Confirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 déc. 2014, n° 13/16056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2013, N° 211009472 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 09 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 211009472
APPELANTS :
Monsieur D-E Y
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
SA SOCIETE SAINT HONORE précédemment dénommée Hôtel Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié A siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMEE :
SNC CORESI agissant en la personne de son gérant domicilié A siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Isabel PEREIRA de la SAS CABINET LE MAZOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 29 avril 2005, M. Y et la société Saint Honoré (Hôtel Y) ont cédé à la Snc Cogedim Résidence et à la Sas Cogedim la totalité des parts qu’ils détenaient dans la Snc Y Saint Honoré, devenue Snc Pastourelle-Charlot 3, moyennant le prix de 3.874.524 euros.
L’acte de cession comporte une garantie de passif selon laquelle le cédant garantit le cessionnaire de la survenance de toutes réclamations trouvant leur cause dans des faits et actes antérieurs à la date de cession et mentionne que la société Pastourelle-Charlot 3 s’est vue notifier, le 19 novembre 2004, un redressement de Tva , en cours de contestation. Pour obtenir le sursis à exécution de ce redressement fiscal, M. Y et la société Y ont constitué au bénéfice de l’administration fiscale une caution bancaire de 136.940 euros.
Les acquéreurs ont revendu leurs parts en octobre 2009 à la Snc Coresi, la cession s’accompagnant du transfert de la garantie de passif.
Par jugement, en date du 17 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a débouté la société Pastourelle-Charlot 3 de sa demande de dégrèvement.
Le 17 juin 2010, l’administration fiscale a mis en demeure la société Coresi de régler la somme de 136.940 euros .
La société Coresi a alors vainement sollicité, par courrier du 28 juillet 2010, la mise en jeu de la garantie de passif, M. Y ayant considéré que le formalisme lié à la mise en oeuvre de la garantie n’avait pas été respecté. L’administration fiscale a alors procédé au recouvrement des sommes par l’attribution de la caution bancaire.
C’est dans ce contexte, que M. Y et la société Y, invoquant une faute dans la mise en oeuvre de la garantie de passif ont assigné le 26 avril 2013 la société Coresi en paiement de 136.940 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté
M. Y et la société Hotel Y de leurs demandes, condamné solidairement M. Y et la société Hotel Y au paiement de toutes sommes y compris les pénalités de retard dues à l’administration fiscale au titre du redressement de Tva, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, avec exécution provisoire.
Le 1er août 2013, M. Y et la société anonyme Saint-Honoré, précédemment dénommée Hotel Y, ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour dans leurs dernières écritures, signifiées le 6 octobre 2014, d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de condamner la société Coresi à leur payer la somme de 136.940 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard de droit à compter de l’assignation de première instance et capitalisation par année entière échue et à échoir, ainsi qu’une indemnité de 10.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures du 6 janvier 2014, la société Coresi conclut au rejet de toutes les demandes des appelants, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation conjointe et solidaire ou à défaut in solidum de M. Y et de la société Hotel Y au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE
— Sur la demande de dommages et intérêts
M. Y et la société Saint Honoré sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de la garantie bancaire mise en oeuvre par l’administration fiscale au titre du redressement de Tva. Ils reprennent devant la cour leur moyen tiré de la déchéance de la garantie de passif pour non respect du formalisme contractuel.
Critiquant le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les stipulations relatives à l’obligation d’information ne concernaient que les réclamations inconnues au jour de la cession, que le redressement fiscal étant un passif connu, l’information transmise aux débiteurs de la garantie à son sujet pouvait être communiquée par tous moyens raisonnables et utiles, que cette information avait en l’occurrence été donnée dans des termes clairs plus d’un mois avant la date butoir par courrier recommandé au cabinet Z-A, puis au domicile élu chez le notaire, les appelants font valoir que la garantie de passif n’est pas acquise au cessionnaire dès lors que celui-ci n’a pas respecté les conditions d’information mises à sa charge par la convention, selon lesquelles: 'dès réception par la société d’une réclamation quelconque, il en avise le cédant dans les délais permettant à ce dernier de faire valoir utilement ses observations et contestations. Pour ce faire le cessionnaire portera à la connaissance du cédant les réclamations dont s’agit en les lui adressant par lettre recommandée avec avis de réception à domicile élu. A réception de cet envoi le cédant aura un délai de 15 jours pour répondre dans les mêmes formes au cessionnaire.'
Ils soulignent que ces modalités et délais d’information, protégeant les droits des débiteurs de la garantie, s’appliquent au redressement fiscal, dès lors que ce passif, bien que connu des parties, n’a pas été provisionné avant la cession, que depuis 2006 ils ne recevaient plus d’information sur l’état de la procédure administrative et que ni le courrier envoyé au cabinet Z A, ni la télécopie transmise à Maître X ne satisfont aux exigences contractuelles d’information, n’ayant pas été adressés au domicile élu par les débiteurs de la garantie dans un délai suffisant pour délibérer sur un appel, ce qui les a privés d’une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement.
La société Coresi réplique que le redressement de Tva, déclaré dans l’acte de cession n’étant pas une réclamation survenue depuis la cession, ne relève pas du formalisme applicable aux réclamations postérieures, mais de clauses particulières dont il ne ressort ni obligation d’information, ni un quelconque formalisme. Dans le cas contraire, le défaut de réponse des cédants par lettre recommandée dans les 15 jours de la réclamation vaudrait acceptation des sommes réclamées. L’intimée fait observer que les cédants ont, non seulement toujours été informés de l’état de la procédure contentieuse initiée en 2006, notamment par l’intermédiaire du cabinet Z A qu’ils avaient mandatés et par la communication du code Sagace permettant le suivi de la procédure administrative, mais que surtout, aux termes de la convention, ils assuraient la direction de la contestation.
