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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 21/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 03 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/05404 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LK4Z
[W] [H]
C/
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Docteur [T] [F] es qualités de cardiologue
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlan tique,
Le
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Véronique Lhostis
— Me Nathacha Galau
— Me Claire Le [Localité 8]‘h
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 FEVRIER 2025.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
Docteur [T] [F] es qualités de cardiologue, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de la SCP ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlan tique,dont le siège social est sis [Adresse 7]
NON comparante, NON représentée,
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes:
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 6] 1947, porteur de longue date d’une cardiopathie ischémique ayant donné lieu dès 1993 à un pontage aorto-coronarien, subissait une coronarographie le 14 octobre 2016, suivie d’une angioplastie le 25 octobre 2016. Cet examen réalisé au sein de l’Hôpital [11] par le docteur [T] [F] donnait lieu à une complication à type de dissection coronaire d’une branche marginale de la circonflexe, elle-même responsable d’une souffrance myocardique prolongée non identifiée initialement qui a généré la constitution d’un anévrisme ventriculaire gauche, rompu en péricarde, cloisonné du fait de la première intervention de 1993, la situation ayant nécessité une chirurgie thoracique le 13 décembre 2016 suivie d’une hospitalisation jusqu’au 21 janvier 2017 dont une partie en réanimation.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l’Hôpital [11], Monsieur [H] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’expertise. Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le Docteur [O] [D] a été désigné et aux termes de son rapport du 8 mars 2021, il considérait que la dissection aortique survenue dans les suites de la coronarographie constitue une complication rare, les complications de cette dissection étant elles-mêmes exceptionnelles. L’expert ne notait pas de manquement dans la démarche diagnostique, ou dans la réalisation des actes, leur choix, leur surveillance et la prise en charge des diverses complications qui se sont succédées.
Par actes en date des 9 et 13 décembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le docteur [T] [F] et la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux fins de voir juger qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation de la solidarité nationale et de voir liquider ses préjudices outre la condamnation du médecin au titre du préjudice d’impréparation.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, alors que l’ONIAM ne contestait pas le principe de l’indemnisation de Monsieur [H] au titre de la solidarité nationale et proposait le versement d’une somme de 74.828,00 € correspondant à la liquidation totale de ses préjudices, il a été alloué à monsieur [W] [H] la somme de 74.828,00 € à titre provisionnel, les parties étant renvoyées à la mise en état pour le surplus.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par voie électronique, monsieur [W] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 II et L. 1111-2 du Code de la santé publique, de :
— juger que Monsieur [W] [H] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— juger que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu de réparer l’intégralité des préjudices de Monsieur [W] [H] ;
— juger que la responsabilité du Docteur [T] [F] est engagée du fait d’un défaut d’information ;
— Fixer à la somme de 71 508,83 € les préjudices patrimoniaux de Monsieur [W] [H] hors mémoire et rentes à capitaliser ;
— fixer à la somme de 171 820 € les préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [W] [H] ;
— fixer à la somme de 10 000 € le préjudice d’impréparation subi par Monsieur [W] [H] ;
En conséquence ;
— condamner l’ONIAM au paiement de la somme totale de 243 328,83 € hors mémoire et rentes en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] [H] ;
— condamner l’ONIAM au paiement des arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 21 846,58 € du 3 mai 2019 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement du capital constitutif de cette rente calculé à la date dudit jugement en appliquant le barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 ;
— condamner le Docteur [F] au paiement d’une somme de 10 000€ en réparation du préjudice d’impréparation subi par Monsieur [W] [H];
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Juger que les intérêts échus à cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil;
— condamner in solidum l’ONIAM et le Docteur [F] au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, il rappelle qu’un accident médical non fautif ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale lorsqu’il est imputable à un acte médical et qu’un critère d’anormalité et un critère de gravité sont remplis. Le critère d’anormalité est rempli lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Le critère de gravité est quant à lui notamment rempli lorsque, selon les dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Or, il rappelle avoir à ce titre subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % du 14 octobre 2016 au 3 novembre 2019, soit pendant plus de six mois consécutifs, et conserver un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, en l’espèce 40 %.
