Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 2001813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2020, 20 mai 2021 et 20 décembre 2021, Mme E A C, représentée par Me Gaulmin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le maire de la commune d’Esparron le 19 décembre 2019 lui refusant la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de 148 mètres carrés, sur un terrain situé Font Couverte et cadastré section D n° 803, 804, 805, 807 et D n° 974 sur le territoire communal, et ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 12 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen du dossier et de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Esparron une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux se fonde sur l’incomplétude du dossier mais il appartenait au maire de la commune de solliciter le document manquant, en l’espèce l’avis du SPANC ; en outre, un avis du SPANC favorable avait été fourni en annexe du permis de construire délivré le 29 avril 2015 ; cet avis de 2015 était d’ailleurs visé à l’arrêté attaqué et joint à la demande de permis de construire ; un avis actualisé favorable du SPANC sur le projet a été émis le 28 février 2020 ; la puissance des panneaux photovoltaïques permet l’autoconsommation et le projet n’augmentera quasiment pas la consommation électrique ; la nécessité de la présence permanente de l’exploitant agricole sur l’exploitation est justifiée en ce qui concerne un élevage de poussins et de poules pondeuses ; la commune devrait connaître la réalité économique de son exploitation agricole, qui existe depuis 2015 ; la requérante élève chaque année des milliers de poussins, qui deviendront des poules pondeuses à l’âge adulte ;
— le dossier complet permet de s’assurer des éléments existants en ce qui concerne le raccordement électrique ; dès lors qu’un raccordement au réseau de distribution d’électricité n’était pas indispensable, le permis de construire ne pouvait pas être refusé sur ce motif ; un raccordement n’apparaît pas nécessaire car, du fait de la présence d’animaux, un système autonome capable de prendre le relai en cas de coupures s’avère nécessaire ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal ; le secteur ne présente pas de risque incendie particulier, ni la parcelle appartenant à la requérante ; le secteur Af, situé au sein de la zone agricole, qui délimite un secteur particulièrement exposé au feu de forêt, n’englobe pas le terrain d’assiette du projet ; l’espace boisé classé est situé à 200 mètres du terrain d’assiette du projet ; ainsi qu’elle l’indiquait dans sa demande de permis de construire, un bassin de rétention, suffisamment dimensionné, existe sur le terrain, tel qu’autorisé par le permis de construire délivré le 29 avril 2015 et relatif aux bâtiments d’exploitation agricole ; le RDDECI impose, pour une habitation individuelle, la présence d’une borne incendie ou réserve d’incendie de 60 mètres cubes à moins de 200 mètres ; un bassin de rétention d’une capacité de 120 mètres cubes était suffisant, et non de 300 mètres cubes, comme le fait valoir la commune ; en outre, à supposer qu’aucun bassin de rétention n’existe sur le terrain ou que celui-ci soit de capacité insuffisance, le permis de construire ne pouvait pas être refusé, sans que le maire étudie la possibilité d’assortir ledit permis de construire de prescriptions spéciales ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ; les bâtiments ont une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit, conformément à ces dispositions ; la hauteur de 8,12 mètres indiquée sur les plans correspond au faîtage et non à l’égout du toit ; la hauteur ne doit pas s’apprécier pour toutes façades, comme le fait valoir la commune ;
— le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ; le territoire communal n’a pas de caractère particulier remarquable mais présente au contraire une diversité architecturale ; il n’y a aucune villa d’habitation située à proximité ; le dossier de demande de permis de construire comprend les plans de masse, les plans de coupe, les perspectives 3D ainsi que les vues d’insertion permettant d’apprécier la consistance du projet ; lors du dépôt du recours gracieux, elle a remis une nouvelle vue d’insertion du projet ; la construction projetée s’inscrit parfaitement dans le paysage car elle reprend les courbes du terrain en limitant au maximum les travaux de terrassement ; la construction projetée de par ses matériaux et son style, répond à l’architecture déjà existante sur les parcelles voisines.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2020 et 21 septembre 2021, la commune d’Esparron, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A C une somme de 2 500 euros à verser à la commune d’Esparron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Gaulmin, représentant Mme A C ;
— les observations de Me Reghin, représentant la commune d’Esparron ;
