et comparant par la
SCP MOLAS LEGER CUSIN et Associés Avocats (X.V.)
(P159).
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
RG 2003015834
12/05/2003
ENTRE : SA LVMH MOET HENNESSY W AA, dont le siège social est 22 avenue Montaigne 75008
-
PARIS.
R.C.S. PARIS : 775 670 417
PARTIE DEMANDERESSE : assistée de Maître Georges
TERRIER Avocat ΤΟ4 JEANTET ASSOCIES et
-
-
comparant par la SCP AK AL AM LE
BLEVENNEC Avocats – J.R.C. (P209).
AR AS AT
LE GREFFIER :
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N° RG: 2002093985 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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TT – PAGE 2 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
ET : SOCIETE N Q DW BA., dont le siège social es[…],
[…], Wilmington, F 19801 et dont le siège de la direction est 1585 Broadway
NEW YORK NEW YORK 10036, assignée selon AR 1
remise au Parquet.
Elisant domicile aux agents et adresses suivants :
* CORPORATION TRUST COMPANY, Corporation Trust
Center, […], Wilmington, Delaware
19801
* CT Corporation System, […]
[…]
PARTIE DEFENDERESSE : assistée de Maître Bruno
QUENTIN du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL Avocats
(T03) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN et
Associés Avocats (X.V.) (P159).
Monsieur X, substitut de Monsieur le
Procureur de la République.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
N Q est une grande banque d’affaire internationale avec deux sociétés de tête, l’une à NEW-YORK (N Q
AY AZ BA.) et l’autre à LONDRES (N Q & Co.
INTERNATIONAL Ltd.), ci-après dénommée N Q.
MORGAN STANLEY exerce, comme la plupart des banques d’affaires internationales une triple activité de prise ferme et de placement d’instruments financiers, de conseil financier dans les opérations de fusion-acquisition et d’analyse financière.
N Q est depuis 1995 la banque d’affaires de GUCCI, société immatriculée aux PAYS-BAS, cotée à AMSTERDAM et NEW
YORK, exerçant son activité dans le domaine du luxe. Elle est
intervenue pour le compte de GUCCI lors de sa prise de contrôle par PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE (PPR) en février-mars
1995 puis en août-septembre 2001. N Q est également intervenue auprès de GUCCI comme conseil pour l’acquisition de
SANOFI BEAUTE (1999), de YVES SAINT-LAURENT et de BOUCHERON
(2000), de R S et de BALENCIAGA (2001), transformant ainsi GUCCI d’une simple marque en un groupe multimarque, dans le secteur du luxe.
AR AS AT
LE/GREFFIER :
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1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE TT – PAGE 3
LVMH se présente comme le leader mondial de l’industrie du luxe ; elle est cotée à PARIS et figure parmi les premières valeurs du CAC 40. Ses activités se regroupent autour des métiers de la mode et de la maroquinerie (marques LOUIS
AA, FRANCK, AD AE, CELINE, KENZO, Y
Z, GIVENCHY, PUCCI, A, B et T U), des parfums et cosmétiques (Y DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY,
KENZO), des vins et spiritueux (COGNAC HENNESSY, YQUEM, DOM
C, MOËT ET CHANDON, VEUVE V, D, KRUG et
RUINART), de l’horlogerie joaillerie (TAG HEUER, ZENITH, CHAUMET, FRED, E, et DE BEERS) et de la distribution réseaux DUTY FREE
sélective (BON SAMARITAINE, MARCHE,
SHOPPERS, DFS et SEPHORA).
STANLEYSoutenant que N a manqué aux devoirs
d’indépendance, d’impartialité et de rigueur au détriment de
LVMH et au profit de GUCCI, LVMH a porté la présente affaire devant ce Tribunal.
Procédure
Par acte du 30 octobre 2002 (réf. n° 2002093985), LVMH a assigné N Q & Co. INTERNATIONAL Ltd. (LONDRES) et
N Q AY AZ BA. (NEW-YORK) en paiement in solidum de 100.000.000 € à titre de dommages-intérêts ; ordonner la publication de la décision sollicitée dans trois quotidiens de presse financière de diffusion internationale ainsi que dans une prochaine édition du rapport hebdomadaire
AN AO AP aux frais des deux sociétés assignées ;
condamner ces dernières à payer à LVMH 30.000 € au titre de
l'article 700 du NCPC ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner les assignées aux dépens.
Par acte du 18 février 2003 (réf. n° 2003015834) LVMH demande au Tribunal de condamner N Q AY AZ BA.
(siège social à WILMINGTON, F, USA et siège de la direction à NEW-YORK) pour ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le n° 200293985 ; condamner
N Q AY AZ BA., in solidum avec MORGAN
Q & Co. INTERNATIONAL Ltd dans les mêmes termes que ceux indiqués dans l’assignation du 30 octobre 2002, avec précision que la condamnation des deux sociétés assignées est demandée
« in solidum » pour l’application de l’article 700 du NCPC et des dépens. AR AS AT
LE GREFFIER :
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1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE TT – PAGE 4
Les sociétés assignées seront ci-après désignées "MORGAN
Q".