Le chapitre VII- A de l’acte de cession, intitulé 'garantie de passif', après avoir énoncé l’engagement des cédants à garantir le cessionnaire 'en raison de la survenance de toutes réclamations quelconques qui trouveraient leurs causes dans des faits et actes antérieurs à la date de la cession et qui n’auraient pas été prises en compte dans le bilan arrêté au jour de la cession […]' évoque le redressement fiscal en cours au jour de la cession dans les termes suivants: ' il est pris acte par le cessionnaire que la société a fait l’objet d’une notification de redressement de taxe sur la valeur ajoutée le 19 novembre 2004 d’un montant de quatre vingt dix huit mille sept cent trente quatre
( 98.734) euros au titre de 2001 et de dix neuf mille quatre cent soixante dix (19.470) euros au titre de 2002. Le cédant entend contester le bien fondé de ces rappels et précise qu’ils ne sont pas provisionnés dans les comptes de la société au 31 mars 2005. A cet effet, le cessionnaire, tant en son nom personnel qu’en celui de la société, donne mandat au cédant pour toute réclamation ou action en vue de demander l’annulation desdits rappels, étant précisé que le cédant supportera tous les frais qui en résulteront, fournira toute garantie nécessaire pour le sursis et réglera sans délai tous droits et pénalités qui deviendraient exigibles'.
Pour faire face à ce passif connu, en cours de contestation auprès de l’administration fiscale au jour de la cession, les cédants ont, d’une part, constitué une garantie bancaire dédiée à ce passif afin d’obtenir un sursis à exécution, d’autre part, reçu mandat des cessionnaires pour formaliser toute réclamation et action, mandat qu’ils ont incontestablement accepté en signant la convention et qu’ils ont mis en oeuvre par l’intermédiaire du cabinet d’expertise-comptable Z A, dont il n’est pas contesté, au moins jusqu’en 2006, qu’il était chargé de suivre la réclamation fiscale pour le compte des cédants. Il ressort en effet des échanges de correspondances en 2005 et 2006, que le cabinet Z A a adressé à la société Cogedim, représentant de la société Pastourelle-Charlot 3 depuis la cession, des mémoires à transmettre au tribunal administratif. L’intervention du cabinet Z A s’est poursuivie à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2006 avec l’envoi d’un nouveau mémoire à Cogidim le 9 novembre 2006 et la transmission du mémoire en réplique de l’administration le 6 décembre 2006, malgré un incident entre ces deux interlocuteurs en décembre 2005, au sujet du dépôt tardif d’un mémoire par Cogedim, ayant nécessité le dépôt d’une nouvelle requête.
Il en résulte que les parties ont entendu soumettre le passif issu du redressement de Tva à des dispositions spécifiques, le distinguant ainsi du passif révélé après la cession et que les dispositions encadrant l’obligation d’information concernent uniquement les réclamations inconnues au jour de la cession, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, et ne sont pas applicables au passif fiscal objet du litige, dès lors que les cédants en avaient une parfaite connaissance au jour de leur engagement et s’étaient vus confier la gestion de cette réclamation. Ce mandat de gestion, n’étant pas limité dans le temps, devait sauf meilleur accord des parties s’exercer jusqu’au terme du contentieux, de sorte que les cédants étaient ou auraient dû être les plus à même de connaître l’évolution du litige,
M. Y et la société Saint Honoré ne démontrant pas que le représentant de la société Pastourelle-Charlot 3 a fait obstacle au suivi qui leur incombait.
Est également inopérant le moyen tiré de ce que cette réclamation fiscale serait soumise à l’obligation d’information au motif qu’elle n’a pas été provisionnée dans les comptes au 31 mars 2005, alors que cette absence de provision est directement correlée avec les dispositions de la convention relatives au sort de la contestation et de la prise en charge par les cédants de toutes les conséquences du rejet de la demande de dégrèvement.
En tout état de cause, il doit être relevé que la société Coresi, qui n’était pas débitrice de l’obligation d’information encadrée par la convention, a néanmoins transmis le jugement du tribunal administratif au cabinet Z A, interlocuteur habituel des garants dans cette procédure, par courrier recommandé du 24 juin 2010 reçu le 28 juin suivant, lui précisant le délai de deux mois pour former appel, puis a adressé par télécopie du 15 juillet 2010, une copie de ce courrier à Maître X, notaire, dans l’office duquel les cédants avaient fait élection de domicile. Ces informations ont été communiquées avant l’expiration du délai pour former appel, dans un délai permettant aux débiteurs de la garantie, en charge de la gestion du contentieux, de prendre leurs dispositions pour former un recours conservatoire.
En conséquence, M. Y et la société Saint Honoré échouent à démontrer la déchéance de la garantie de passif et ne justifient d’aucun préjudice découlant de la mise en oeuvre de la garantie bancaire au titre de ce passif, qui n’est pas autrement contesté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
— sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y et la société Saint Honoré, parties perdantes, supporteront les entiers dépens d’appel et par voie de conséquence seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Coresi les frais irrépétibles exposés en appel. M. Y et la société Saint Honoré seront condamnés à verser à l’intimé 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Y et la société Saint Honoré à payer à la société Coresi la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y et la société Saint Honoré de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum M. Y et la société Saint Honoré aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par les avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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