Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1980, 79-41.035, Publié au bulletin
CA Agen 20 février 1979
>
CASS
Rejet 23 octobre 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-12 du code du travail et 12 et 455 du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'exploitation de la ligne constituait une branche d'activité ayant une existence propre, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel de condamner le transporteur à payer des indemnités, indépendamment de la présence d'un personnel d'encadrement.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 1980, n° 79-41.035, Bull. civ. V, N. 762
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-41035
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 762
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 20 février 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/07/1979 Bulletin 1979 V N. 596 p.438 (CASSATION)
Textes appliqués :
Code du travail L122-12
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006432
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1980, 79-41.035, Publié au bulletin