A la suite des assignations, des conclusions d’incident ont été échangées entre les parties ; un jugement de ce Tribunal du 28 avril 2003 a débouté N Q de ses conclusions
d’incident et fait injonction à N Q de conclure au fond.
Par conclusions en réponse du 26 mai 2003, N STANLEY a demandé au Tribunal de débouter LVMH de ses demandes et de la condamner à payer à N STANLEY 10.000.000 € à titre de dommages-intérêts ; ordonner la publication du jugement dans
20 magazines et journaux en FRANCE, en ANGLETERRE et aux USA
et sur le propre site Internet de LVMH pour une période de trente jours aux frais de LVMH ; condamner LVMH à payer à
N Q et à N Q DW 75.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du NCPC avec les dépens ; ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions en réplique du 15 septembre 2003, LVMH demande
au Tribunal de rejeter les demandes reconventionnelles de
MORGAN STANLEY et confirme ses précédentes écritures, Y ajoutant la publication de la décision à intervenir dans trois quotidiens grand public de diffusion internationale aux frais
des sociétés assignées et portant à 100.000 € la somme demandée au titre de l’article 700 du NCPC.
Par conclusions déposées à l'audience de plaidoirie du
17 novembre 2003 à 14 h 30, N Q demande au Tribunal
de débouter LVMH de ses demandes et confirme ses précédentes
écritures, en portant à 100.000 € sa demande au titre de
l’article 700 du NCPC.
A l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2003, le Tribunal, après entendu les Conseils des parties en leurs av
plaidoiries respectives, leur enjoint de fournir des notes en délibéré limitées strictement aux points suivants :
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TT – PAGE 5 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
3. Quels ont été les critères retenus pour effectuer une décote de maturité et une décote de holding.
4. Fournir au Tribunal un tableau des variations des cours de la bourse de LVMH et GUCCI de 1999 à 2002.
Ces notes devant être remises au Tribunal et au Parquet et transmises sous quinze jours à l’adversaire qui devra répondre dans les huit jours à compter de la date de la réception desdites notes.
Monsieur X, Substitut de Monsieur le Procureur de la
République, a indiqué que :
11_ Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours de la bourse tel qu’il en est fait mention dans l’article L. 465-1 al. 4 du Code Monétaire et
Financer ne serait pas constitué, les fautes pénales n’étant pas caractérisées.
En effet, pour entrer dans le cadre de cet article,
l'information devait être pénalement répréhensible, ce qui
n’est pas le cas ; de plus, elle devait être de nature à agir sur les cours, ce qui n’est pas démontré de manière précise et certaine.
Il est en outre allégué la neutralité de N et de GUCCI
alors que cependant, un certain nombre d’erreurs pourrait caractériser un comportement fautif de la banque notamment
l’interview de M. G au FINANCIAL TIMES prétendant faussement que le taux d’endettement de LVMH s’élève à 37 %, et l’absence de rectificatif de la part de l’intéressé.
En conclusion, il ressort qu’il n’y a pas de poursuite pénale dans cette affaire ni d’enquête sur l’initiative du Ministère public.
LVMH a choisi la voie civile.
Le Tribunal a donc toute latitude pour apprécier sur le fondement de l’article 1382 du Code civil si le comportement de N Q est fautif, si la faute a entraîné un préjudice, s’il existe un lien de causalité entre la faute et ce préjudice. "
AR CERTARIÉE AT
LE SA FIER :
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TT – PAGE 6 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats à la fin de l’audience du 17 novembre 2003, avec mise en délibéré à cette date pour jugement être prononcé à l’audience spéciale de la
1° Chambre le 12 janvier 2004 à 14 h.
Les quatre Notes en délibéré demandées par le Tribunal ont été
adressées au Tribunal le 1° décembre 2003 par N Q et le 8 décembre 2003 par LVMH.
Par lettres des 9 et 12 décembre 2003 l’avocat conseil de
N Q indique que LVMH a joint dans ses notes des pièces qui n’ont pas été soumises à un débat contradictoire.
L’avocat conseil de LVMH a répondu à ces lettres par courriers des 10 et 15 décembre 2003.
Le Tribunal ne retiendra que les éléments répondant au respect du contradictoire.
Les notes en délibéré et les lettres et courriers précités seront annexés à la procédure.
Le Tribunal statuera par un jugement contradictoire rendu en premier ressort en joignant les instances en raison de leur connexité.
