Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Derniers modifiés
Article 4
le 21 mai 2016
Article 6-1
le 21 mai 2016
Article 6-2
le 21 mai 2016
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2016 |
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 08VE03058, Inédit au recueil Lebon
Réformation —
[…] Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; […] qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en lui allouant la somme de 3000 euros pour la période de responsabilité s'étendant du 13 avril 2001 au 28 décembre 2003 date d'effet du décret du 23 décembre 2003 susvisé mettant en oeuvre l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 pour les agents du ministère de l'équipement ; qu'en revanche, si le contrat signé le 17 octobre 2001 prévoit le principe d'un avancement d'échelon, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 2003,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est créé deux catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article précédent :
- agents de 2e catégorie ;
- agents de 1re catégorie.
- agents de 2e catégorie ;
- agents de 1re catégorie.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les agents visés à l'article 1er sont classés à un échelon de la 2e catégorie déterminé en prenant en compte la totalité des services accomplis au sein de l'administration depuis la date de leur recrutement, au prorata de la quotité de travail.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement.
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