Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mars 2024, n° 21/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 décembre 2020, N° F18/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/73
Rôle N° RG 21/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXE5
S.A.R.L. A FLEUR D’AGE
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
15 MARS 2024
à :
Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00943.
APPELANTE
S.A.R.L. A FLEUR D’AGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A Fleur d’Age oeuvre dans le secteur du service à la personne et emploie majoritairement des auxiliaires de vie qui exercent leur mission auprès de particuliers manifestant un besoin d’assistance dans leur vie quotidienne.
Elle applique à ses salariés la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
L’Association des Paralysés de France a embauché Mme [F] en qualité d’auxiliaire de vie par contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juin 2014.
A compter du 1er février 2016, elle a été engagée par la société A Fleur d’Age en qualité d’assistante de vie à temps complet avec application d’une modulation de son temps de travail susceptible de varier entre 102 heures et 151,67 heures et une rémunération horaire brut de 10,50€ sur la base du taux conventionnel correspondant à 151,67 heures.
Considérant que son contrat de travail avait fait l’objet d’un transfert entre les deux employeurs et que son ancienneté devait être reprise à la date du 17 juin 2014, critiquant les conditions d’exécution de celui-ci et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 4 mai 2017 lequel par jugement de départage du 3 décembre 2020 a :
— rejeté la fin de non recevoir de la SARL La Fleur d’Age tirée des demandes additionnelles formées par Mme [F];
— débouté Mme [F] de sa demande de voir ordonner à la SARL La Fleur d’Age de reprendre son ancienneté acquise chez son ancien employeur en l’absence de transfert légal de son contrat de travail;
— déclaré opposable à Mme [F] l’accord de modulation du temps de travail du 22 décembre 2014 à effet au 9 février 2015 applicable au sein de la SARL La Fleur d’Age ;
— condamné la SARL La Fleur d’Age à verser à Mme [F] les sommes de nature salariale suivantes:
— 1.846,46 € brut de rappel de salaire entre le mois de février 2016 et le mois de février 2017 outre 184,65 € de congés payés afférents;
— 21,96 € brut de rappel de temps de pause;
— 2.022 € net de rappel d’indemnités kilométriques;
— 518,98 € brut de rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2018 outre 51,90 € de congés payés afférents;
— 180 € brut de rappel de primes d’engagement outre 18 € bruts de congés payés afférents;
— 200 € brut de rappel de prime de fin d’année;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SARL La Fleur d’Age à verser à Mme [F] la somme de nature indemnitaire suivante:
— 10.010,22 € pour travail dissimulé;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement;
— ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au mois pour une année entière;
— ordonné à la SARL la Fleur d’Age de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations résultant de la présente décision;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
— débouté [R] [F] de ses demandes de rappel de salaires pour une période postérieure au mois de février 2017, pour dimanches et jour fériés travaillés, de rappel de primes d’affaire, de rappel de complément de salaire, de congés payés sur la prime de fin d’année ainsi que de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, pour sanction pécuniaire illégale et pour les préjudices subis et de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés;
— condamné la SARL La Fleur d’Age à verser à Mme [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL La Fleur d’Age aux entiers dépens de l’instance;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, excepté les dispositions qui le sont de plein droit par application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires à retenie étant fixée à 1.668,37 € brut;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La SARL La Fleur d’Age a relevé appel de ce jugement le 04/01/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL La Fleur d’Age a demandé à la cour de :
Sur la demande de reprise d’ancienneté au 28 avril 2014:
Constater que l’embauche de Mme [F] s’inscrit en dehors du dispositif de l’article L.1224-1 du code du travail.
En conséquence:
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demane de reprise d’ancienneté au 14 juin 2014.
Sur l’application à la relation de travail de l’accord de modulation du 22 décembre 2014:
Constater que l’aménagement et la comptabilisation du temps de travail de Mme [F] s’organise dans le cadre de l’accord de modulation du temps de travail du 22 décembre 2014.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que l’accord de modulation du 22 décembre 2014 était opposable à Mme [F].
Sur la demande de rappel de salaires:
Constater qu’aucune heure supplémentaire de travail n’est due à Mme [F].
Constater que Mme [F] n’a fait l’objet d’aucune retenue injustifiée sur salaires.
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit aux demandes de rappels de salaires.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Constater que les conditions relatives au travail dissimulé ne sont pas remplies en l’absence de toute intention fautive.
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande formée au titre du travail dissimulé.
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur le non-respect des temps de pause :
Constater qu’aucun temps de pause n’est dû à Mme [F].
En conséquence:
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande formée au titre des temps de pause.
Sur le rappel d’indemnités kilométriques :
Constater que Mme [F] ne fait aucunement la démonstration de la réalité de frais professionnels demeurés impayés.
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance.
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur les primes d’engagement, d’affaire et de fin d’année:
Constater que la société n’est redevable d’aucune prime d’engagement et de fin d’année.
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance.
Constater que la société n’est redevable d’aucune prime d’affaire.
En conséquence:
Confirmer la décision de première instance.
Sur la demande de maintien de salaires:
Constater que Mme [F] n’a jamais justifié de son indemnisation par la CPAM et elle n’établit aucun manquement de l’employeur au titre du maintien de salaire.
