Article L251-13 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce ». […]

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  • Document

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/12147
Confirmation

[…] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce [soit les sociétés anonymes] et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-23.393, Publié au bulletin
Cassation

[…] 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

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  • Domaine d'application·
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