Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 février 2001, 99-17.642, Publié au bulletin
CA Douai 17 mai 1999
>
CASS
Cassation 9 février 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité d'une clause du règlement de construction

    La cour a estimé que nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi de 1901, et que la démission de M. Y était valable, rendant la demande de l'association infondée.

  • Accepté
    Restitution des cotisations après démission

    La cour a ordonné la restitution des sommes indûment versées par M. Y après sa démission, considérant que son obligation de paiement avait pris fin.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… a été assigné par l'Association du club des sports de Rimberlieu pour le paiement de cotisations impayées après sa démission. Il invoque l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qui permet à tout membre de se retirer d'une association à tout moment. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'aucun membre n'est tenu d'adhérer à une association, violant ainsi le texte susvisé. Elle déboute l'association de sa demande et ordonne la restitution des sommes indûment versées par M. Y… après sa démission.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 févr. 2001, n° 99-17.642, Bull. 2001 Ass. plén. N° 3 p. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-17642
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 A. P. N° 3 p. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 mai 1999
Précédents jurisprudentiels : 09/02/2001 Cassation sans renvoi
99-17.643
99-17.644
Textes appliqués :
Loi 1901-07-01 art. 4
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042085
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de procédure civile
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