Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B C demande la décharge des amendes fiscales mises en recouvrement par l’avis de mise en recouvrement n° 20220900217 d’un montant de 12 000 euros émis à son encontre le 15 septembre 2022.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ».
3. En vertu du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement.
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l’article R. 196-1 lui soit opposable.
5. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
6. En outre, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ». Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
7. Il résulte de l’instruction que les cotisations primitives d’impôt sur le revenu et amendes afférentes auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Les réclamations des 3 et 21 novembre 2022 par lesquelles M. C a contesté ces impositions supplémentaires ont été rejetées par une décision du 26 mai 2023. M. C a contesté cette décision de rejet du 26 mai 2023 ainsi que l’avis de recouvrement n° 20220900217 d’un montant de 12 000 euros émis à son encontre le 15 septembre 2022 par une requête n° 2306138 enregistrée au greffe le 30 juin 2023, toujours en cours d’instruction. M. C avait donc connaissance du rejet de ses réclamations et de l’avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2022, au plus tard le
30 juin 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête présentée par M. C le
26 février 2025, au-delà du délai raisonnable d’un an, est tardive. Par suite, la requête de
M. C est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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