S’agissant du défaut d’information reproché au docteur [T] [F], il rappelle qu’aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique pèse sur les professionnels de santé une obligation d’information, la preuve de la réalisation de celle-ci leur incombant. Il considère que contrairement aux affirmations de l’expert judiciaire, il n’apparaît pas dans le dossier médical de trace d’une information du patient sur le risque de dissection coronaire lié à l’angioplastie. Il relève que les documents d’information sur la coronarographie retenus par l’expert pour exonérer le docteur [F] sont postérieurs à l’intervention litigieuse et ne permettent donc pas de démontrer la délivrance d’une information pré-opératoire à l’angioplastie, et souligne qu’aucun des documents précités ne mentionne le risque de dissection coronaire lié à l’angioplastie. S’il admet que la fiche d’information préopératoire qui lui a été remise emploie les termes de “perforation coronaire » et de « complications au niveau du point de ponction (…)” type hématome ou artère bouchée ou blessée, il fait valoir que le risque qui s’est réalisé en l’espèce est constitué d’une dissection coronaire compliquée d’un anévrisme, et non pas d’une simple perforation ou d’un hématome coronaire, qui sont des complications différentes de celle qu’il a subie. Il affirme que la remise d’un document écrit n’est en tout état de cause pas suffisante et doit s’accompagner d’une information orale au cours d’un entretien individuel préalable, que le médecin ne démontre pas avoir fournie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes, notamment au titre de la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, le docteur [T] [F] demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité du Docteur [F] n’est pas engagée au titre d’un défaut d’information ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre du Docteur [F] ;
— condamner Monsieur [H], ou tout autre succombant, à verser au Docteur [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa position il rappelle en substance avoir envisagé de réaliser une angiographie après la réalisation le 14 octobre 2016 de plusieurs examens parmi lesquels un électrocardiogramme, une échographie d’effort et une coronarographie et qu’au cours de cette consultation, il a d’abord informé oralement Monsieur [H] du principe de l’intervention proposée et des risques associés. S’il concède que la mention de cette information orale ne figure pas expressément sur le compte-rendu de consultation, le fait que Monsieur [H] ait accepté de se rendre à l’hôpital le 24 octobre 2016 démontre qu’il avait été informé des raisons pour lesquelles il devait impérativement être opéré, de la nature de l’intervention, des risques associés et de la prise en charge post-opératoire envisagée. Il ajoute lui avoir donné la conduite à tenir jusqu’à l’intervention en évitant les efforts importants. Enfin, il fait valoir qu’après un délai de réflexion de 10 jours, cette information orale était complétée par la remise d’un formulaire d’information écrit, signé par Monsieur [H] le 24 octobre 2016, soit la veille de l’angioplastie litigieuse pratiquée le 25 octobre 2016. Cette fiche d’information fait notamment état de risque de complications à type infarctus, troubles du rythme cardiaque graves, accident vasculaire cérébral ou perforation coronaire ainsi que de complications au niveau du point de ponction, pouvant consister en un hématome ou une artère bouchée ou blessée ce qui peut nécessiter une réparation chirurgicale. Il affirme que le terme de perforation coronaire mentionnée dans la feuille d’information mentionne un risque similaire à celui qu’il a présenté.
Il ajoute que l’expert n’a relevé aucun manquement dans le cadre de l’information, et qu’il a souligné en page 10 de son rapport que les formulaires d’information des patients avant coronarographie et avant dilatation coronaire, qui ont été signés par le patient, sont conformes aux bonnes pratiques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures du docteur [T] [F] pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
— donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire envers Monsieur [H],
— rejeter les demandes de Monsieur [H] au titre des frais de déplacement, de la perte de revenus, au titre de l’assistance par tierce personne pour la période échue, des frais de logement adapté ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément,
— fixer l’indemnisation de Monsieur [H], comme suit :
— Frais d’assistance par un médecin conseil : 700 euros,
— [Localité 13] personne permanente pour la période postérieure au jugement : rente trimestrielle à hauteur de 860,81 euros, dont le versement sera conditionné à l’obligation de justifier, d’une part, de l’absence d’hospitalisation ou de prise en charge dans un établissement spécialisé, et d’autre part, du montant des aides perçues, le versement interviendra à terme échu,
— Déficit fonctionnel temporaire : 7 896 euros,
— Souffrances endurées : 15 561 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 46 046 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 625 euros,
— Préjudice sexuel : 1 000 euros.
— déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [H] la provision de 74 828 euros déjà versée par l’ONIAM en exécution de l’ordonnance en date du 17 novembre 2022,
— rejeter la demande de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute autre demande.
A l’appui de sa position, l’ONIAM qui ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de la solidarité nationale discute en revanche le principe de l’indemnisation pour les postes de préjudice qu’il n’estime pas en lien avec l’accident médical, et notamment la perte de revenus, l’assistance par tierce personne pour la période échue, les frais de logement adapté et le préjudice d’agrément, et pour le reste discute le quantum de l’indemnisation sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de l’ONIAM pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes au titre de la réparation des préjudices.