Constater que Mme [F] ne devait bénéficier d’aucun maintien de salaire.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance.
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Sur l’absence de faits de harcèlement moral :
Constater l’absence de harcèlement moral.
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée formée au titre du harcèlement moral.
Débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 23 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [F] a demandé à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL La Fleur d’Age.
Accueillir l’ensemble des demandes de Mme [F].
Statuer de nouveau et:
I – constater le transfert d’activité d’aide à la personne au profit de la société A Fleur d’Age à compter du 1er février 2016.
Par conséquent :
Infirmer le jugement intervenu et dire que l’ancienneté de Mme [F] doit être reprise à compter du 17 juin 2014.
II – constater le non paiement de l’intégralité des heures de travail.
Par conséquent:
Condamner la société A Fleur d’Age au paiement des sommes suivantes :
— 3.066,05 € brut de rappel de salaires 2016 et 306,60 € de congés payés afférents;
— 3.491,11 € brut de rappel de salaires 2017 et 349,11 € brut de congés payés afférents;
— 424 € brut de rappel de salaires 2018 et 42,4 € brut de congés payés afférents.
III – Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a retenu la constitution du travail dissimulé à l’encontre de la SARL A Fleur d’Age.
Réformer la décision sur le quantum de l’indemnisation allouée à Mme [F].
Par conséquent;
Condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 11.007,90 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
IV – constater le non-respect des temps de pause.
Par conséquent:
Condamner la SARL La Fleur d’Age au paiement de 1.834,65 € (soit 1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause.
V – Condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 4.321,80 € à titre de remboursement des indemnités kilométriques non payées.
VI – Ordonner la reprise de l’ancienneté de Mme [F] à la demande du 14 juin 2014.
VII – Constater le non-paiement de la prime de fin d’année:
Confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a constaté le non-paiement de la prime de fin d’année.
Réformer la décision sur le quantum de l’indemnisation allouée à Mme [F];
Par conséquent,
Condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 200 € au titre de la prime de fin d’année
Infirmer le jugement intervenu et condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 20 € au titre des congés payés afférents.
VIII – Constater le non-paiement de la prime d’engagement depuis mars 2017.
Par conséquent:
Condamner le paiement de la prime d’engagement de mars 2017 à mars 2018 d’un montant de 260 € brut outre 26 € brut de congés payés afférents.
Ordonner la reprise du paiement de la prime d’engagement à compter du mois d’avril 2018.
Ordonner la rectification des bulletins de salaire ous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
IX – condamner l’employeur au paiement de 1.000 € de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis.
X – condamner l’entreprise au paiement de 162,52 € brut au titre du reliquat de salaire pour travail du dimanche et jours fériés de mai 2017 outre 16,25 € bruts au titre des congés payés afférents.
XI – Constater la retenue sur salaire effectuée en janvier et février 2018.
Par conséquent,
Confirmer le jugement intervenu et dire et juger que cette retenue est injuste et injustifiée.
Condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 316,25 € brut au titre du rappel de salaire indûment retenu au cours du mois de janvier 2018 outre 31,63 € brut de congés payés afférents.
Condamner la société A Fleur d’Age au paiement de 796,62 € brut au titre du rappel de salaire indûment retenu au cours du mois de février 2018 outre 79,66 € brut de congés payés y afférents.
Condamner l’employeur au paiement de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illégale.
XII – Constater le harcèlement moral dont est victime Mme [F].
En conséquence,
Condamner l’employeur à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dédommagement pour harcèlement moral.
XIII – Ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés.
XIV – Ordonner la capitalisation des inétrêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
XV – Condamner la société La Fleur d’Age au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que si l’appelante principale soutient dans les motifs de ses conclusions que les demandes additionnelles de la salariée formée en première instance (communication tardive des plannings, contestation sanctions, retenues sur salaires, absence de versement de diverses primes..) sont irrecevables puisque ne répondant pas aux conditions de l’article 70 du code de procédure civile, aucune demande d’infirmation du chef de jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir en première instance ne figure dans le dispositif de ces mêmes conclusions qui seul saisit la cour.
Elle relève également qu’elle n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par Mme [F] au titre:
— des rappels de salaire postérieurement au mois de février 2017;
— du rappel de salaire au titre du travail du dimanche et jours fériés de mai 2017 (162,52 € et 16,25 €);
— de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral (10.000 €), sanction pécuniaire illégale (1.000 €) et pour préjudices subis (1.000 €);
laquelle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l’employeur au paiement de ces différentes sommes sans cependant former de demande d’infirmation des chefs de jugement l’ayant déboutée de ces différentes demandes de sorte que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ces demandes.
Sur la reprise d’ancienneté :
Mme [F] soutient qu’elle a été embauchée par l’Association des Paralysés de France en qualité d’auxiliaire de vie suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 juin 2014 jusqu’au 3 février 2016, date de cessation d’activité de ladite Association, que durant cette période la société A Fleur d’Age a repris une grande partie de la clientèle et des employés de cette Association ainsi que le démontre la date de signature de son contrat de travail avec cette dernière entreprise à une période où elle travaillait toujours pour cette Association, qu’elle a continué à travailler pour les mêmes clients sans aucune discontinuité , que par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la reprise de la clientèle et des salariés de l’Association des Paralysés de France par la société A Fleur d’Age constituant un transfert d’entité économique, son ancienneté est acquise depuis le 17 juin 2014 et non le 2 février 2016.
La société A Fleur d’Age conteste formellement le prétendu transfert automatique de son contrat de travail allégué par Mme [F] sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle indique que la salariée ne démontre pas un quelconque transfert d’une unité économique autonome entre les deux employeurs par application de l’article L.1224-1 du code du travail, aucune reprise de parts sociales, d’actions, aucune transaction n’étant intervenue entre elles, précisant que dans un marché concurrentiel et fluctuant elle a pu être préférée à ses concurrents par certains particuliers bénéficiaires lesquels ont alors signé un contrat distinct de celui initial les liant à l’Association des Paralysés de France alors que le contrat de travail soumis à Mme [F] stipule une embauche à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et comporte des clauses distinctes de celles figurant dans son contrat de travail initial à durée déterminée.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Si cet article s’applique même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs encore faut-il que la salariée démontre effectivement le transfert d’une unité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ce qu’elle ne fait pas.
En effet, Mme [F] verse aux débats exclusivement :
— deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel et à terme incertain dont il résulte qu’elle a été embauchée en tant qu’Auxiliaire de vie par l’Association d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD) de l’Association des Paralysés de France relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 à compter du 17 juin 2014 afin de pourvoir au remplacement de salariées en arrêt maladie aucune pièce contractuelle ne démontrant l’existence d’un terme fixé à la date du 3 février 2016;
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’Assistante de vie, statut employé de niveau 1 avec la société A Fleur d’Age relevant d’une autre convention collective nationale à compter du 01/02/2016 dont les clauses de lieu et de durée du travail étaient différentes.
A l’instar de la juridiction prud’homale la cour constate qu’aucune de ces pièces ne corrobore les allégations de Mme [F] relatives à un transfert légal d’une entité économique autonome entre le SAAD de l’Association des Paralysés de France et la société A Fleur d’Age, le seul déplacement d’une partie de la clientèle, qui n’est pas établi en l’espèce, ne s’analysant pas en un tel transfert faute de démontrer la reprise de moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation d’une telle entité.
C’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté Mme [F] de sa demande de reprise de son ancienneté acquise au sein de l’Association des Paralysés de France.
Sur la modulation du temps de travail :
Mme [F] soutient que par application des dispositions contractuelles, la législation relative à la modulation du temps de travail ne lui est pas applicable, que le décompte de son temps de travail aurait dû s’opérer de manière hebdomadaire qu’en effet, l’accord de modulation en vigueur dans l’entreprise depuis le 9 février 2015 n’est applicable qu’aux salariés 'terrain’à temps partiel alors qu’elle travaille à temps complet et qu’au surplus aucun programme indicatif de répartition de la durée du travail ne lui a jamais été remis, que si l’absence de celui-ci n’entraîne plus la remise en cause de l’accord de modulation, les modalités de celui mis en place par la société A Fleur d’Age prévoyant l’établissement annuel d’un programme systématiquement contresigné par l’employeur et le salarié concerné ainsi que la présentation par l’employeur d’un décompte détaillé et précis comportant le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence n’ayant pas été respecté, l’accord de modulation ne lui est pas opposable et elle est ainsi soumise au droit commun de la durée du travail avec une répartition de celle-ci sur la semaine et non sur l’année.
La société A Fleur d’Age rappelle que la modulation du temps de travail est un dispositif permettant de répartir le temps de travail sur tout ou partie de l’année et au maximum sur l’année en fonction des besoins de l’entreprise et d’éviter ainsi le recours aux heures complémentaires et supplémentaires voire au chômage partiel, celles-ci n’étant réglées qu’en cas de dépassement du plafond annuel légal de 1.607 heures pour les salariés à temps plein que le contrat de travail de la salariée mentionne expressément l’accord collectif du 09 février 2015 relatif à la modulation du temps de travail dans l’entreprise et régit les modalités de décompte du temps de travail de l’intimée, la durée moyenne de travail fixée dans le contrat à 151,67 heures mensuelles constituant seulement une référence à partir de laquelle l’employeur pourra procéder à des variations dans les limites légales et conventionnelles applicables à savoir dans la limite du tiers de cette durée moyenne indicative sans toutefois dépasser 151,67 heures par mois ce que reprend l’article 3 du contrat de travail fixant les variations d’horaires possibles entre 102 heures et 151h57 heures soit dans la limite du tiers de la durée moyenne mensuelle et d’une activité à temps plein. La modulation du temps de travail est ainsi opposable à la salariée dont les demandes de rappels de salaires doivent être rejetées.
La loi du 20 août 2008 a abrogé les anciens articles L.3122-9 et suivants du code du travail qui prévoyaient la possibilité par convention ou accord collectif étendu d’entreprise ou d’établissement de mettre en place la modulation de la durée du travail. Toutefois, les accords collectifs conclus en application de l’ancien article L.3122-9 restent en vigueur et continuent à s’appliquer. Depuis le 09 août 2016, les dispositions conventionnelles relatives à la détermination d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail ont cessé de s’appliquer.
Sous réserve de respecter les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes, la convention ou l’accord peut prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas 1.607 heures, la modulation du temps de travail permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses. Dans ce cadre et dans la limite de 1.607 heures les heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont récupérées dans les semaines basses.
La convention collective nationale, dans sa version applicable au litige autorise une modulation du temps de travail sur l’année civile avec la possibilité de faire varier l’horaire de travail:
— de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;
— de 0 à 40 heures pour un temps plein ;
— de 0 à 34 heures pour un temps partiel.
L’accord d’entreprise du 22 décembre 2014 à effet au 9 février 2015 rappelle les dispositions ci-dessus dans son 1er article indiquant que 'la durée du travail de chaque salarié peut ainsi varier d’une semaine à l’autre sans déclencher les mécanismes des heures supplémentaires, complémentaires, repos compensateur ou chômage partiel dès lors que la durée moyenne réelle appréciée sur cette période de référence ne dépasse pas la… limite de 1607 heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps complet tout en respectant pour ces derniers un maximum de 40 heures lors des semaines hautes et de 20 heures lors des semaines basses.'.
L’article 5 relatif à la durée du travail reprend qu’en ce qui concerne les salariés à temps plein, la limite haute sera de 40 heures par semaine, la limite basse de 20 heures, avec une alternance de périodes de forte et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.607 heures annuelles. 'Exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal de 40 heures pourra être dépassé afin d’effectuer une prestation urgente sur un client fragile. Dans ce cas les heures supplémentaires au-delà de 40 heures seront payées mensuellement. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 40 heures et au-delà de la durée annéelle de travail effectif fixée à 1.607 heures.'
L’article 6 du contrat de travail de la salariée relatif à la durée du travail stipule que :
'Dans le cadre de l’accord collectif de travail signé le 09 février 2015 et pour toute la durée de son application, la durée mensuelle moyenne de travail de Mme [F] est fixée à 151,67 heures.
Cette durée sera susceptible de varier entre 102 heures au minimum et 151,67 heures au maximem.
Au titre des présentes la durée mensuelle du travail de Mme [F] sera de 151,67 heures par mois….
Chaque mois un détail des horaires journaliers sera communiqué. Ce détail précisera le nom des bénéficiaires et la durée de chaque intervention.
A titre indicatif, il est précisé que les horaires de travail seront réparties sur les plages horaires prévisionnelles indicatives suivantes : 06h-23h.
Le salarié pourra être amené à effectuer des présences noctures entre 22 h et 7h.
Le jour habituel de repos de la salariée est fixé au samedi et dimanche ce qui pourra être éventuellement modifié…
En cas de modification des horaires de travail, le salarié est prévenu dans un délai minimum de 3 jours sauf cas d’urgence conventionnellement prévus.'
Mme [F] produit également aux débats 43 feuilles de route hebdomadaires pour la période du 8 février 2016 au 28 février 2017 ainsi que ses bulletins de salaire pour la même période mentionnant chaque mois le nombre d’heures effectuées.
A l’instar de la juridiction prud’homale, la cour constate que contrairement aux affirmations de Mme [F], la modulation du temps de travail résultant de l’accord d’entreprise du 09 février 2015 s’applique effectivement aux salariés à temps complet dans la limite annuelle de 1.607 heures avec un maximum de 40 heures lors des semaines hautes et de 20 heures lors des semaines basse, dispositions conventionnelles que la SARL A Fleur d’Age a respecté en fixant la limite haute de travail à 35 heures (151,67 heures) et la limite basse à 23,54 heures par semaine (102 heures).
Alors qu’il est expressément indiqué en première page du contrat de travail de la salariée que 'l’accord collectif du 09/02/2015 relatif à la modulation du temps de travail est librement consultable en salle de réunion’ ce dont il résulte que contrairement à ses affirmations elle en avait connaissance dès avant l’engagement de la présente procédure, que les dispositions relatives à la modulation du temps de travail n’imposent plus de fixer un programme indicatif de la répartition du temps de travail son absence n’entraînant plus la remise en cause de l’accord de modulation , il résulte de la lecture des bulletins de salaire et des feuilles de route hebdomadaires que la salariée a été systématiquement informée mensuellement du total des heures effectuées au cours de la période de référence, l’employeur ayant ainsi rempli son obligation de présenter un décompte détaillé et précis de la période de modulation.
En conséquence, la salariée ne démontrant pas le non-respect par l’employeur des obligations imposées par l’accord de modulation, celui-ci lui est opposable et elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte hebdomaire de la durée du travail de sorte qu’il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Pour autant, si les modalités de l’accord de modulation du temps de travail, opposables à la salariée, visent à limiter le recours aux heures supplémentaires, elles n’en suppriment pas la possibilité qui est expressément prévue par les dispositions conventionnelles applicables à l’espèce de sorte qu’à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour doit vérifier si, comme le soutient la salariée, l’employeur ne l’a pas rémunérée de la totalité de son temps de travail effectif et des éventuelles heures supplémentaires effectuées.
Sur le rappel de salaires résultant des règles en matière de modulation du temps de travail:
L’article L3121-1 du code du travail énoncé que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pourvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
La convention collective nationale des entreprises à la personne du 20 septembre 2012 applicable à l’espèce énonce que:
— 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie;
— les temps de travail entre deux interventions sont comptabilisés comme suit : en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 mns, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif, en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 mns (hors trajet séparant deux lieux d’intervention) le salarié reprend sa liberté pouvant vaquer ainsi librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif ni rémunéré'.
Le premier juge, qui a examiné les feuilles de route hebdomadaires portant sur la période du 8 février 2016 au 28 février 2017a constaté que la salariée avait mentionné de façon manuscrite des heures de travail correspondant à du temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention non comptabilisées par l’employeur et vérifié que celle-ci justifiait que sur les interventions entre les clients [J] et [S] et entre les clients [T] et [J] ainsi que [C] et [J], elle effectuait une durée de déplacement de 30 minutes pour les premiers et de 15 minutes chacun pour les autres clients de sorte qu’elle ne pouvait solliciter le paiement d’une heure et de 50 mns impayées à chaque déplacement , a ainsi relevé que du temps de travail effectif n’avait pas été comptabilisé lors des déplacements de la salariée entre les domiciles de ces six clients sur la période de février 2016 à février 2017 ce qui, ramené à la période annuelle de référence mettait en évidence des heures non comptabilisées et en conséquence des heures supplémentaires demeurées impayées à concurrence de la somme de 1.846,46 €outre 184,65 € brut de congés payés afférents. Il a rejeté la demande de rappel de salaire de Mme [F] portant sur la période postérieure au mois de février 2017.
Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties, or, constatant que:
— l’appelant principal, sur la demande de rappel de salaire, demande à la cour de 'constater’ qu’aucune heure supplémentaire n’est dûe, d’infirmer la décision de première instance mais ne la saisit d’aucune demande de 'débouter Mme [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des années 2016, 2017 et 2018";
— que l’appelante à titre incident demande quant à elle de 'constater le non-paiement de l’intégralité des heures de travail’ en demandant la condamnation de la société A Fleur d’Age à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés pour les années 2016, 2017 et 2018 mais sans toutefois solliciter l’infirmation des dispositions du jugement entrepris ayant limité les sommes allouées au titre d el’année 2016 et rejeter ses demandes au titre des années 2017 et 2017;
il s’en déduit que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] une somme de 1.846,46 € de rappel de salaire entre le mois de février 2016 et février 2017 outre 184,65 € brut de congés payés afférents et débouté Mme [F] de ses demandes de rappel de salaire pour une période postérieure au mois de février 2017.
Sur le travail dissimulé :
La société A fleur d’Age soutient qu’elle a mis en place une modulation du temps de travail opposable à la salariée de nature à neutraliser les heures supplémentaires réalisées par celle-ci, qu’elle n’a jamais entendu se soustraire au paiement des heures supplémentaires et que la salariée a bénéficié par l’effet du lissage de la rémunération propre à la modulation du temps de travail du règlement de 65 heures de travail non effectivement accomplies à l’issue des années 2016 et 2017 de sorte que le caractère intentionnel de l’infraction est exclu. Elle ajoute que la somme allouée à la salariée au titre du travail dissimulé est totalement disproportionnée et excessive au regard des rappels de salaire obtenus.
Mme [F] réplique que l’employeur a organisé et institutionnalisé l’accomplissement d’heures supplémentaires impayées au sein de son entreprise, les heures de travail qu’elle a réellement accomplies étant supérieures à celles indiquées sur les bulletins de salaire et ses déplacements professionnels n’ayant jamais été considérés comme du temps de travail effectif.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Or, ainsi que l’a exactement relevé la juridiction prud’homale et que cela résulte de l’étude des horaires de travail de la salariée, la durée maximale mensuelle de travail de 151,67 heures a été systématiquement dépassée 6 mois sur 12 durant la période considérée, la salariée a dépassé les 1.473 heures maximales pouvant être effectuées sur cette même période, l’employeur n’a pas pris en compte une partie du temps de travail effectif de la salariée lors de ses déplacements professionnels entre deux lieux d’intervention et ne lui a rémunéré aucune heure supplémentaire
.
Il s’en déduit que le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est établi et qu’il convient de confirmer le jugement en ce que retenant une rémunération mensuelle de 1.668,37€, il a condamné la société A Fleur d’Age au paiement d’une indemnité de 10.010,22 € au titre du travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire au titre des temps de pause :
La société A Fleur d’Age fait valoir que la salariée affirme de manière péremptiore qu’elle aurait travailler sans bénéficier de ses temps de pause notamment les mardis et dimanches chez M. [T] et le samedi chez M. [S] sans pour autant produire le moindre élément précis et circonstancié s’appuyant uniquement sur les feuilles de route émises entre le 2 février 2016 et le 5 mars 2017. Elle ajoute que la salariée n’a jamais émis la moindre revendication quant au respect de ses temps de pause, que les feuilles de route griffonnées de sa main n’ont qu’une valeur déclarative et ne constituent pas un élément de preuve, qu’il lui incombe de prendre effectivement ses temps de pause ou en cas d’impossibilité d’en alerter la société dans les plus brefs délais, que les bulletins de paie font apparaître le règlement de ces temps de pause.
Mme [F] soutient s’être trouvée dans l’impossibilité de prendre ses temps de pause tous les mardis et jeudis lorsqu’elle travaillait 9 heures d’affilée chez M. [T] en l’absence d’une autre personne veillant sur ce patient lourdement handicapé ainsi que le samedi lorsqu’elle se trouvait chez M. [S]. Elle ajoute que l’employeur n’a mis en place une rémunération des temps de pause qu’à compter du mois d’octobre 2016 et que plusieurs temps de pause ne lui ont pas été rémunérés en octobre et décembre 2016 ainsi qu’en janvier et février 2017.
Par application des dispositions de l’article L.3121-16 et L.3121-17 du code du travail, lorsque le temps de travail quotidien attend 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes consécutives, ce que prévoit également la convention collective des entreprises de service à la personne.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société A Fleur d’Age, il incombe à l’employeur et non au salarié d’établir qu’il a respecté le temps de pause de ses salariés.
En l’espèce, l’examen comparé des feuilles de route annotées par la salariée lors de ses interventions au domicile de M. [T], de M. [N] et de M. [S] et des bulletins de paie correspondant met en évidence le fait que Mme [F] aurait dû bénéficier de 100 temps de pause, or l’employeur, qui ne verse strictement aucun élément aux débats, n’en ayant rémunéré que 94 et la salariée ayant là encore omis d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait l’infirmation de ce chef de jugement c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’hommale a condamné la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] un reliquat de 21,96 € correspondant à six temps de pause.
Sur le rappel d’indemnités kilométriques :
La société A Fleur d’Age conteste devoir à la salariée une somme de 4.321,80 € au titre des temps de trajet professionnel réalisés depuis le 1er février 2016 en indiquant que celle-ci, qui prétend réaliser 900 kilomètres par mois, ne lui ayant fourni ni sa carte grise permettant de déterminer le nombre de chevaux fiscaux ni le détail des trajets réalisés chaque jour entre les différents lieux d’intervention ne peut valablement lui reprocher de lui avoir réglé mensuellement une somme forfaitaire de 180 €.
Mme [F] réplique que ce montant est largement insuffisant pour indemniser ses frais de déplacement professionnel alors qu’elle parcourt en moyenne 900 kms chaque mois ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de 42 kms, que l’employeur est en possession des fiches mensuelles de relevés kilomètriques qu’elle a complétées et qu’il ne daigne pas retracer les kilomètres parcourus quotidiennement par la salariée alors qu’il établit les feuilles de route toutes les semaines et qu’il connait l’adresse de chacun des clients chez qui il envoie ses salariés.
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, l’employeur peut le rembourser soit des frais réellement exposés soit en lui versant une indemnité kilométique calculée en fonction des distances parcourues.
En l’espèce, si l’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant régler mensuellement par chèque une somme forfaitaire de 180 € remboursant à la salariée les frais exposés au titre des temps de trajet professionnel, celle-ci ne le conteste pas et il ne remet pas en cause l’usage quotidien par la salariée de son véhicule personnel qui lui a été rappelé dans la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressé le conseil de cette dernière le 21 mars 2017 'depuis le 1er février 2016, vous indemnisez par chèque de banque Mme [F] de ses frais de déplacements professionnels à hauteur de 180 €, que ce montant est insuffisant, celle-ci parcourant chaque mois 900 Kilomètres’ (pièce n° 3) ainsi que dans le courrier recommandé de la salariée du 28 février 2018 'en ce qui concerne les déplacements, je vous rappelle que j’utilise mon véhicule personnel tous les jours durant mes heures de travail pour aller d’un bénéficiaire à l’autre et que vous devez me verser l’indemnité kilométrique convenue ou procéder au remboursement des frais et indemnités kilométriques. Même si je vous transmets tous les justificatifs de déplacement et tickets de carte bleue vous n’en prenez pas compte. Tous les mois je vous alerte sur ce sujet et vous ne faites rien pour améliorer ma situation..".
Si Mme [F] ne verse aux débats ni une copie de la carte grise de son véhicule permettant de connaître la puissance fiscale de celui-ci ni aucun décompte hebdomadaire ou mensuel du nombre de kilomètres parcourus, l’employeur ne produit aucun élément alors qu’il ne conteste pas que la salariée fasse usage de son véhicule personnel dans un cadre professionnel et qu’établissant les feuilles de route, il a connaissance des adresses de ses clients et ainsi que du nombre de kilomètres parcourus quotidiennement.
En conséquence, alors que la salariée a omis d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait l’infirmation du montant de la somme allouée de ce chef, il convient de retenir la base de calcul de 850 kms par mois déterminée par la juridiction prud’homale à partir du nombre de kilomètres séparant le domicile de la salarié des domiciles des clients de l’entreprise figurant sur les feuilles de route calcul non utilement contesté par l’employeur qui ne produit aucun décompte de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] une somme de 2.022 € net en remboursement des frais de déplacement
Sur le rappel de salaire au titre des primes :
Sur la prime de fin d’année :
L’employeur soutient ne pas avoir manqué à ses obligations, ne pas avoir sanctionné pécuniairement la salariée laquelle ne remplissait pas les conditions énoncées dans la note de service du 1er novembre 2015 pour prétendre au versement de la prime de fin d’année ne s’agissant pas d’un élément de rémunération alors que celle-ci a été absente et n’adhérait plus au projet d’entreprise en y participant activement ayant demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle en mars 2018.
Mme [F] fait valoir que la société A Fleur d’Age a versé à la fin de l’année 2017 une prime dont le montant a varié d’un salarié à l’autre, que celle-ci ne lui a pas été versée alors qu’elle justifie en produisant le bulletin de salaire d’une autre salariée, Mme [M] que cette dernière a perçu à ce titre une somme de 200 € et que par application du principe d’égalité de traitement cette somme doit également lui être versée de sorte qu’elle sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris, sollicitant l’infirmation de celui-ci en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de congés payés afférents.
Elle ajoute que la note de service du 1er novembre 2015 dont se prévaut l’employeur pour affirmer qu’elle ne remplit pas les conditions pour y prétendre est fausse ayant été établie pour les besoins de la cause alors que M. [G] n’étant pas encore le gérant de la société à cette date, et que des absences pour cause d’accident du travail ne peuvent l’empêcher de prétendre au bénéfice de cette prime.
Enfin, dès lors qu’il s’agit d’un élément de salaire, la règle du 1/10ème des congés payés s’applique.
Alors que la salariée ne verse aux débats aucun élément démontrant que la note de service n°11/2015/002 dont l’objet est le versement d’une prime de fin d’année applicable au 01/11/2015 est un faux document, celle-ci doit être retenue.
Elle est rédigée ainsi qu’il suit:
'La société A Fleur d’Age se réserve le droit en fonction des résultats de l’entreprise et d’un certain nombre de critère d’attribuer une prime de fin d’année au salarié.
Cette attribution est facultative et ne consiste en aucun cas un élément de rémunération. Elle reste libre attribuable par la Direction et est strictement individualisée.
Pour en bénéficier et sans que cette liste soit exhaustive, certains critères doivent être remplies:
— avoir plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise,
— assurer les heures prévues au contrat;
— être disponible pour les remplacements y compris les week-end;
— adhérer au projet d’entreprise en y participant activement;
— respecter les consignes et les directives, notamment les pointages téléphoniques par Domiphone;
— transmission des fiches de présence au plus tard le 5 du mois;
— avoir bénéficié de la prime d’engagement les 12 derniers mois.'
Mme [F] produit le bulletin de salaire du mois de novembre 2017 de Mme [M], aide ménagère de niveau 1, mentionnant une prime de fin d’année de 200 €.
L’employeur se borne à évoquer le fait que la salariée ait sollicité une rupture conventionnelle en mars 2018 pour l’exclure du bénéfice de la prime de fin d’année 2017 sans cependant démontrer par ce seul fait que celle-ci durant l’année 2017 'n’adhérait pas au projet d’entreprise en y participant activement’ et ainsi ne remplissait pas l’ensemble des conditions d’attribution de cette prime.
Dès lors, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] une somme de 200 € au titre de la prime de fin d’année et ayant rejeté la demande de congés payés y afférents s’agissant d’une gratification annuelle.
Sur les primes d’engagement et d’affaire:
La société A Fleur d’Age soutient que la prime d’engagement est une prime sous conditions qui est versée mensuellement sur la fiche de paie, que l’une des conditions est la présence effective qui faisait défaut à la salariée contrairement à Mme [I], salariée à laquelle elle se compare.
Elle ajoute qu’elle a bénéficié au mois d’avril 2016 du versement d’une prime d’affaire à concurrence de 300€ et que sa demande de ce chef doit être rejetée.
Mme [F] répond que sa rémunération est composée d’une prime mensuelle dite d’engagement de 20€ brut que l’employeur a décidé unilatéralement de ne plus lui verser depuis le mois de mars 2017 alors qu’il a continué à la verser à d’autres salariés de la structure, telle que Mme [I] qui exerce les mêmes fonctions qu’elle. Par application des principes contractuels d’égalité de traitement et interdisant les modifications salariales unilatérales, elle sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 260 € brut outre 26 € de congés payés afférents.
Elle ne forme aucune demande au titre de la prime d’affaire dont elle a été déboutée en première instance.
L’article 7 du contrat de travail stipule que 'Mme [F] percevra une rémunération horaire brute de 10,50€ brut sur la base d’un taux conventionnel correspondant à 151,67 heures prévues dans le présent contrat.
Accessoirement, elle percevra dans les conditions applicables au sein de la société:
— 20 € brut par mois au titre de la prime d’engagement'.
Une note de service n°11/2015/001 applicable à tous les salariés depuis le 1/11/2015 stipule:
'La prime d’engagement est une prime sous conditions qui est versée mensuellement sur la fiche de paye.
Pour en bénéficier, certains critères doivent être remplis:
— avoir plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
— assurer les heures prévues au contrat
— ne pas avoir d’absence pendant le mois en cours (hormis les congés payés)
— être disponible pour les remplacements y compris les WE
— respecter les horaires des prestations planifiées
— respecter des consignes données par la Direction
— faire preuve de loyauté.'
Alors que la prime d’engagement a été contractualisée et que la lecture des bulletins de salaire sur la période de mars à décembre 2017 permet de constater que Mme [F] a effectué chaque mois 151,67 heures ou se trouvait en congés payés n’ayant été absente qu’à compter du 27/12/2017, l’employeur ne justifie pas des raisons qui l’ont conduit à supprimer le versement de cette prime à compter du mois de mars 2017 soit durant 9 mois.
