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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° OP 24-2219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ÀYMA & paris ; HAIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044921 ; 5006524 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242219 |
Sur les parties
| Parties : | CEMAG CARE SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-2219 10/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N C a déposé le 5 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5044921 portant sur le signe verbal ÀYMA & PARIS. Le 25 juin 2024, la société CEMAG CARE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HAIMA, déposée le 15 novembre 2023 et enregistrée sous le n° 5006524, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Faisant suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Médicaments pour le traitement des ménorragies ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les produits suivants de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement :
- pour les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », de produits d’entretien ménager ou industriel ;
- pour les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », de préparations non médicamenteuses à usage externe destinées à l’hygiène corporelle, aux soins et à la beauté du corps et des cheveux et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables et de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes et utilisées notamment pour la fabrication de parfums. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Médicaments pour le traitement des ménorragies » de la marque antérieure, qui désignent des produits issus de l’industrie pharmaceutique. En effet, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle : des personnes désireuses de nettoyer, d’entretenir un espace ou un produit et des personnes souhaitant mettre leur corps en beauté ou maintenir leur hygiène pour les premiers ; des personnes souffrant de pathologies pour les seconds. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution : drogueries, salons de beauté et les rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les premiers ; des pharmacies pour les seconds.
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En outre, si ces produits peuvent se retrouver dans des officines pharmaceutiques, ils sont alors vendus dans des présentoirs différents, selon des modalités distinctes. Par ailleurs, les produits de la demande d’enregistrement contestée tels que définis ne présentent ainsi aucun effet thérapeutique et ne peuvent relever du monopole pharmaceutique, contrairement à ceux invoqués de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, contrairement aux affirmations de la société opposante, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas la même destination qu’avec les « Médicaments pour le traitement des ménorragies » en ce qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins (les premiers visant à nourrir les bébés, sans finalité médicale ; les seconds visant à soigner). Qui plus est, ils ne sont pas commercialisés dans les mêmes enseignes (grandes surfaces alimentaires pour les premiers ; pharmacies pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. De surcroît, les précédentes décisions invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et/ou par d’autres juridictions, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à différents degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ÀYMA & PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HAIMA, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Visuellement, les signes en présence ont en commun les éléments proches ÀYMA et HAIMA, de longueur proche et comprenant trois lettres identiques dont les deux dernières placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, les termes ÀYMA et HAIMA sont identiques, la lettre H de la marque antérieure étant muette et les séquences ÀY/AI se prononçant de la même manière, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent par la présence des termes & PARIS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes ÀYMA et HAIMA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. De plus, au sein du signe contesté, le terme ÀYMA présente un caractère essentiel dès lors que « le terme « & paris » au sein de la demande de marque contestée est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où celui-ci peut être perçu par les consommateurs comme une indication de la provenance des produits (produits en provenance et/ou fabriqués à Paris) », comme l’indique la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ÀYMA & PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure HAIMA, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ÀYMA & PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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