DISCUSSION
I. La structure de N Q
LVMH voit en N Q une grande banque internationale,
mais constate qu’elle est sujette à de graves dysfonctionnements résultant de sa structure : MORGAN STANLEY exerce à la fois une mission de conseil financier et une mission d’analyse financière. Des conflits d’intérêt peuvent
exister entre les services d’analyse de la Banque et les
autres départements de celle-ci, plus particulièrement les services d’investissement. Une « muraille de Chine » doit être
mise en place entre ces deux catégories de service pour
assurer aux investisseurs l’indépendance et l’objectivité des analyses financières de la Banque;
AR AS AT
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Or, LVMH estime que cette muraille de Chine n’existe pas AF
MORGAN Q. C'est ce qu’a révélé une enquête menée
simultanément en 2001 et en 2002 par la SECURITY EXCHANGE
COMMISSION (SEC) et 1'Avocat général de l’Etat de NEW-YORK,
Eliot SPITZER. Les banques, dont N Q, ont incité des sociétés à leur confier des missions en leur laissant entendre qu’elles bénéficieraient du soutien de l’analyse de la Banque, trahissant ainsi la confiance des investisseurs, du marché et du public.
La SEC a ainsi révélé que "les analystes financiers de N
Q ont été l’objet de pressions inappropriées de la part de la banque d’investissement du groupe qu’elle a rémunéré ses propres analystes pour partie en fonction de leur degré de contribution à l’obtention par la Banque d’investissement de nouvelles (Communiqué SEC du n° affaires" 18117
28 avril 2003).
La procédure s’est terminée par une transaction moyennant 50
M. $ d’amende et 75 M. $ de contribution pour la création d’un service d’analyse indépendant de ses clients.
LVMH soutient que N Q s’est servi "comme d’un outil marketing de l'aide de Claire AH, l’analyste-vedette du secteur du luxe", responsable du secteur des industries du luxe au sein du département d’analyse financière de N Q.
LVMH fait état de ce que la Banque a refusé de communiquer les règles et procédures appliquées par elle dans le secteur du luxe, reconnaissant ainsi implicitement que le système général dénoncé par la SEC était utilisé de la même manière au sein du secteur du luxe.
N Q oppose à LVMH qu’elle déforme le contenu et les conséquences des procédures américaines engagées par
M. SPITZER et la SEC, en partant du postulat erroné que
-
des fraudes auraient été commises aux ETATS-UNIS par N
Q et que de telles fraudes l’auraient été aussi en
Grande-Bretagne et en FRANCE. Or il n’a pas été établi que
MORGAN STANLEY ait commis une fraude, ni qu’une analyse financière aurait été fausse parce qu’elle n’aurait pas été AT à l’opinion que s’étaient faite les analystes, alors que les analyses reflétaient sincèrement l’opinion des analystes. Si la procédure américaine s’est terminée par une transaction, cela s’explique par le souci de N STANLEY
d’éviter un procès public. COPIECERTIFIÉE AT
LE GREFFIER :
J EDITION: 3 août 2021-10:08:09
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1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE TT – PAGE 8
Quoiqu’il en soit, il n’y a aucun rapport de droit ou de fait entre les procédures américaines et le litige pendant devant ce Tribunal. Le droit français s’applique. Aucune autorité de régulation n’a jamais prétendu qu’une banque d’affaires ne devait pas avoir de département d’analyse financière. Le code de déontologie professionnelle de la SFAF (la SOCIETE
FRANCAISE DES ANALYSTES FINANCIERS) précise les obligations des analystes financiers :
"Le membre de la SFAF doit s’abstenir de diffuser dans le public par des voies et moyens des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur
d’un instrument financier ou sur les perspectives d’évolution
d’un instrument financier".
Il n’est pas allégué par LVMH que ces obligations auraient été méconnues par N Q.
II. Les griefs
LVMH retient à l'encontre de MORGAN STANLEY 6 griefs qui seront repris par le Tribunal avec les positions respectives des parties :
A. Mentions fausses et dissimulation de conflits d’intérêts
LVMH relève des mentions fausses faites par N STANLEY dans ses rapports hebdomadaires d’analyse financière AN
AO AP :
95 fois pendant plus de trois ans le fait qu’un de ses salariés ou administrateurs était administrateur de LVMH
37 fois le fait qu’elle aurait durant les trois dernières
années été chef de file ou membre du syndicat de placement
d’une offre publique de titres LVMH
- à deux reprises qu’elle attendait une rémunération pour des services de banque d’affaires, avec indication de ce fait sur son site Internet.
Par contre N Q n’a pas révélé ses liens avec GUCCI.
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LE REEFIER:
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N Q oppose que si elle a pu commettre des erreurs,
LVMH ne présente aucun document dans lequel elle se plaint de ces erreurs, que d’ailleurs N Q a fait une correction dans ses rapports des 30 août, 6 et 15 septembre
2002 à propos de l’administrateur indiqué comme commun ; pour
l’indication relative à la participation de N Q à un syndicat de placement d’une offre publique des titres LVMH,
cette révélation (« disclosure ») était exact jusqu’au 7 novembre 1999 ; la mention a été supprimée, puis rétablie par erreur en mars/mai 2000, sans protestation de LVMH ; c’est par application de la réglementation américaine que N Q a indiqué la perception possible d’une rémunération de LVMH ; enfin une erreur a effectivement eu lieu sur le site Internet
de MORGAN Q, mais a été supprimée avant qu’elle ne puisse figurer dans un rapport d’analyse financière.
