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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2025006929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006929
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [S] [J] [Adresse 1]
Représentée par Maître Edith RUDLOFF
PARTIE EN DÉFENSE :
LA DEROBADE (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SARL LA DEROBADE par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposée au greffe le 4 février 2026, reprise oralement lors de l’audience, Monsieur [S] [J] [Y] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu les articles L 232-14, -19, -22, -42 du code de commerce, Vu les statuts de la SARL LA DEROBADE,
« DESIGNER Maître [C] [Z], en qualité d’administrateur provisoire de la SARL LA DEROBADE à compter de l’ordonnance à intervenir pour une durée d’un an, renouvelable ;
LUI DONNER la mission de gérer la société LA DEROBADE dans sa gestion courante, de contester devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Dijon les honoraires versés à travers cinq factures en 2023 à Maître [R] pour un montant total de 96.480€TTC, de se faire justifier les dépenses sur l’exercice clos le 31.12.2024 durant lequel la société a cessé toute activité, de se faire remettre toutes les assemblées générales et les rapports de gestion, d’attraire en justice Monsieur [O] [K] pour obtenir sa condamnation sur ses fautes de gestion, de se faire remettre la liste des conventions de l’article L222-19 du code de commerce, de reconstituer le compte courant d’associé de Monsieur [S] [J], de sonvoquer l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31.12.2024, de procéder à la dissolution puis à la radiation de la SARL LA DEROBADE, de se faire remettre tout document utile pour l’exercice de sa mission ;
FIXER la provision à valoir sur ses honoraires ;
CONDAMNER la SARL LA DEROBADE à la verser ;
A titre subsidiaire,
DESIGNER le même en qualité de mandataire ad hoc avec la même mission et sous les mêmes conditions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SARL LA DEROBADE à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 4.000 € TTC au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SARL LA DEROBADE aux entiers dépens ;
DEBOUTER la SARL LA DEROBADE de toute demande plus ample ou contraire. »
Sur cette assignation, la société LA DEROBADE SARL, représentée à l’audience, demandent au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense et reprises oralement, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pèces versées au débat, Vu l’article 101 du code de procédure civile,
« DEBOUTER Monsieur [S] [J] d l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] [J] payer à la société LA DEROBADE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire ad hoc
En droit
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
Monsieur [S] [J] demande la nomination d’un administrateur judiciaire ou, en subsidiaire d’un mandataire ad hoc car il reproche au gérant de graves dysfonctionnements dans la gestion de la SARL LA DÉROBADE visant à nuire à l’intérêt social de l’entreprise, à savoir:
* Dépenses excessives, sur l’exercice 2023, liées à des paiements de factures contestables d’avocat d’un montant de 80.400 euros HT pour le règlement d’un litige avec le bailleur ;
* Disparition de 67% de l’actif de 500.000 euros reçu en règlement du litige avec le bailleur ;
* Violation des statuts de la société DÉROBADE SARL et de son article 19 suite à l’omission de tenir une assemblée des associés pour la gestion du contentieux entre la société et le bailleur ;
* Nullités liées à l’AGO du 21 mars 2025 :
* Nullité des résolutions pour absence de fourniture des conventions listées à l’articles 223-19 du Code de commerce ;
* Nullité de la cession des parts de Madame [Q] à Monsieur [X] [V];
* Nullité de l’approbation des comptes ;
* Refus d’inscrire au bilan le compte courant d’associé de Monsieur [S] [J] et de sa créance de 169.000 euros dans les comptes clos de l’année 2023 ;
* Absence de consultation des associés à la suite de la perte de l’objet social de la société.
Ainsi, pour Monsieur [S] [J], il existe un trouble manifestement illicite et la société LA DÉROBADE serait en péril car il constate la paralysie du fonctionnement social de l’entreprise.
En référé, le trouble manifestement illicite doit violer de manière évidente une règle de droit ou une clause contractuelle, ne pas être sérieusement contesté et le juge doit constater un préjudice actuel ou imminent.
