Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 16
I.-Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.
La détermination du prix tient compte des efforts d'innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur. La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.
Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l'article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l'exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l'exactitude de ces éléments. Les frais d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d'inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
I bis A.-Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l'occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le dernier alinéa du I du présent article s'applique lors de cette renégociation.
I bis.-En cas d'appel d'offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur et vendus sous marque de distributeur, l'appel d'offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu'il souhaite faire produire.
I ter.-Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s'engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu'un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d'anticiper des éventuelles variations de volume.
I quater.-Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.
II.-L'obligation prévue au I s'applique uniquement lorsque la vente des produits agricoles fait l'objet d'un contrat écrit. Elle s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat.
IV.-Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
V.-Le contrat établit un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.
VI.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Aux termes de l'article 38 du CGI, les stocks sont évalués à leur prix de revient. L'article 38 nonies de l'annexe III précise que, pour les biens acquis à titre onéreux, […] la société Castorama France, intégrée au groupe Kingfisher Investissements, avait perçu de ses fournisseurs, sur le fondement de conventions conclues en application de l'article L. 441-7 du code de commerce, des ristournes rémunérant son engagement d'assurer la présence de certaines gammes dans un nombre minimum de magasins. À l'issue de deux vérifications couvrant les exercices clos de 2012 à 2017, l'administration a refusé que ces ristournes diminuent le prix de revient des stocks. […]
Lire la suite…L'article L. 441-7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige, prévoit ainsi qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1134 à 1155 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article L 441-7 du Code de Commerce, […]
[…] 7 du code de commerce ; […] 0 e 0 n 2 zo alr 0 u 0 s 0 s 0 5 rei 1 atn mei 0 l 0 a 0 s 0 n 0 1 siag ma 0 s 0 e 0 d 0 e 5 latot cearf 0 Su 0 5000000 1.00 e + 07 1.50 e + 07 2.00 e + 07 Niveau de la demande (nombre d'habitants sur la zone*revenu moyen par habitant) […] à l'instar de l'accord commercial unique visant à régir les relations entre le fournisseur et le distributeur prévu à l'article L.441-7 du code de commerce […]
[…] ORDONNANCE DE REFERE DU 07/09/2017 […] 2016-131 du 10 février 2016), Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article L. 441-7 du Code de Commerce, […] Attendu qu'aux termes de l'article L 237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des fautes par lui commises dans
Contexte de l'affaire À l'issue de vérifications de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2017, l'administration a remis en cause la déduction, du prix de revient des stocks, de ristournes perçues par une société française spécialisée dans le commerce de détail d'articles de bricolage et d'aménagement de la maison, dans le cadre d'accords conclus sur le fondement de l'article L. 441-7 du code de commerce. […]
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