Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 12 janv. 2017, n° 15/19518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2015, N° 15/00982 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
(n° 2017/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19518
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2015 -Juge de la mise en état Du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00982
APPELANTS
Monsieur AE AF
XXX
XXX
Monsieur AA AB
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
Monsieur F G
XXX
XXX
Madame R S à titre personnel et es qualités de Maire
MAIRIE
XXX
Representés par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Ayant pour avocat plaidant Me CALLOT Julie, avocat au barreau de LYON INTIMES
Monsieur AC Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société CARAVANING DU CHÂTEAU SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société VAL DE SAONE Société civile d’exploitation agricole, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Ayant pour avocat plaidant Me GRARD Alexandre, avocat au barreau de PARIS Madame D E, responsable à la Direction Départementale des Territoires
DIRECTION DES TERRITOIRES 23 RUE BOURGMAYER
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 18 octobre 2016 par procès-verbal de remise à personne
Monsieur J X, directeur de Subdivision de la DDE de TREVOUX
DIRECTION DES TERRITOIRES DE L’AIN
XXX
XXX
Défaillant, régulièrement avisé le 18 octobre 2016 par procès-verbal de remise à personne
Madame L A, responsable du Droit du Sol à la DDE de TREVOUX
Direction des Territoires de l’Ain
XXX
XXX
Défaillante, régulièrement avisée le 18 octobre 2016 par procès-verbal de remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre, chargée du rapport
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé. ***********
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2015, par AE AF, AA AB, H I, F G et R S, pour cette dernière, en son nom personnel et en qualité de maire représentant la commune de MESSIMY sur SAONE, d’une ordonnance rendue le 22 septembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, lequel a rejeté leur exception d’incompétence rationae materiae au profit du tribunal administratif de Lyon, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance principale, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2015 ;
Vu l’ordonnance en date du 6 avril 2016 de jonction des procédures suivies sous les numéros 15/19518 et 15/23155 ;
Vu les dernières écritures en date du 17 novembre 2015, par lesquelles AE AF, AA AB, H I, F G et R S demandent à la cour de réformer cette décision, de dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute détachable de leur mandat de maire, ni aucune voie de fait, et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l’action engagée par M. Z au profit du tribunal administratif de Lyon, de condamner M. Z à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2016, aux termes desquelles la société civile d’exploitation agricole VAL DE SAONE, la société CARAVANING DU CHÂTEAU, AC Z et B Y prient la cour de confirmer cette ordonnance et de :
— condamner in solidum les appelants, pour appels abusifs et fautifs, à leur payer la somme de 40 000 euros chacun, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner AE AF, AA AB, H I, F G et R S à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat signifiées par voie électronique le 25 février 2016, s’en rapportant à l’appréciation de la cour sur l’exception d’incompétence et demandant qu’il soit pris acte de l’absence de demande à son encontre ;
Vu les dernières écritures en date du 26 février 2016, aux termes desquelles le Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les significations à personne le 18 octobre 2016 des conclusions d’appelant à L A, à D E et à J X ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Par un arrêté en date du 13 juin 2007, le maire de la commune de MESSIMY sur SAONE, sur le fondement de ses pouvoirs de police, a mis en demeure la SARL CARAVANING DU CHÂTEAU de cesser l’exploitation de son activité d’exploitation d’un terrain de camping, jusqu’à l’obtention de l’autorisation nécessaire, laquelle, au demeurant, était en cours d’instruction ; * par un arrêté en date du 17 septembre 2007, la même autorité administrative a refusé de délivrer à la société CARAVANING DU CHÂTEAU l’autorisation d’urbanisme sollicitée, au motif que les dispositions de la zone N du plan local d’urbanisme faisaient obstacle à l’aménagement d’un terrain de camping ;
* Le 17 mars 2008, la cour d’appel de Lyon a confirmé la démolition ordonnée d’un bâtiment à usage d’habitation irrégulièrement édifié par la société VAL-DE-SAONE ;
