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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17 févr. 2016, n° 14/06912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06912 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/2/1 nationalité A
N° RG:
[…]
N° PARQUET : 14/807
JUGEMENT N° MINUTE: A rendu le 17 Février 2016
AIDE JURIDICTIONNELLE Assignation du :
29 Avril 2014
extranéité
AJ du TGI DE PARIS du
19 Septembre 2013 N° 2013/30723
M. C.
DEMANDEUR
Monsieur C D
Poste restante E F
[…]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/30723 du 19/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités
[…]
[…]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
18102116 Page 1
Décision du 17 février 2016
1ère chambre – 2ème section formation A
RG 14/6912
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA. Vice-Président
Madame Céline ROUX, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Muriel CREBASSA. magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Anne DU BESSET, président et par Nicole TRISTANT. greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 29 avril 2014, Monsieur C D, né en 1973 à […], qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, refus confirmé suite à l’exercice de son recours gracieux par décision du 19 septembre 2013, a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française. sur le fondement de l’article 18 du code civil, comme né d’une mère française car elle-même née d’un père français par souscription d’une déclaration récognitive de nationalité française le 5 juin 1968, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil sur les actes d’état civil. ainsi que condamner le trésor public à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et mettre les dépens
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Décision du 17 février 2016
1ère chambre – 2ème section formation A
RG 14/6912
la charge du ministère public.
Par unique conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2015. le ministère public sollicite que l’extranéité du demandeur soit constatée, et que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée.
Il soutient d’une part que le demandeur étant né en 1973, l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 est ici applicable et non l’article 18 du code civil, d’autre part que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la déclaration récognitive qu’aurait souscrit son grand-père maternel par la seule production d’une attestation du maire de la commune de Bias (Lot et Garonne) et enfin que le lien de filiation entre le requérant et sa mère allégué n’est pas établi à défaut de produire des actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1¹ octobre 2015.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 3 juin 2014. la procédure étant régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur C D, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
A cet égard, il convient en premier lieu d’observer qu’au regard des règles d’application de la loi dans le temps des lois de nationalité, la situation de du demandeur né en 1973 relève, non des dispositions de l’article 18 du code civil, invoquées à tort par le demandeur, mais de celles de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ainsi que le soutient à bon droit le ministère public.
Dès lors, son action déclaratoire étant fondée sur sa filiation maternelle. il incombe à Monsieur C D de prouver, d’une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 du code civil, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
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Décision du 17 février 2016
1ère chambre – 2ème section formation A
RG 14/6912
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête (étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes
d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local. celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret « Crémieux » du 24 octobre 1870);
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient nationalité française au 1er janvier 1963.
En l’espèce, le requérant produit, au soutien de ses prétentions, la copie délivrée le 9 octobre 2013 de l’extrait du registre des jugements collectifs de naissances dont il résulte que C D fils de X et de Z G est né en 1973 dans la tribu des Chorfa.
l’acte étant dressé sous le n°856 sur transcription de « jugement de 1978 »;
Or cet acte de naissance ne répond pas aux exigences de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien, dès lors d’une part qu’il ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé, faisant sommairement référence à un jugement de 1978. outre qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions exigées à l’article 63 de
l’ordonnance précitée s’agissant des âges, profession et domicile des père et mère de l’intéressé.
Dès lors le requérant est dépourvu d’état civil certain établi par un acte probant au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître d’aucun titre la nationalité française.
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Décision du 17 février 2016 1ère chambre – 2ème section formation A
RG 14/6912
A supposer qu’il ait établi son état civil de manière certaine, il sera relevé qu’il produit également la copie intégrale délivrée le 9 octobre 2013 de l’acte de naissance
-
dressé sous le n°927 le […], sur déclaration du père, dont il résulte que Z G est née le […] à A, de J G et de H I, les dates de naissance des parents n’étant pas renseignées (bâtonnées), et mention de son mariage au vu du jugement du 24 avril 1977 avec X
Y étant portée en marge de l’acte ;
- la photocopie de l’acte de mariage n°87, dont il résulte que l’union de X D avec Z G a été célébrée en 1971,
l’acte étant dressé sur transcription du 12 mai 1977 de l’ordonnance n°355 d’un tribunal dont la localisation est illisible, en date du 24 avril
1977, étant précisé qu’en marge de l’acte figure une mention aux termes de laquelle le nom de D sera remplacé par Y, par décision du tribunal de Bouira en date du 13 avril 2011.
Or, l’acte de mariage de ses parents allégués, produit en simple photocopie, étant dépourvu de valeur probante, le requérant échoue également à établir son lien de filiation à l’égard de Madame Z
G.
Enfin, à supposer que cette filiation ait été établie, pour justifier de la conservation, par son grand-père maternel allégué, de la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, le demandeur produit :
- la copie intégrale délivrée le 9 octobre 2013 de l’acte de naissance dressé sous le n°595 sur déclaration du père le 13 juin 1924 dont il résulte que J G est né le […] à A, de B, âgé de trente ans, et de K L, âgée de vingt ans. son mariage avec H L le 25 juin 1952 étant mentionné en marge de l’acte ; la photocopie d’un courrier en date du 5 avril 2006 adressé par le
-
maire de Bias à Monsieur M D qui l’informe que Monsieur G J était français par déclaration souscrite en date du 5 juin 1968".
Or, cette dernière pièce, produite en simple photocopie, et par conséquent dépourvue de valeur probante. est insuffisante pour établir la souscription d’une déclaration récognitive telle que prévue par les dispositions précitées relatives aux effets de l’indépendance sur la nationalité, outre que cette prétendue déclaration n’est pas mentionnée en marge de l’acte de naissance de J G, de sorte que ce dernier, ainsi que sa fille, Z G, qui en suivait la condition comme mineure lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
En conséquence, Monsieur C D sera débouté de son action déclaratoire et condamné aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
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Décision du 17 février 2016
1ère chambre – 2ème section formation A
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PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que C D, se disant né en 1973 à […], n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE C D aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2016
Le PrésidentIL Le Greffier or N. TRISTANT A. DU BESSET
Pour expédition conforme à nginally
Leigraffier
SUPLE
2020-0040
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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