De plus, le juge doit répondre à des demandes proportionnées de manière à circonscrire ou faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le litige repose en premier lieu sur la négociation d’une indemnité d’éviction et ses conséquences sur la société et les actifs de l’entreprise.
La négociation a permis à la société LA DÉROBADE SARL de récupérer la somme de 500.000 euros, dont la plus grande partie a été affectée au bilan de l’année 2024 avec reconstitution des capitaux propres qui passent de -231.738,48 euros à +212.315,43 euros (pièce n°3 du défendeur) ; cette opération n’apparait pas contraire à l’objet social puisqu’elle enrichie la société même si c’est au détriment de son droit d’exploitation en ce lieu.
Sur la base des informations transmises par le défendeur, la rémunération de l’avocat chargé du litige de 80.400 euros est liée à une rémunération au résultat (15%) selon une convention passée par le gérant qui dispose des larges pouvoirs que lui confère la loi et les statuts de la société.
Concernant la suspicion du demandeur sur la correcte affectation des honoraires à la société LA DÉROBADE SARL, le défendeur soutient l’erreur matérielle dans ses écritures.
Enfin, sur l’obligation qu’aurait le gérant d’obtenir l’accord de ses actionnaires au titre de l’article 19 des statuts pour engager et valider l’accord transactionnel avec le bailleur, le juge constate qu’il y a conflit d’interprétation de cet article et que cela constitue une contestation sérieuse.
En deuxième lieu, le litige porte sur l’AGO du 21 mars 2025 et l’approbation des comptes 2023. Si le demandeur produit des éléments pouvant remettre en cause tout ou partie des résolutions de cette AGO, il ne démontre pas en quoi les décisions prises paralysent le fonctionnement de la société et constitue un préjudice immédiat ou imminent justifiant la nomination d’un administrateur judiciaire.
En troisième lieu, Monsieur [S] [J] reproche à la société LA DÉROBADE son refus d’inscrire une somme qui lui serait dû dans les comptes courants d’associés de la société.
En l’espèce, il s’agit là d’un conflit d’associé, ancien selon les éléments transmis, qui a partiellement fait l’objet d’une décision judiciaire défavorable à Monsieur [S] [J], qui est contesté au titre de la prescription et qui ne peut par conséquent être réglé par la nomination d’un administrateur judiciaire dont la désignation n’a pas vocation à régler des conflits d’associés.
En dernier lieu, se pose la question de la continuité de l’objet social de la société après l’arrêt de l’exploitation du local au 1 er janvier 2024.
Sur ce point, le défendeur soutient que la suspension temporaire d’une activité n’implique pas nécessairement la dissolution de celle-ci et qu’en l’espèce, les statuts permettent à la société LA DÉROBADE SARL, de reprendre ses activités de manière très large (article 2 des statuts).
Au vu du dernier bilan produit par la société LA DÉROBADE SARL qui ne démontre aucune difficulté quant à la tenue de ses engagements, et en l’absence d’éléments démontrant une dégradation sur l’année 2025, aucun caractère d’urgence ne justifie la nomination d’un administrateur judiciaire pour gérer la société en lieu et place du gérant.
Par conséquent, le juge déboutera Monsieur [S] [J] de sa demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
Au subsidiaire, ce dernier demande la nomination de mandataire ad hoc pour la même mission.
Outre que la nécessité n’est pas non plus démontrée, le mandataire ad hoc ne peut être missionnée pour les mêmes missions qu’un administrateur judiciaire comme se substituer au gérant dans la gestion de l’entreprise.
De plus en l’espèce, il n’est pas démontré de faute incontestable dont la gravité conduirait le juge à désigner un mandataire ad hoc pour engager une action en responsabilité contre le gérant.
Par conséquent, le juge déboutera Monsieur [S] [J] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société LA DÉROBADE SARL sollicite la condamnation de Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge fera partiellement droit à cette demande et condamnera Monsieur [S] [J] à payer à la société LA DÉROBADE SARL la somme de 1.000 euros sur le fondement dudit article.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Monsieur [S] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS Débouter Monsieur [S] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] à payer à la société LA DEROBADE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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