Quant à la révélation de ses liens avec GUCCI, N Q soutient qu’elle a respecté la réglementation américaine.
B. L’atteinte au crédit de LVMH
LVMH fait état d’une interview au FINANCIAL TIMES du
16 mars 2002 de Michael G, directeur responsable des activités de banque d’investissement de MORGAN Q pour
1'EUROPE, déclarant "LVMH a un ratio d’endettement net par rapport à sa capitalisation boursière estimé à 37 %, alors que
GUCCI, au mois d’octobre 2001, dispose d’une trésorerie nette disponible de 1,5 milliard d’euros".
Dans cette interview M. ZAOUI omet de mentionner que N
Q est la banque conseil de GUCCI et que la trésorerie nette de GUCCI ne provient pas des profits qu’elle génère mais
d’une augmentation de capital de 3 milliards de dollars pour permettre à PINAULT, PRINTEMPS, REDOUTE (PPR) de prendre le contrôle de GUCCI. De plus les chiffres d’endettement indiqués sont vieux de 9 mois (28 % et non 37 %) à la date de la publication). Cette interview n'a pas été suivie d'un rectificatif de la part de l’intéressé.
LVMH fait état également de deux e-mails (« e-mail alert ») du
17 juillet 2002 adressés à ses clients par N Q :
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"Les analystes crédit de N Q ne peuvent exclure la possibilité que la notation de crédit de LVMH (actuellement
BBB + perspective négative) change. Dans ce cas la notation
évoluerait probablement en BBB + sous surveillance. Nous pensons que si cela n’est pas imminent, cela ne peut être
écarté au cours des prochains mois. Nous pensons aussi que cela pourrait être dommageable au titre".
Ces indications sont reprises dans le rapport du 19 juillet 2002.
En réalité N Q ne faisait que reprendre une communication de STANDARD & POOR’S parue trois mois auparavant, alors que les résultats du premier semestre de
2002 confirmaient l’amélioration du profil financier du groupe LVMH. N Q a ainsi communiqué au marché une information fausse.
ZAOUI queN Q oppose à propos de l’interview de M. les chiffres donnés étaient exacts lorsqu’il les a donnés et
si une critique devait être formulée elle ne pourrait l’être que contre le FINANCIAL TIMES qui a publié un article trois semaines après l’entretien de la journaliste avec M. G.
Quant aux notations concernant la société LVMH, N Q ne fait que reprendre les informations de STANDARD & POOR’s et s’étonne qu’il lui soit interdit de mentionner la note attribuée à la dette à long terme de LVMH.
C. L’atteinte à la marque W AA
LVMH relève dans le rapport du 1° août 2002 : "Nous pensons que le titre LVMH devrait se négocier avec une décote de 10 % pour tenir compte du fait que le management a détruit de la valeur (le retour sur capitaux investis est de 19 % en 1990 AV à 9,5 % en 2001), et repose sur une marque qui connaît un important succès, mais qui est arrivée à maturité, W AA" laissant entendre ainsi que parvenue à un sommet la marque W VUITTON ne peut que connaître un déclin, alors qu’elle offre au contraire de formidables perspectives de
croissance, comme l’atteste l’augmentation des ventes (15 % par an de 1990 à 2000), la construction et l’ouverture de nouvelles usines et de magasins.
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"mature" neMORGAN Q oppose que l’utilisation du terme signifie pas condamné à l’échec. LVMH passe sous silence tout commentaire positif de N STANLEY, sur la marque LOUIS AA ; toute société a ses forces et ses faiblesses, N
Q comme les autres analystes a relevé les unes et les
autres ; elle l’a fait pour LVMH comme pour toutes les autres sociétés du secteur. D’ailleurs la qualification de « maturité » pour les marques est un concept fréquemment utilisé par
d’autres analystes financiers les plus autorisés, chez ABN
AMRO et AB AC notamment, et par la presse économique.
D. L’atteinte au management et à la valeur de LVMH
Pour LVMH le principe d’une décote de 10 % est d’autant plus injustifié qu’elle s’accompagne d’un éloge de GUCCI à laquelle
N Q applique une prime de 10 % "pour refléter le fait que GUCCI a prouvé qu’elle ne présente pas de 'risque
mode' et que le management apparaît être le seul capable de créer une seconde marque forte avec YVES SAINT-LAURENT"
(rapport du 7 novembre 2002).
