Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour prétendre à la caducité des inscriptions d'hypothèque judiciaire, Mme [S] fait valoir qu'en méconnaissance de l'article 2412 du code civil, […] L. 511-2, L. 531-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier se prévalant d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire peut faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sans autorisation préalable du juge de l'exécution, qu'aux termes des articles R. 532-5 et R. 532-6, […] par acte séparé, la cour d'appel a violé l'article 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 devenu l'article R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution ; […] [Cadastre 6], […]
[…] Aux termes de ses conclusions n° 6 déposées le 20 septembre 2013 la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) demande à la cour de : […] L'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution indique par ailleurs que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas, si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation.
[…] — que M me D, secrétaire, n'avait pas le pouvoir de les représenter pour les deux prêts notariés de M e X, du 6 mai 2004 et du 4 novembre 2004 […] L'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution indique par ailleurs que la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas, si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation.