Décret n°2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2003
Dernière modification : 21 mai 2016

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2010, 08VE03058, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 2003,
Article 1
Les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 2
Il est créé deux catégories permettant le classement et l'avancement des agents mentionnés à l'article précédent :
- agents de 2e catégorie ;
- agents de 1re catégorie.
Article 3
Les agents visés à l'article 1er sont classés à un échelon de la 2e catégorie déterminé en prenant en compte la totalité des services accomplis au sein de l'administration depuis la date de leur recrutement, au prorata de la quotité de travail.
Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autres que la France, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relèvent.
Dans le cas où les dispositions ci-dessus conduisent à classer un agent à un échelon comportant une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, l'intéressé dispose, à titre personnel, d'un indice brut correspondant à la rémunération perçue antérieurement.