MORGAN Q relève que LVMH ne conteste pas les chiffres retenus par elle, pour la rentabilité des capitaux employés réduite de 19 % en 1990 à 9,5 % en 2000, ni les raisons de cette baisse qui se trouvent dans les investissements réalisés par LVMH (PHILIPS, DFS, SAPHORA, AG, AD AE etc.), justifiant une décote de 10 % pour LVMH, alors qu’une prime pour GUCCI ne présente aucun caractère arbitraire.
E. L’exposition au yen
LVMH n’ignore pas qu’elle est exposée à une baisse du yen japonais, mais reproche à MORGAN STANLEY son manque
d’objectivité à ce sujet, compte tenu de ce que la part des ventes du groupe LVMH au JAPON est de 15 % comparée à celle de
GUCCI qui est de 23 %, et que la part des ventes de LVMH aux touristes japonais est de 17 % comparée à celle de GUCCI qui est de 20 %. LVMH souligne qu’elle dispose de couverture de change et qu’elle a la possibilité d’augmenter ses prix afin de compenser la baisse du yen.
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N Q oppose que la couverture du taux de change ne peut pas protéger LVMH contre la chute des ventes de LOUIS
AA aux touristes japonais et contre l'effondrement des profits réalisés par DFS. C’est d’ailleurs ce que d’autres banques comme la BNPP ont pu relever.
F. Forces et faiblesses comparées de LVMH et de GUCCI
LVMH donne une série d’exemples d’éloges à l’adresse de GUCCI par N Q et de réserves de la banque à l’égard de
LVMH. Il en est ainsi notamment de l’interview de Mme H
AH donnée au quotidien AI SERRA le AJ
30 avril 2001 :
"… Il faut avant tout un management fort et mettre sur pied une équipe de designers capables. AF AG (groupe LVMH) par exemple, il manque un management à poigne… Pour créer de la valeur et avoir une marque gagnante, il faut avoir une vision unique. Comme cela s’est produit AF GUCCI quand sont arrivés
Domenico DE SOLE (administrateur délégué du groupe) et Tom
FORD". N Q, si dur avec le management de LVMH et si confiante dans celui de GUCCI ne parle pas de la possibilité pour cette dernière de voir son management la quitter dans un proche avenir, ce qui est évoqué par la presse et les analystes autres que H AH depuis le début de 2003.
N Q oppose que ses commentaires sur LVMH sont
souvent louangeurs et qu’il serait faux de dire qu’elle est toujours positive sur GUCCI dont elle a relevé les difficultés. Quant à l’article du AI AJ AQ du
30 avril 2001, qui d’ailleurs ne fait pas état du nom de LVMH
comme actionnaire de FENDI, il ne fait l’objet d'aucun commentaire critique au moment de sa parution par LVMH qui l’a subitement redécouvert le 31 mai 2002, alors que des analystes
autres que MORGAN STANLEY ont critiqué l’organisation de
AG.
III. Synthèse de la position réciproque des parties
De l'examen de ces griefs, LVMH conclut au caractère systématique des rapports de MORGAN STANLEY toujours en défaveur de LVMH et en faveur de GUCCI, alors que N
STANLEY relève que les informations qu’elle a publiées sur
LVMH et GUCCI sont partagées par d’autres commentateurs, et que des commentaires sont souvent favorables à LVMH et défavorables à GUCCI. AR CERTIÉE AT
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aux devoirs LVMH considère que MORGAN STANLEY a manqué
d’indépendance, d’objectivité et de rigueur qui s’imposent à a trompé la confiance de LVMH et des elle, qu’elle investisseurs, qu’elle a nui à LVMH et favorisé son client.
GUCCI, qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle au titre de l’article 1382 du Code civil, qu’il résulte du comportement de N Q un préjudice considérable et demande à titre de dommages-intérêts 100 millions d’euros, ce qui ne représente qu’une faible quote-part des dommages causés
à l’image, au crédit et au cours boursier du groupe LVMH, avec publication de la décision dans la presse financière et dans la presse grand public.
MORGAN STANLEY rejette toute idée de dénigrement et
l'existence d’un préjudice qu’aurait subi En réalité LVMH.
LVMH cherche à obtenir réparation d’un seul « préjudice », c’est le rôle de N Q dans l’échec de LVMH dans la prise de contrôle de GUCCI, LVMH veut obtenir une condamnation de
N Q « pour trouver enfin une consolation à son échec cuisant dans l’affaire GUCCI » (conclusions de N Q déposées à l’audience de plaidoiries).
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que LVMH demande la condamnation de N Q sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de N
STANLEY suppose l'existence d'une faute, d’un préjudice et
d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’il appartient au Tribunal de rechercher si ces éléments sont réunis dans la présente affaire.