Alors que la salariée a omis d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait l’infirmation du montant de la somme allouée par la juridiction prud’hommale, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a condamné la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] une somme de 180 € au titre de la prime d’engagement outre 18 € de congés payés afférents.
Sur la retenue sur salaire des mois de janvier et février 2018 :
La société A Fleur d’Age soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir opéré une retenue sur salaire dans la mesure où le 21 décembre 2017, bien que régulièrement inscrite sur le planning, la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail et n’a pas justifié de son absence par la production d’un certificat médical ou d’un quelconque justificatif d’absence, que Mme [F] se trouvait ainsi en absence injustifiée. En outre alors que celle-ci affirme qu’entre le 21 et le 26 décembre 2017, elle aurait dû travailler 41,5 heures tel que mentionné dans les feuilles de route des semaines 51 et 52, elle ne produit aucune feuille de route pour ces mêmes périodes et l’employeur démontre que la salariée justifie pour le mois de janvier 2018 d’une durée de travail de 103,75 heures et non de 111 heures.
Mme [F] indique qu’au mois de décembre 2017, elle a dû faire face à la fugue de l’une de ses filles, qu’elle a prévenu l’employeur de ce qu’elle ne pouvait travailler, la Direction l’ayant rassurée en lui disant qu’elle serait placée en repos du 21 au 26 décembre 2017 alors qu’elle lui a finalement appliqué une retenue sur salaire correspondant à 41,5 heures. Elle ajoute qu’ayant travaillé 111 heures durant cette période, elle aurait dû être, à tout le moins, rémunérée à concurrence de 764,5€ (hors heures supplémentaires), or le bulletin de salaire de janvier 2018 ne fait état que de 40,75 heures et la rémunére à concurrence de 448,25 € brut.
Elle sollicite également la régularisation d’une somme de 796,62 € brut au titre du salaire contractuel pour le mois de février 2018, soit une somme totale de 1.112,29 €.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 mentionne 151,67 heures effectuées en totalité.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 mentionne :
'- absence injustifiées : 21/12 au 26/12
— absence maladie du 27/12 au 08/01
Heures effectuées : 40,75 heures'.
Le bulletin de salaire du mois de février 2018 mentionne :
'- heures effectuées – totalité : 115,17 heures
Base Aide à domicile
dont régul : 36,5 h AD
— refus de prestation (-16,5h)
— régul temps de travail (-20 h)'
Par courrier recommandé adressé au gérant de la société A Fleur d’Age le 28 février 2018, Mme [F] a contesté le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 en indiquant avoir travaillé du 08 au 31 janvier remettant en cause le décompte de 40,75 heures retenu par l’employeur et a constaté qu’il avait décompté des heures d’absence injustifiées pour les journées du 21/12 au 26/12 alors qu’elle l’avait prévenu de son absence en raison de la fugue de sa fille et que 'vous m’avez assuré que vous me mettriez en repos pour ces journées là'.
L’employeur a versé aux débats un état des interventions de la salariée au mois de janvier 2018 faisant état de la réalisation de 103 heures.
La salariée ne justifiant pas avoir effectivement averti l’employeur de son absence du 21 au 26 décembre 2017 en raison de difficultés familiales, qui elles ont été démontrées, et ayant été absente pour maladie du 27 décembre au 31 décembre, celui-ci pouvait retirer effectivement 10 jours de travail en décembre 2017 et aurait dû la rémunérer sur une base de 103 heures au lieu de 151,67 heures.
Mais ainsi que Mme [F] l’indique en page 27 de ses écritures elle a été également absente du 26/01 au 05/02 soit 6 jours supplémentaires en janvier ramenant à 73,57 le nombre d’ heures et non à 40,75 heures retenues par l’employeur lequel sera condamné à lui verser un rappel de salaire de 361,02 € au titre du mois de janvier 2018.
Au titre du mois de février 2018, l’employeur ne produit aucun élément justifiant d’une régularisation de 36,5 heures de sorte que doit être uniquement déduite l’absence de la salariée du 1er au 5 février inclus, soit ainsi que l’a exactement calculé le premier juge une base de 124,60 heures et non de 115,17 heures, l’employeur restant lui devoir une somme de 103,73 brut.
Il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur à payer à Mme [F] une somme de 464,75 € à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées en janvier et février 2018 outre 46,47 € de congés payés afférents.
Sur la demande de remise à Mme [F] de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard:
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise à la salariée de bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte dont la demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société A Fleur d’Age aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société A Fleur d’Age est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate qu’elle n’est pas saisie par la société A Fleur d’Age d’une demande d’infirmation du chef de jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir des demandes additionnelles de Mme [F].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf le montant du rappel de salaire sur retenues injustifiées des mois de janvier et de février 2018 qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société A Fleur d’Age à payer à Mme [F] une somme de 464,75 € à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées des mois de janvier et février 2018 outre 46,47 € de congés payés afférents.
Ordonne la remise à Mme [F] de bulletins de salaire rectifiés conformément au sens du présent arrêt.
Déboute Mme [F] de sa demande d’astreinte.
Condamne la société A Fleur d’Age aux dépens d’appel et à payer à Mme [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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