— et les observations de M. B, maire de la commune d’Esparron.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En ce qui concerne le risque incendie existant sur le terrain d’assiette du projet
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune d’Esparron, que le terrain d’assiette du projet est situé en bordure d’un vaste massif boisé, situé au sud et à l’est et la parcelle cadastrée D n° 974, sur laquelle le projet de construction est prévu d’être implanté. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante qui indique que la parcelle lui appartenant est parfaitement débroussaillée et défrichée, seule la partie devant accueillir la future construction a été défrichée. En outre, la commune produit à l’instance un avis du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 83 daté du 11 mai 2020, destiné à la pétitionnaire qui avait sollicité l’avis du SDIS sur son projet. Cet avis du SDIS, certes postérieur à la décision attaquée mais qui reflète une situation antérieure, indique en substance que : « A dire d’expert, conformément au Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), l’emplacement choisi pour implanter l’habitation est soumis au risque feu de forêt. Cet avis en l’état du projet est un avis défavorable ». Ainsi que le soutient la requérante, son terrain n’est pas situé en secteur Af du plan local d’urbanisme, qui est un secteur de la zone A à vocation agricole mais boisé, qui interdit les constructions à usage d’habitation en raison du risque incendie, et aucun Plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF) n’est opposable au projet. Il ressort donc des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le risque feu de forêt est établi sur le terrain d’assiette du projet.
En ce qui concerne le projet de construction
3. Le projet de construction est une maison d’habitation d’une surface de plancher de 148 mètres carrés, qui va donc contribuer à augmenter le risque incendie sur le terrain par rapport aux constructions existant jusqu’alors. En outre, le projet est un projet en ossature bois. La notice du projet indique à ce titre : « Les façades seront revêtues de bardage bois comme les autres bâtiments du site dans une volonté d’harmonie architecturale et de cohérence ». L’avis précité du SDIS du 11 mai 2020 indique sur ce point que : « Ce projet consiste en une maison d’habitation de 148 mètres carrés, en construction non traditionnelle – construction bois – comme l’indique la note descriptive annexe de votre courrier du 4 mars 2020. Cette construction sera réalisée avec des bois ayant subi un traitement de revêtement ignifuge (équivalent classement M1). Cette marque n’est manifestement pas connue du CSTB. Compte tenu de l’exposition au risque feu de forêt, ce type de construction en bois n’est pas compatible avec la sauvegarde des occupants en cas de survenu d’un incendie de végétation touchant la parcelle ». Il indique à ce titre : « Notre avis serait défavorable pour ce type de procédé de construction dans le cadre d’une consultation au titre d’une autorisation d’urbanisme, sans être rédhibitoire à toute construction relevant d’un procédé traditionnel ».
4. Il ressort donc des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison d’habitation est donc susceptible d’augmenter le risque incendie sur le terrain.
En ce qui concerne les moyens de protection du projet contre le risque incendie
5. S’agissant des besoins en eau, prenant en compte d’une part la localisation du projet ainsi que le matériau envisagé, le projet peut être regardé comme une habitation individuelle soumise à un risque courant important au sens du RDDECI approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017. Il est constant que le règlement précité prévoit que le projet doit être défendu soit par 1 ou 2 points d’eau incendie présentant chacun un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures, c’est-à-dire un volume global de 120 mètres cubes, soit par une réserve d’eau équivalente de 120 mètres cubes, situés dans tous les cas à une distance maximale de 200 mètres mesurée par rapport à l’entrée principale de la construction sur un cheminement praticable par les moyens des sapeurs-pompiers. Dans son avis du 11 mai 2020, le SDIS indique, qu’en prenant en compte l’existence de l’exploitation agricole adjacente, il y a lieu d’évaluer le besoin en eau à 90 mètres cubes par heure pendant 2 heures, soit 180 mètres cubes, avec un point d’eau situé à moins de 200 mètres de l’accès du bâtiment. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la requérante.
6. L’arrêté attaqué relève sans être utilement contesté que le poteau d’incendie le plus proche se situe à plus de 400 mètres du projet et qu’en conséquence le terrain n’est pas desservi par un dispositif de lutte contre l’incendie. Par conséquent, le projet n’est pas défendu par le réseau de Défense extérieure contre l’incendie (DECI).