Sur la faute
Attendu qu’il est constant que la structure de N Q
ne comportait pas de séparation stricte entre les services
d’investissement et les services d’analyse financière ;
Que cette situation a été relevée aux ÉTATS-UNIS par la SEC et par l’Avocat général de l’Etat de NEW-YORK qui ont précisé que
l’absence d’une séparation entre les services ainsi concernés
a manifestement créé un manque d’objectivité des analyses de la Banque, nécessairement préjudiciable aux investisseurs ;
COPIE CERTIFIÉE CONFORMEof FIER : EDITION 3 août 2021-10:08:09
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2002093985
JUGEMENT DU LUNDI 12/01/2004
1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE TT-PAGE 14
Qu’une transaction a été passée entre N Q et la SEC
aux termes de laquelle la banque s’est engagée notamment à payer 75 millions de $ de contribution pour la création d’un service d’analyse indépendant pour ses clients ;
Qu’après signature de cette transaction le Président de N
Q a minimisé la responsabilité de sa banque dans une
interview au NEW-YORK TIMES du 30 avril 2003, ce qui lui a valu une sévère réprimande du Président de la SEC ;
Qu’il résulte de ces actes et faits que la structure de N
STANLEY était source de préjudices pour ses clients et les investisseurs;
Attendu qu’il est également constant que des liens d’affaires existaient entre N Q et GUCCI ; que cette dernière, spécialisée comme LVMH dans le secteur du luxe était convoitée par LVMH ;
Que l’aide apportée par N STANLEY à PPR notamment, a contribué
l'échec de tout rapprochement entre LVMH età
GUCCI ;
Qu’aucun élément ne permet de dire que la procédure initiée par LVMH à l’encontre de N Q avait pour seul objet de rechercher une compensation à l’échec de LVMH dans sa tentative de prendre le contrôle de GUCCI ;
Attendu en revanche qu’il résulte d’une multiplicité de fautes
relevées par LVMH, retenues par le Tribunal, et parfois récurrentes, commises par N Q, que celle-ci a de cette façon valorisé GUCCI au détriment de LVMH ;
Que par exemple le rapport hebdomadaire d’analyse financière AN AO AP de N Q fait état 95 fois pendant plus de 3 ans du fait qu’un de ses salariés ou administrateurs était administrateur de LVMH ;
Que ce fait ne peut être imputé à une simple erreur,
s’agissant d’un professionnel du secteur du luxe de réputation mondiale ;
AR CERTIFIED AT
LE GREEEIER :
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Que cette mention erronée pouvait induire en erreur un ce que pouvait dire investisseur amené à penser que tout
N Q sur LVMH, notamment sur ses défauts et faiblesses, ne pouvait qu’être vrai, en raison de l’existence de prétendus liens entre les deux sociétés ;
Que N Q ne peut s’exonérer en prétendant que LVMH a attendu la présente procédure pour réagir devant ces erreurs ;
Qu’en ne dénonçant pas ces erreurs LVMH a pu faire preuve de patience, mais non d’approbation ;
Que l’accumulation de ces faits a conduit LVMH à s’interroger
et à réagir ;
Attendu que dans son interview au FINANCIAL TIMES, le
Directeur responsable des activités de banque d’investissement de N Q en EUROPE a indiqué des ratios d’endettement qui ne correspondaient plus à l’actualité et a jeté ainsi un discrédit supplémentaire sur LVMH, et ce d’autant plus que
cette déclaration obsolète s’accompagnait d'une mention brillante pour GUCCI ; qu’aucun rectificatif n’a été apporté à la déclaration de ce Directeur ;
Que de même la référence à des notations anciennes voilait des résultats en progrès ;
Que la référence à la « maturité » de LVMH laissait entendre que ce groupe avait atteint son sommet et ne pouvait que décliner, et justifiait une décote de 10 %, et ce d’autant plus qu’elle
s’accompagnait d’un éloge de GUCCI qui se voyait attribuer par N Q une prime de 10 % ;
Attendu qu’une information incomplète sur les activités de
LVMH au JAPON et sur les ventes à des Japonais laissait planer un doute sur l’avenir du groupe, compte tenu de l’importance du marché « JAPON » pour LVMH ;
Attendu que dans ses déclarations N Q a valorisé
GUCCI et émis des doutes sur le dynamisme du management de
LVMH, notamment dans une interview donnée au AI AJ
SERRA le 30 avril 2001 par Mme H AH, responsable du
secteur du luxe et analyste vedette AF N Q, en liaison étroite avec la banque N Q, opinion que les faits ne semblent pas avoir confirmée ;
AR AS AT
LE CREP IER:
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N° RG: 2002093985 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 12/01/2004
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Qu’il apparaît ainsi que N Q a manqué gravement et
à de multiples reprises à ses devoirs d’indépendance,
