Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
[…] T R I B U N A L […] Dans ses dernières conclusions, régularisées le 1 er septembre 2014, Monsieur E Y demande au tribunal, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1154, 1356 et 1382 du code civil, des articles L321-21 ancien et L321-17 nouveau du code de commerce, et 700 du code de procédure civile, de : […] Monsieur D ne produit pas les observations qu'il aurait soumises à Monsieur C en date du 21 février 2013 auquel ce dernier a répondu- sans être donc utilement contredit- qu'elles avaient essentiellement trait à la critique tenant à ce qu'il a eu recours à deux spécialistes chinois inconnus, ce qui n'appelait pas de commentaires de sa part.
[…] (CVV) de meubles aux enchères publiques pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L321 -4 et L321 -9 du code de commerce . […] Aussi la participation de Mme [Y] à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée. […] Ils ajoutent qu'en tout état de cause les suspensions des 23 avril et 21 […]
[…] me A… à la formation disciplinaire du CVV s'étant réunie le 16 décembre 2015 était régulière dès lors que celle-ci a été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires mais en qualité de personnalité qualifiée et que l'interdiction édictée par l'article L321-21 du code de commerce était respectée ; […] que le 21 mai 2015, […] l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 321 -22 et R. 321 -46 du code de commerce […]
C'est en tant seulement qu'il énonce cette règle en son paragraphe 10.2 que la société Sotheby's vous demande d'annuler le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. L'initiative peut, de prime abord, surprendre. […] L. 321-21 du code de commerce). […]
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