La CPAM de Loire-Atlantique qui n’a pas comparu a néanmoins a notifié ses débours le 1er juin 2023, lesquels s’élèvent à la somme de 116 940,22 €.
Le jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L1142-1 II du Code de la santé publique dispose « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
L’article D1142-1 du code de la santé publique fixe le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 à 24 %. Il précise qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail en résultant est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
En l’espèce, il est acquis au débat qu’à la suite de l’angiographie pratiquée par le docteur [F] le 25 octobre 2016, une complication est apparue à type de dissection coronaire d’une branche marginale de la circonflexe, elle-même responsable d’une souffrance myocardique prolongée non identifiée initialement qui a généré la constitution d’un anévrisme ventriculaire gauche, rompu en péricarde.
L’expert judiciaire a retenu le caractère rare, voire exceptionnel, de la survenue de cet événement dommageable qui était statistiquement extrêmement peu probable.
L’expert judiciaire n’a par ailleurs relevé aucun manquement aux bonnes pratiques tout au long de la chaîne de soins de sorte que les complications présentées par Monsieur [H] doivent être considérées comme un accident médical non fautif.
Enfin, l’expert judiciaire a constaté que Monsieur [H] a subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % du 14 octobre 2016 au 3 novembre 2019, soit pendant plus de six mois consécutifs, et qu’il conserve un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %, en l’espèce 40 %.
Monsieur [H] sollicite la prise en charge par la solidarité nationale de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident médical (dissection coronaire) dont il a été victime au décours de la coronarographie réalisée par le docteur [F].
Alors que l’ONIAM ne s’oppose pas au principe de sa garantie au titre de la solidarité nationale, force est de relever que les critères d’anormalité et de gravité au sens des dispositions précitées sont réunis.
En conséquence, l’ONIAM sera tenue d’indemniser Monsieur [H] du préjudice subi suite à cet accident médical survenu le 25 octobre 2016.
Sur l’information du patient
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose: «Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il résulte de ces dispositions que pèse sur le professionnel de santé une obligation d’information, loyale claire et appropriée sur les risques graves, même exceptionnels relatifs aux investigations, traitements, et actions de prévention envisagés, et ceux encourus en cas de refus de ces actions. Il en résulte également que la preuve de l’information fournie est à la charge du professionnel de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu que les formulaires d’information pré-opératoire tant pour la coronarographie que pour l’angioplastie, lesquels ont été signés par monsieur [W] [H], étaient satisfaisants et conformes aux bonnes pratiques. Il a par ailleurs, en page 13 de son rapport, relevé que l’information du patient était satisfaisante tant au titre de la coronarographie ou la dilatation que lors de la constatation de la dissection. Il a également considéré satisfaisante l’information de Monsieur [H] quant à l’absence de pose immédiate de stent sur cette coronaire disséquée, devenant nécessaire en cas d’apparition de nouvelles douleurs, l’implantation ayant finalement eu lieu le 31 octobre soit trois jours après une nouvelle coronarographie du fait de l’apparition de nouvelles douleurs.
En résumé l’expert n’a relevé aucun manquement aux bonnes pratiques tout au long de la chaîne de soins y compris dans le cadre de l’information tant au moment de la coronarographie ou la dilatation que lors de la constatation de la dissection.
De même alors que Monsieur [H] affirme que l’information contenue dans le formulaire pré-opératoire quant au risque de perforation coronarienne décrit un risque différent de la complication de dissection coronarienne, force est de constater d’une part qu’il n’a émis aucun dire en ce sens au cours des opérations d’expertise, et d’autre part que l’expert a considéré que les risques décrits dans ces formulaires d’information sont conformes aux bonnes pratiques, ce dont on peut déduire que le risque de dissection se confond avec le risque de perforation décrit.
Il s’ensuit que le docteur [T] [F] a respecté son obligation d’information et que Monsieur [H] ne peut se prévaloir du préjudice d’impréparation.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et le docteur [T] [F] sera mis hors de cause.