d’impartialité et de rigueur et s'est rendue coupable d’un dénigrement à l’encontre de LVMH ;
Qu’un tel comportement n’est pas admissible d’un professionnel de l’analyse financière de réputation mondiale, qui doit contrôler ses informations et les vérifier constamment, eu égard aux enjeux pour les investisseurs et les sociétés concernées ;
Il convient donc d’apprécier et d’évaluer le préjudice subi par LVMH du fait des fautes de N Q
Sur le préjudice et le lien de causalité entre faute et préjudice
Attendu que MORGAN STANLEY est une banque internationale de premier rang ;
Que l’opinion d’un tel établissement est nécessairement considérée avec soin par les investisseurs ;
Attendu que LVMH est une société de premier plan, mais qu’elle exerce ses activités dans un secteur sensible, celui du luxe ;
Que l’opinion et les analyses financières d’une grande banque internationale telle que N STANLEY ont nécessairement un impact sur les sociétés d’importance mondiale dans ce secteur et sur les analystes spécialisés ;
Que dire du bien de GUCCI valorise GUCCI ;
Que dire du mal de LVMH ou émettre des réserves sur sa situation valorise GUCCI en raison de l’appartenance des deux sociétés au même secteur ;
Que N Q ne s’est pas contentée d’analyser isolément LVMH, mais a AV LVMH et GUCCI, vantant les qualités de
GUCCI et dénigrant LVMH ;
Que l’image de marque pour une société du secteur du luxe est essentielle à son développement et à sa notoriété ;
AR CERTIFICE AT
LE CREFFIER :
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Que cette image se construit année par année et nécessite de très investissements publicitaires,lourds techniques, marketing ;
Attendu que l’atteinte à l’image de marque de LVMH a des répercussions tant sur la clientèle que sur les investisseurs,
Attendu qu’une atteinte à l’image de LVMH a été causée par le comportement fautif de N Q,
Qu’en effet la multiplicité des dires, des sous-entendus et des erreurs émanant de N Q a nécessairement porté une atteinte grave à l’image de marque et à l’image financière de LVMH ;
Attendu que le Tribunal doit estimer le préjudice occasionné à la société LVMH,
Que le Tribunal a retenu des éléments qui lui ont été donnés que la valeur boursière de LVMH était de 27 milliards
d'euros ; que la décote de 10 % préconisée par N Q représente 2,7 milliards d’euros ;
Que le Tribunal a constaté que l’appréciation de Mme H
AH était orientée contre LVMH pour favoriser GUCCI et que, vu la notoriété de cette analyste, cela ne pouvait qu’influencer le marché au détriment de LVMH ;
Attendu que le montant des dommages-intérêts doit compenser le préjudice causé par la faute de N Q
Qu’à l’évidence les agissements fautifs de N Q ont porté une atteinte grave à l’image de LVMH, qui a dû en conséquence mettre en œuvre une défense et une communication.
coûteuses pour compenser l'atteinte à son image et à sa réputation financière ;
Qu’à cet effet LVMH a dû nécessairement réaliser des
investissements importants pour maintenir sa réputation financière faussée par les informations mensongères de N
Q ;
Que dans ces conditions le Tribunal constatera que LVMH a subi un préjudice à la fois matériel et moral qu’il convient de réparer ; AR AS AT
LE GRAFIER
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JUGEMENT DU LUNDI 12/01/2004
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Que le Tribunal, usant de son pouvoir souverain pour subi par LVMH, fixera à 30
déterminer le préjudice moral millions d’euros le montant de ce préjudice et condamnera in solidum N Q & Co. INTERNATIONAL Ltd et N
Q DW BA. à payer à LVMH ce dernier montant dès la signification du présent jugement ;
Attendu que le préjudice matériel subi par LVMH résulte d’une part de la décote préconisée par N STANLEY et de son impact sur le marché, et d’autre part des mesures spécifiques que LVMH a dû prendre pour lutter contre le dénigrement dont
elle était l’objet mettant à sa charge des frais supplémentaires dont LVMH demande réparation ;
Qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du
NCPC) ;
Qu’il apparaît que les éléments fournis au Tribunal sont insuffisants pour lui permettre de statuer sur ces frais supplémentaires ;
Que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 143 et 144 du NCPC),
Le Tribunal désignera Monsieur O P, demeurant à PARIS
[…], comme expert avec la mission
-
qui AQ précisée ci-après.
Le Tribunal ordonnera la publicité du présent jugement dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de N Q Attendu qu’aucune faute n’est relevée par le Tribunal qui aurait été commise par LVMH dans l’engagement et la conduite de la procédure ;
Que LVMH a fait valoir ses droits,
Le déboutera MORGANTribunal Q de sa demande reconventionnelle.
