Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 11
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention.
L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
Ces services doivent figurer dans la convention écrite annuelle entre le fournisseur et le distributeur : la convention unique des articles L. 441-3 et, pour les produits de grande consommation, L. 441-4 du Code de commerce. […] Le manquement à ce formalisme est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, portée à 150 000 € et 750 000 € en cas de réitération dans les deux ans (art. L. 441-6 C. com.). […] L. 442-1, I, 1°) C'est le fondement le plus direct et le plus efficace pour un fournisseur qui a payé une coopération commerciale fictive. L'article L. 442-1, I, […]
Lire la suite…Les règles régissant ces dégrèvements sont prévues par le Code de la sécurité sociale (« CSS »), principalement à l'article L.138-9, et ont récemment été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, LFSS 2025, art. 33). […] L'article L.138-9 CSS réglemente spécifiquement le niveau maximal des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers équivalents, y compris les rémunérations à l'acte au sens de l'article L.441-3 du Code de commerce, que les fournisseurs peuvent accorder aux pharmacies sur les médicaments remboursables (ci-après les « Remises »). […]
Lire la suite…[…] — Transformation de la SAS en Société Anonyme à Directoire à dater du 31/03/2006. […] Indemnité forfaitaire de 40 Euros pour frais de recouvrement ( Art D441-5, L441-6 et L441-3 du code du commerce) […] G 8" » " uen l,} 3 :) P 97 – $ […] Etabi en application de l'article R.743.147 du code de commerce. (*) Les numéros figurant dans la colonne « Référence » j
[…] - constaté que les factures de la société Veolog Fashion sont conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et condamné la société NATC à régler à la société Veolog Fashion la somme de 62.641,99 euros ; […] Par acte en date du 3 mars 2020, elle a assigné la société Veolog devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement dont appel. […] Par message en date du 18 mars 2020, les conseils des parties ont été informés qu'en application de l'article L. 1142-7 du code de la défense et de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 mars 2020, […]
[…] Cette facture ne respecte donc pas les mentions obligatoires prévues aux articles L. 441-3, R. 123-237, R. 123-238 du Code de Commerce, l'article 121-II de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et l'article 242 nonies A du Code général des impôts. […] Attendu que lorsque le camion de la Société AVILOG s'est embourbé, Monsieur X de la SARL TENOU est intervenu personnellement pendant 11h mettant en œuvre 3 tracteurs, dans le but de sécuriser le camion et de préserver la vie des animaux transportés, sans contrat formel avec la Société AVILOG mais avec l'aval de son chauffeur. […] pe l à
Cette date butoir du 1er mars n'est pas une formalité de confort : son non-respect, comme tout manquement au formalisme de l'article L. 441-3, expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (art. L. 441-6 du Code de commerce), prononcée convention par convention et cumulativement. […] D. 441-9). […] Un pourcentage prélevé sans prestation identifiable, ou pour un « service » fictif ou dérisoire, constitue un avantage sans contrepartie, sanctionné par l'article L. 442-1 du Code de commerce. […]
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