7. La requérante en réponse se prévaut du bassin de rétention des eaux pluviales autorisé par le permis de construire de 2015 relatif aux bâtiments agricoles, qui est prévu sur le terrain d’assiette du projet lui-même. Elle explique que la capacité de ce bassin avait été calculée pour tenir compte à la fois de l’exploitation agricole et, par anticipation, du futur projet d’habitation. Toutefois, il n’est pas démontré que ce bassin de rétention ait été réalisé, et il ne pourrait donc être pris en compte comme faisant partie des aménagements existants. Ensuite, si la requérante affirme que la capacité de ce bassin est suffisante, y compris pour le projet d’habitation, elle ne le démontre pas. La requérante se contente d’indiquer sur ce point que la capacité du bassin de rétention serait de 500 mètres cubes. En outre, ce bassin de rétention, à supposer même qu’il soit avéré qu’il ait été autorisé dans son principe par le permis de construire délivré en 2015, il n’est pas établi que ce bassin puisse être en état de fonctionnement permanent pour les sapeurs-pompiers, l’état de remplissage du bassin dépendant des précipitations.
8. En outre, il est constant que ce bassin de rétention n’a pas été validé par le SDIS à l’occasion de la présente demande de permis de construire. Toutefois, si le RDDECI prévoit que, si un particulier peut prendre l’initiative de créer une réserve d’eau incendie sur un terrain privé pour la mettre à la disposition des pompiers en cas de sinistre, c’est toutefois à la condition qu’elle ait été validée par le SDIS, ce qui implique qu’un dossier lui ait été préalablement transmis pour en vérifier le lieu d’implantation ainsi que les modalités de réalisation et de mise à disposition. En l’espèce, faute d’une telle validation, le bassin de rétention des eaux pluviales invoqué par la requérante ne peut pas être pris en compte.
9. Au surplus, dans son avis rendu le 11 mai 2020, le SDIS indique que la solution consistant à utiliser ce bassin de rétention des eaux pluviales comme réserve-incendie n’était pas acceptable sous l’empire de la précédente circulaire de 1951 qui impliquait la mise en place d’une réserve spécialement dédiée à l’incendie. Au final, le SDIS indique qu’il aurait rendu un avis défavorable s’il avait été consulté dans le cadre de la demande de permis de construire. Il précise en guise de nota bene : « Si comme l’indique la notice du projet de permis habitation, le site est desservi par le réseau du Canal de Provence, une solution de DECI () doit être recherchée auprès de cet opérateur de réseau car certainement plus pérenne ». Ainsi, le SDIS indique à Mme A C que son projet de défense-incendie via le bassin de rétention des eaux pluviales n’est pas viable et qu’il faut rechercher une autre solution.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet de Mme A C n’est pas convenablement défendu contre un risque incendie qui est réel, de sorte qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
11. La requérante soutient enfin que le maire aurait dû délivrer le permis de construire et l’assortir de prescriptions spéciales. Toutefois, les prescriptions doivent ressortir du dossier et de l’instruction de la demande de permis de construire. La requérante ne précise pas, au demeurant, quelles prescriptions spéciales le maire aurait pu prendre. Si la requérante allègue qu’une prescription aurait pu être d’imposer la réalisation d’un bassin de rétention, elle n’explique pas en quoi ce bassin de rétention serait en mesure de lutter contre l’incendie. Enfin, une telle prescription ne ressortait pas du dossier de demande de permis de construire, qui ne contenait aucun élément en ce sens, qui aurait permis au maire de fixer précisément ces prescriptions.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en prenant en compte le risque incendie existant sur le terrain d’assiette du projet, les caractéristiques propres du projet de construction, ainsi que les moyens de défense contre l’incendie existant sur le terrain d’assiette du projet, il ressort que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire litigieux en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité du motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations, doivent, par leurs dimensions, volumes () contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En ce qui concerne le caractère particulier du terrain d’assiette du projet
15. La commune fait valoir que la plaine agricole présente un fort intérêt paysager. Sur ce point, le rapport de présentation indique ainsi que : « La plaine agricole. Cette deuxième unité paysagère présente, pour sa part, un fort intérêt de perception paysagère en raison de plusieurs facteurs : – elle présente de belles dimensions, elle est mise en valeur par de vastes parcelles et des cultures basses permettant de larges perspectives () elle bénéficie d’une vue imprenable sur le village, la chapelle Notre Dame du Revest et son château, dont les qualités paysagères sont indéniables et reconnues puisqu’ils ont été classés en site inscrit afin que leur valeur paysagère puisse être protégée ». La commune cite ensuite l’orientation n°3 du Plan d’aménagement et de développement durables (PADD) qui est de mettre en valeur le patrimoine naturel et urbain de la commune d’Esparron. La commune poursuit en faisant valoir que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une vaste zone agricole très préservée et ne comprenant qu’un nombre très réduit d’habitations. Cette zone est vierge de toute construction et comprend de très nombreuses essences caractéristiques du patrimoine floristique méridional.
