Article L233-40 du Code de commerce
Article L233-39
Article L234-1
Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaires4

1Quelles sont les différences entre une filiale et une succursale ?
legalstart.fr · 10 février 2021

Lorsque le capital social d'une société est détenu à plus de 50% par une autre société, dite « société mère », la première endosse le nom de « filiale » comme le prévoient les articles L233-1 à L233-40 du Code de commerce. En définition, la filiale est une structure à part entière, parfaitement autonome sur le plan juridique et fiscal. Qu'est-ce qu'une succursale ? La succursale est quant à elle, un établissement secondaire appartenant à une société (article R123-40 du Code de commerce).

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2Comptes consolidés : définition
legalstart.fr · 11 décembre 2019

Cela ne concerne que les entreprises qui contrôlent totalement ou partiellement une autre entreprise en vertu des articles L233-1 à L233-40 du Code de commerce. En effet, l'obligation d'établir des comptes consolidés vise les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises. Cela concerne donc principalement les holdings. Ainsi, la consolidation des comptes est obligatoire lorsque l'un des seuils suivants est dépassé : la société mère détient plus de 50 % des droits de vote de la filiale.

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3La responsabilité d’une société mère vis
Chrono Vivaldi · 3 avril 2018

En droit commercial Le Code de Commerce, par ses articles L 233-1 à L 233-40 consacre un chapitre 3 aux filiales et participations qui donne une approche du groupe de sociétés avec en fil conducteur, la domination d'une société mère sur ses filiales qu'elle contrôle parce qu'elle dispose de la majorité du capital social au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce ou qu'elle bénéficie de la majorité des droits de vote au sens de l'article 233-10 du même Code. […] Selon elle, […] mais pour définir le contour du périmètre de plan, c'est l'article L 223-16 qui est opérationnel, […]

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 janvier 2012, n° 11/00415Confirmation

[…] Qu'en effet, sur le fondement de l'article L.233-40 du code de commerce, seul applicable en l'espèce, 'la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus' ; […] Attendu par ailleurs que c'est à tort que dans leurs dernières écritures les appelants se prévalent des dispositions de l'article L.232-17 du code de commerce, lesquelles ne sont pas applicables aux SARL ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).