* le 3 mars 2011, le préfet de l’Ain a, sur le fondement de l’article L.'480-9 du code de l’urbanisme, mis en demeure la société VAL-DE-SAONE de procéder, avant le 31 mai 2011, à l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire, et l’a informée qu’à défaut, il procéderait d’office à la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
* le 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de la société
VAL DE SAONE et de la société CARAVANING DU CHÂTEAU, mettant en cause – le maire de la commune, notamment au motif tiré d’une faute personnelle
détachable du service, tendant à leur indemnisation par la commune de MESSIMY sur SAONE,
— les décisions du préfet de l’Ain et l’action des agents de la direction départementale de l’équipement de l’Ain, comme constituant une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale et insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir de l’administration,
et a condamné M. Z, leur gérant, au titre de l’abus de procédure ; l’affaire est pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon ;
* le 4 juillet 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre du préfet de l’Ain par M. Z, la société VAL DE SAONE et de la société CARAVANING DU CHÂTEAU, s’est déclaré matériellement incompétent et les a renvoyés à mieux se pourvoir sur l’action en indemnisation du préjudice causé par des fautes lourdes et inexcusables, engagée à l’encontre de AE AF ;
* le 22 décembre 2014, la société VAL DE SAÔNE, la société CARAVANING DU CHATEAU, AC Z et B Y, soutenant que la décision incriminée résultait de rapports fallacieux établis par la Direction départementale de l’équipement, falsifiés et dissimulés, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris AE AF, AA AB, H I, F G et R S, successivement maires de la commune de MESSIMY sur SAONE, ainsi que de trois agents de l’Etat, Mmes E et A et M. X, recherchant leur responsabilité pour fautes lourdes, intentionnelles, inexcusables et détachables, manifestement insusceptibles de rattachement à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative et constitutives d’une voie de fait ;
* par conclusions d’incident du 25 mars 2015, AE AF, AA AB, H I, F G et R S ont soulevé l’incompétence des juridictions judiciaires au profit du tribunal administratif de Lyon ;
* par conclusions en date du 2 septembre 2015, AC Z, la société VAL DE SAONE et la société CARAVANING DU CHÂTEAU ont également fondé leurs demandes sur des voies de fait ;
Sur la compétence des juridictions judiciaires :
Considérant que la réparation des dommages causés par un agent public peut être demandée’au juge judiciaire lorsque ces dommages trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service’et au juge judiciaire ou au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute, bien que personnelle, qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Val de SAONE, la société CARAVANING DU CHÂTEAU, M. M. Z et Y, se placent explicitement et exclusivement sur le terrain de la faute personnelle détachable du service, reprochant aux anciens maires et au maire en poste, ainsi qu’aux agents de l’Etat, pour l’essentiel, d’avoir frauduleusement man’uvré pour tromper l’autorité judiciaire dans le but de leur nuire personnellement ;
Que ces fautes, à les supposer établies, sont des fautes personnelles, mais qui ne sont toutefois pas sans lien avec le service, dans la mesure où la plupart de ces fautes auraient été commises par les intéressés dans l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent notamment du code de l’urbanisme ;
Qu’en conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande ;
qu’il appartiendra seulement à la juridiction du fond saisie de rejeter l’action portée devant elle si elle l’estime mal dirigée, appréciation ne relevant pas des pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société VAL DE SAÔNE, la société CARAVANING DU CHATEAU, AC Z et B Y ne démontre pas l’intention malicieuse ayant fait dégénérer l’exercice d’une voie de recours en abus ; que la demande de ce chef sera rejetée ;
Considérant qu’il ne peut être pris acte par la cour de l’absence de demande à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, comme ne constituant pas une demande en justice ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la société VAL DE SAÔNE, la société CARAVANING DU CHATEAU, AC Z et B Y la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l’abus du droit d’interjeter appel,
Condamne in solidum AE AF, AA AB, H I, F G et R S à payer à la société VAL DE SAÔNE, la société CARAVANING DU CHATEAU, AC Z et B Y la somme de 500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum AE AF, AA AB, H I, F G et R S aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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