16. En outre, le bâti environnant, même si les constructions, dans cette campagne, sont rares, est constitué essentiellement des bâtiments situés plus à l’ouest, le long de la RD n° 561, en direction du village d’Esparron. Il ressort des vues Geoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que ces constructions sont soit des bâtiments techniques de facture classique, assez impersonnelle, soit, en continuant à se rapprocher du village par la route départementale, de constructions à usage d’habitation classées en zone N, de plain-pied ou parfois à un étage, qui adoptent en grande majorité un style provençal traditionnel caractérisé par des volumes simples, des murs maçonnés et enduits d’un crépi de couleur claire, et une toiture en tuile à double pente.
17. Il ressort donc des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune, et contrairement à ce que soutient la requérante, que le terrain d’assiette du projet revêt un caractère particulier, que les auteurs du plan local d’urbanisme entendent protéger.
En ce qui concerne l’impact du projet de construction sur son environnement
18. Premièrement, ainsi qu’il ressort de l’étude des plans du dossier de demande de permis de construire, et ainsi que le fait valoir la commune, la construction projetée, d’inspiration moderne, voire futuriste, comprend 4 volumes différents, de différents gabarits et hauteurs. L’ensemble donne une impression déstructurée et complexe. D’ailleurs, le maire, dans la décision attaquée, a indiqué que « Considérant que l’objet architectural proposé, morcelé, fractionné, dispendieux ne vise pas à une intégration harmonieuse dans le paysage (ni au sol, ni dans les volumes). Considérant donc que le projet est à revoir dans ses volumes, proportions, et écriture en plan de masse et avec le terrain (volumétries 3D déconnectées du terrain et sans précisions sur les orientations) ». En outre, le fait que le maire ait qualifié le projet de dispendieux, qui ne ressort pas d’une considération d’urbanisme, n’a pas d’incidence sur la légalité de ce motif de la décision.
19. Deuxièmement, si la requérante allègue que le projet ne serait pas visible depuis la route départementale, cet argument n’est pas opérant car l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable uniquement en cas de visibilité depuis la voie publique. Au demeurant, l’absence de visibilité n’est pas démontrée par la requérante, son dossier ne contenant aucune pièce probante sur ce point. De même, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet serait invisible depuis « le village, la chapelle, le château et la plaine » ou encore depuis « le sentier de randonnée dans la colline ».
20. Troisièmement, la requérante soutient que le maire ne pouvait pas, dans la décision attaquée, utiliser les termes « morcelé, fractionné, dispendieux », qui sont selon elle des termes subjectifs et qui ne résultent nullement des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Selon elle, aucune disposition de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’interdit de réaliser une construction « morcelée » ou « fractionnée », dès lors que ses dimensions et volumes aspect extérieur et aménagements contribuent à une qualité architecturale et environnementale visant une insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. Toutefois, si en effet rien n’interdit d’avoir une construction morcelée et fractionnée, le maire pouvait très bien, se fonder sur le caractère morcelé et fractionné de la construction, pour considérer que cette construction ne permettait pas une insertion harmonieuse au sein du milieu récepteur.
