Article L251-23 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 22

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires24

1Le GIE : Tout sur le groupement d’intérêt économiqueAccès limité
Axiocap · 23 août 2024

2Le GIE : Tout sur le groupement d’intérêt économiqueAccès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

3Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2014, n° 1300922Rejet

[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, que le GIE ne fonctionnerait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; que, par suite, le GIE n'entrait pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du code général des impôts ; […] — que la cascade complète prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne peut s'appliquer aux revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, en l'absence de justification du reversement dans la caisse sociale des sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à ces revenus ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 mai 2015, 12PA05080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : […] Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (…) » ; qu'en vertu de l'article 1 er de l'ordonnance du 23 septembre 1967, ultérieurement codifié à l'article L. 251-1 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

[…] Le groupement d'intérêt économique (GIE) institué par l'ordonnance du 23 septembre 1967 (désormais, articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce) est une structure mise à la disposition des personnes morales ou physiques afin de mettre en oeuvre les moyens propres à développer leurs activités économiques tout en préservant l'indépendance de ses membres. […] En application de l'article L. 8241-2 du code du travail les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).