AR AS CONFORMI Sur l’article 700 du NCPC LE GREFFIER sollicité par LVMH,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2002093985
JUGEMENT DU LUNDI 12/01/2004
TT-PAGE 19 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître
ses droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC une indemnité, en l’état, de 80.000 €. Le Tribunal se réservant pour le surplus de la demande ;
Sollicité par N Q, Attendu que celle-ci succombant au principal, il ne saurait prospérer en ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée sans constitution de garantie, mais ne
s’appliquera pas aux publications de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, les instances (réf. 2002093985 et Joint
2003015834);
Constate que les faits relevés sont constitutifs
d’une faute lourde commise par la SOCIETE N Q & CO
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ
BA. au détriment de la SA LVMH MOET HENNESSY W AA
LVMH ;
Constate que cette faute a causé un préjudice considérable tant moral que matériel à la SA LVMH MOET
HENNESSY LOUIS VUITTON LVMH dans son image, justifiant réparation ;
Condamne in solidum la SOCIETE N Q & CO
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ
BA. à payer à la SA LVMH MOET HENNESSY W AA LVMH I
dès la signification du présent jugement, la somme de
30.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS
LVMH ; AA
-
réserve de compléter cette condamnation pour Se indemniser les préjudices matériels subis par la SA LVMH MOET
HENNESSY W
VUITTON LVMH, qui comprendront :
-
d’une part, le préjudice causé par la décote préconisée par la SOCIETE N Q
d’autre part, le préjudice résultant des divers coûts engagés par la SA LVMH MOET HENNESSY W VUITTON LVMH pour la défense de son image, le Tribunal, pour
l’éclairer uniquement sur ces coûts, désigne Monsieur O AR AS AT
LE GREFFLER :
J EDITION 3 août 2021-10:08:09
N° RG: 2002093985 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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TT – PAGE 20 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
P, demeurant à […], […], comme expert, avec la mission suivante :
collecter tous éléments chiffrés permettant au
Tribunal de connaître pendant la période allant de 1999 à
2002: les dépenses publicitaires directes de la SA
LVMH MOET HENNESSY W AA – LVMH et de l’ensemble de ses filiales,
les coûts de communication indirecte occasionnés par l’organisation de conférences de presse, les missions de chargés de communication….
les frais et honoraires de l’ensemble des procédures engagées pour la défense des atteintes à l’image de la SA LVMH MOET HENNESSY W AA LVMH (contrefaçons, concurrences déloyales…)
les frais de marketing-packaging,
les frais engagés pour le dépôt des marques, leur surveillance internationale et leur renouvellement, le coût de l’endettement. déterminer, après avoir collecté ces chiffres, quelle pourrait être la part qui pourrait avoir été supportée par la SA LVMH MOET HENNESSY W VUITTON LVMH et ses filiales, pendant la période de 1999 à 2002 pour maintenir son image et contrecarrer le dénigrement dont elle a été victime du fait de la SOCIETE N Q & CO INTERNATIONAL
LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ BA.
Fixe à 10.000 euros le montant à consigner par la
SA LVMH MOET HENNESSY W AA LVMH avant le 30 janvier
2004 au greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du NCPC;
A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert AQ caduque (article 271 modifié du
NCPC) et l’instance poursuivie;
Dit que dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article
280 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une
telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au
Greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction;
AR CERTIFTEE AT
LE GREFFIER :
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TT – PAGE 21 1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures
d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise; SOCIETEDéboute la N со Q
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ
BA. de leur demande reconventionnelle ;
Ordonne la publication du présent jugement dans trois quotidiens de la presse financière de diffusion
internationale et dans trois quotidiens grand public de diffusion internationale ainsi que dans une prochaine édition du rapport hebdomadaire sur le secteur du luxe (LUXURY GOODS
AP) émanant du service d’analyse financière de la SOCIETE N Q & CO INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE
N Q AY AZ BA., le tout aux frais de ces deux sociétés ;
Condamne in solidum la SOCIETE N Q & CO
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ
BA. à payer à la SA LVMH MOET HENNESSY W AA LVMH la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
Se réserve pour le surplus de la demande à ce dernier titre.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les publications ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la SOCIETE N Q & CO
INTERNATIONAL LIMITED et la SOCIETE N Q AY AZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidésINC. à la somme de 76,49 Euros dont 11,91 Euros de TVA.
Retenu et plaidé à l’audience publique du 17 novembre 2003 où siégeaient :
Messieurs I, J, K, Mesdames L,
MAEGHT
AR AS AT
LE GREFFIER :g
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N° RG: 2002093985 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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1ERE CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE TT – PAGE 22
Délibéré par les mêmes magistrats et prononcé à
l’audience publique où siégeaient : Monsieur J, Président, Monsieur K, Madame
L, Monsieur M, Madame MAEGHT, Juges, assistés de
Mademoiselle DANCHOT Greffier.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
AR AS AT
LE GREFFIER :
J
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1. AU AV AW AX
1. Les liens pouvant exister entre GUCCI et MORGAN STANLEY durant la période de 1999 à 2002.
2. Les informations positives et négatives données par N
STANLEY sur LVMH et sur GUCCI avec une analyse comparative permettant de déterminer si le processus d’analyse utilisé est comparable pour les deux sociétés. AR CERTIFTEE AT
LE GREFFIER :
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