21. Quatrièmement, si la requérante indique que lorsqu’elle a été reçue à l’occasion du dépôt du recours gracieux, elle a fourni une nouvelle vue d’insertion du projet, cet élément, postérieur à la décision attaquée, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée.
22. Cinquièmement, la commune fait valoir que la toiture terrasse tranche manifestement avec les caractéristiques des villas types des environs. Elle produit à ce titre des photographies de villas situées sur le bord de la route et qui sont d’aspect traditionnel, avec des toits en pente. Sur ce point, la requérante soutient que le projet se rapproche d’autres constructions existantes sur le territoire communal, dont la requérante produit des photographies. Toutefois, sur ce point, la localisation de ces villas n’est pas indiquée, le nombre de ces villas est peu nombreux et surtout il n’est pas établi qu’il existerait une telle architecture dans le secteur.
23. Sixièmement, la requérante poursuit en soutenant que le toit terrasse rappelle le toit terrasse du bâtiment d’emballage des œufs pour la partie agricole, qui est situé entre les deux poulaillers, tel qu’autorisé par le permis de construire délivré en 2015 pour l’exploitation agricole. La requérante poursuit en soutenant que la construction reprend les courbes du terrain en limitant au maximum les travaux de terrassement, et qu’en outre, la construction répond à l’architecture déjà présente sur les parcelles voisines, à savoir les bâtiments d’exploitation, les deux poulaillers étant recouverts d’un bardage bois. Toutefois, sur ce point, la commune fait valoir que la construction projetée aurait pu être construite de manière plus harmonieuse. L’aspect de la construction est moderne, avec des fenêtres de taille aléatoire réparties de manière également aléatoire sur les façades. En outre, la commune poursuit en faisant valoir que la partie de la construction qui repose sur des pilotis est située à une hauteur très élevée qui aurait pu être moindre, et moins exagérée. Ainsi, d’une part ces éléments ne ressortent pas aisément des pièces du dossier et d’autre part ils ne sauraient modifier l’impression générale que la construction projetée ne s’harmonise pas dans son environnement.
24. Septièmement, lorsque la commune indique que " le projet est à revoir dans ses volumes, proportions et écritures en plan de masse (volumétries 3D déconnectées du terrain et sans précisions sur les orientations), et contrairement à ce que soutient la requérante, elle se réfère précisément aux dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme. En effet, c’est parce qu’elle considère que du fait de ses proportions et dimensions, la construction ne s’insère pas dans son environnement, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’elle indique dans la décision attaquée qu’il sera nécessaire de revoir l’ensemble du projet, dans ses volumes et proportions. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir d’une part que le maire ne fait référence à aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme et d’autre part que le dossier de demande de permis de construire était complet et qu’aucune pièce complémentaire n’a été sollicitée par la commune.
25. Huitièmement et dernièrement, si Mme A C soutient qu’elle a été encouragée par l’Etat et l’Europe à construire en bois, et qu’elle a bénéficié d’une subvention PCAE (plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles) au titre de la Modernisation des Bâtiments d’Elevage, majorée de 2 % pour les bâtiments bois, cet élément n’est pas suffisant et n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’intégration et de l’insertion de la construction projetée au sein de son environnement.
26. Au final, la construction projetée n’est pas cohérente avec l’architecture traditionnelle dominante et le caractère rural des lieux avoisinants, ne contribue pas à la qualité architecturale et environnementale, et ne peut pas être regardée comme s’insérant harmonieusement dans son milieu récepteur.
27. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d’Esparron aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité et en fondant son refus de permis de construire sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme est également légal.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux motifs de la décision litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme sont légaux. Il résulte en outre de l’instruction que le maire de la commune d’Esparron aurait pris la même décision de refus de permis de construire, s’il ne s’était fondé que sur ces deux motifs, susceptibles de fonder légalement sa décision, et à supposer même que les autres motifs de la décision fondés d’une part sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 10 du règlement du plan local d’urbanisme et d’autre part sur l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire soient erronés.
29. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Les conclusions à fin d’annulation ayant été rejetées dans la présente requête, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Esparron formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E A C et à la commune d’Esparron.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. D
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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