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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, cont. général, 8 mars 2018, n° 2017001284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2017001284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE c/ Sarl SETLA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 08 MARS 2018
N° d’inscription au répertoire général: 2017001284 ENTRE
DEMANDEUR: URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, […]
ET DEFENDEUR :
SARL SETLA, dont le siège social est à […][…]
sous l’enseigne « TRALIC », prise eu la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me BERT, Avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE substituant Me Hervé
ANTOINE, Avocat membre de la SJFC à REIMS,
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 FEVRIER 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Gilles FEVRE Juges: Monsieur Marc SCHULTHESS et Monsieur X Y
GREFFIER LORS DES DEBATS : DA SILVA Dorinda, Commis Greffier assermeuté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Gilles FEVRE, Président du Délibéré, Monsieur Marc SCHULTHESS et Monsieur X Y
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT par Monsieur Gilles FEVRE, Président de Chambre,
La minute du jugement est signée par Monsieur Gilles FEVRE, Président, et par Maître DI MARTINO Pierre, Greffer du Tribunal
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par acte de la SCP MASSON FOLTZ, Huissiers de Justice à EPERNAY eu date du 20 octobre 2017, l''URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à fait délivrer assignation à la SARL SETLA TRALIC à l’effet de :
Entendre ordonner le redressement judiciaire et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SETLA TRALIC,
De fixer la date de cessation des paiements,
De désigner un Juge Commissaire, un mandataire judiciaire et, si nécessaire, un administrateur judiciaire,
De désigner uu commissaire priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur, Voir, enfin et dans le cas où, l’intéressé s’acquitterait de sa dette à l’audience, le condamner au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
De dire également que les dépens seront privilégiés comme frais de justice,
Enteudre donner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Suite à cette assiguation, l’affaire a été appelée au rôle du Tribunal pour l’audience du 14 décembre 2017 à 14H00. Cette affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi au 8 février 2018.
Ma € E
Lors de l’audience du 8 février 2018, l''URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a été indiqué que les sommes dues par la SARL SETLA TRALIC avait été réglées.
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a donc indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure engagée et qu’elle sollicitait le désistement de cette instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Attendu qu’en l’espèce, le désistement est conforme à l’article 395 du CPC;
Qu’il échet en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Attendu que lURSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire connaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la SARL SETLA TRALIC au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire au regard de la nature de l’affaire qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire,
Attendu que la SARL SETLA TRALIC, partie succombant au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, sera tenu aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Vu l’article 395 du CPC;
Donne acte à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de son désistement d’instance et le déclare parfait;
Condamne la SARL SETLA TRALIC à payer à l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de soixante-six euros et soixante-dix centimes (66,70 €).
En conséquence constate l’extinction de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire,
LE GREFFIER. LE PRESIDENT Me Pierre DI M INO M. Gilles FEVRE
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