Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2126524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, dans un délai de trois mois, après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d’habilitation « Très secret » opposé à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Il fait valoir que la note des services de renseignements du 6 janvier 2022 exposait que d’une part, l’intéressé entretenait depuis plusieurs années des relations directes, intentionnelles et régulières avec des membres de services de renseignements étrangers, d’autre part, qu’il avait volontairement occulté ces liens, enfin qu’il avait eu recours lors de ses voyages à l’étranger aux services de prostitués transsexuels ou féminins, ce penchant étant susceptible d’être utilisé dans le but de lui soutirer des informations, notamment dans le cadre d’un chantage et que ces faits étaient d’une gravité suffisante pour justifier le refus d’habilitation contesté ; eu égard aux éléments précités, il était impossible de considérer que M. B ne présenterait aucun risque de compromission ; la note de la DGSI a toutefois été complétée, dans la limite de ce que permettent les contraintes opérationnelles pesant sur les services sans compromettre la bonne exécution des services de renseignement, notamment par une note blanche du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Hélard, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix de la police nationale, a été affecté en tant qu’officier traitant au sein du service central du renseignement territorial (SCRT), à la direction centrale de la sécurité publique (direction générale de la police nationale). Pour l’exercice de ses missions, il a sollicité l’obtention d’une habilitation lui permettant d’accéder aux informations et supports classifiés au niveau « très secret ». Le 13 octobre 2021, il s’est vu notifier une décision de refus d’habilitation. Il demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2311-2 du code de la défense : " Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant deux niveaux : / 1° Secret ; / 2° Très Secret. « . L’article R. 2311-3 du même code précise que : » () Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l’objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. « . Aux termes de l’article R. 2311-7 du même code : » Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. « . Aux termes de l’article R. 2311-8 de ce code : » La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre ".
3. D’autre part, eu égard au point 3.3.1.3. de l’instruction générale interministérielle n° 1300 approuvée par l’arrêté du 9 août 2021 susvisé, la procédure précitée donne lieu à une enquête de sécurité « fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pression pouvant mettre en péril les intérêts de l’Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire.
5. En l’espèce, pour refuser à M. B l’habilitation « Très Secret », le ministre de l’intérieur, sur la base de l’avis de sécurité défavorable du 14 septembre 2021 émis par le service enquêteur à la suite de l’enquête administrative, a estimé, d’une part, que les liens entretenus par l’intéressé avec des membres de services de renseignement étrangers pouvaient conduire notamment à des divulgations d’informations par nature sensibles, volontaires ou non, sur les missions du service au sein duquel il évoluait, ses méthodes ou son organisation et que le fait qu’il ait occulté ces liens et n’ait pas cherché à les signaler, soit attestait d’un manque de loyauté de sa part, soit illustrait un manque flagrant de discernement pour un agent travaillant dans le renseignement depuis plusieurs années. Il a estimé d’autre part, que le recours à la prostitution lors de ses voyages à l’étranger, outre qu’il constituait un délit en vertu des articles 225-12-1 à 225-12-3 du code pénal, et qu’il caractérisait un comportement contraire à la probité attendue de tout agent public, l’exposait particulièrement à des risques de pression de services étrangers ou de personnes malintentionnées pour l’influencer, par le chantage ou la séduction dans le but de lui soutirer des informations sur ses missions ou celles de son service et le rendait ainsi vulnérable.
6. Si la note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) datée du 4 mai 2023 complétant une première note blanche du 6 janvier 2022 fait état de ce que M. B entretiendrait depuis plusieurs années des relations directes, intentionnelles et régulières avec deux agents des services de renseignements marocains et qu’il aurait caché ces relations à son service, M. B soutient avoir informé sa hiérarchie de ses contacts, lesquels se limitaient en des échanges de photographies prises lors de ces missions et des échanges de nouvelles. Or, les éléments relatifs aux liens entretenus par l’intéressé avec des membres de services de renseignement étrangers issus d’informations classifiées sont insuffisamment circonstanciés et ne comportent aucun élément concret sur le contexte et les fréquences de ces rencontres. Ce motif ne pouvait, dès lors, être retenu par l’administration pour justifier le refus d’habilitation en cause.
7. Toutefois s’agissant des éléments non classifiés également évoqués dans les notes blanches de la DGSI relatifs au recours de M. B aux services de prostitués lors de ses voyages à l’étranger, M. B ne les conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’il s’est vu décerner la médaille de bronze de la sécurité intérieure en considération de la qualité des services rendus et que sa probité ne peut être mise en cause ou en se bornant à arguer de ce que, sous la pression d’un entretien qui a duré plus de trois heures, il a acquiescé à toutes les questions qui lui étaient posées. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’opposant à ce que les faits que relate ces notes blanches, s’agissant de ces éléments, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif dès lors qu’elle sont versées au débat contradictoire et qu’elles ne sont pas, ainsi qu’il vient d’être dit, sérieusement contestées, l’administration a ainsi pu estimer, pour ce seul motif, qu’en raison de ses fréquentations inappropriées lors de ses déplacements à l’étranger, qu’il ne nie pas, le requérant présentait des vulnérabilités dans la mesure où il pourrait faire l’objet de pressions de services étrangers ou de personnes malintentionnées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d’habilitation contestée reposerait sur des motifs discriminatoires. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus d’habilitation serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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