Sur l’indemnisation des préjudices
A titre liminaire il convient de rappeler que l’expert a procédé à sa mission et a conclu au terme de son rapport ce qui suit :
— arrêt d’activité professionnelle : patient en retraite
— déficit fonctionnel temporaire total : du 14 au 16 octobre 2016, le 25 octobre 2016, du 27 au 29 octobre 2016, du 31 octobre au 3 novembre 2016, du 8 décembre au 2016 au 21 janvier 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 3 (50%) entre chacune de ces périodes
— tierce personne avant consolidation : 45 minutes par jour 6 jours sur 7
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 5/7
— consolidation des blessures : 3 mai 2019
— déficit fonctionnel permanent : 25%
— tierce personne après consolidation : 45 minutes par jour 6 jours sur 7
— préjudice esthétique permanent : 0.5/7
— préjudice d’agrément :allégué
— préjudice sexuel : allégué
Pour l’essentiel il n’existe pas de critique sérieuse des parties de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, précises et détaillées. Le tribunal relève néanmoins que l’indemnisation du préjudice lié à l’accident médical du 25 octobre 2016 ne peut concerner la période antérieure. Sous cette réserve et sous réserve des observations des parties, ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [H] consécutif à l’accident médical subi. Ainsi, au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment des faits, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
I. Sur les préjudices patrimoniaux ;
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) ;
1 – Les dépenses de santé actuelles et frais divers
*les dépenses de santé actuelles
Sur les débours de la CPAM :
La CPAM de Loire-Atlantique a exposé des frais et produit en ce sens un débours chiffrant ces prestations à hauteur de :
— 1 640,28 € de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 14/10/2016 ;
— 7 434,91 € de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 24/10 au 29/10/2016 ;
— 5 762,79 € de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 31/10 au 03/11/2016 ;
— 98 455,38 € de frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 08/12/2016 au 21/01/2016 ;
— 2 733,18 € de frais médicaux pour la période du 20/10/2016 au 03/05/2019;
— 560,37 € de frais pharmaceutiques pour la période du 07/10/2016 au 02/05/2019 ;
— 353,31 € de frais de transport pour la période du 14/10/2016 au 21/01/2017.
Le total de ces prises en charges s’élève, selon le décompte produit par la caisse, à un total de 116 940, 22 €, dont seul 115 299,94 € est en lien avec l’accident médical. Ces frais sont rappelés pour mémoire puisqu’en l’absence de responsable, il restent à la charge de la CPAM
* frais divers
Le demandeur se prévaut de frais divers résultant de frais d’assistance de médecins conseils à hauteur de 3560 € qu’il indique avoir exposés pour recueillir leur appréciation sur sa prise en charge médicale, justifier de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise dans le cadre de la procédure de référé et de se faire assister lors des opérations d’expertise.
L’ONIAM répond que l’assistance par un médecin conseil relève d’un choix de sa part et propose une indemnisation forfaitaire de 700 € à ce titre considérant que les montants sollicités sont excessifs au regard de l’expertise.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [H] s’est fait assister par le docteur [R], expert titulaire d’un diplôme en réparation du préjudice corporel d’une part et d’un diplôme d’expertise en accidents médicaux d’autre part, et si une telle assistance relève en effet du choix du patient, elle apparaît indiquée pour un profane qui souhaite vérifier avant tout procès en indemnisation des suites d’un accident médical, l’opportunité de celui ci. Monsieur [H] justifie des honoraires de cet expert à hauteur de 2300 € HT soit 2760 € TTC. Il sera fait droit à cette demande.
S’agissant de l’assistance de Monsieur [H] par le Docteur [M], neurologue, elle apparaît tout aussi justifiée eu égard aux troubles neurologiques ressentis par l’intéressé suite à l’intervention chirurgicale, ce dernier étant alors fondé à en rechercher les causes. Monsieur [H] justifie des honoraires de cet expert à hauteur de 800 €. Il sera également fait droit à cette demande .
Il sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d’expertise judiciaire et pour se rendre aux consultations du Docteur [R], à hauteur de 1077 €. Il justifie son calcul au regard de la distance parcourue et du barème kilométrique applicable de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
2- Assistance temporaire tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef .
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide de son épouse pour les courses lourdes et importantes, les aspects lourds du ménage (type changement de draps, lavage de vitres) activités qui ne sont pas quotidiennes de sorte qu’il a évalué le besoin d’une tierce personne avant et après consolidation, et hors période d’hospitalisation à 45 minutes par jour six jours sur sept.
Les parties s’accordent sur les périodes indemnisables, ce qui correspond à 876 jours avant consolidation. Elles s’opposent en revanche sur le montant du taux horaire à retenir, Monsieur [H] sollicitant une base de 20 € et l’ONIAM proposant une base de 13 €.
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire, non spécifique, il convient de retenir une indemnisation horaire de 18€, soit 13,5 € pour 45 minutes, sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, de sorte que l’indemnisation est justifiée sur la base de 412 jours annuels, et ce y compris si l’assistance est assurée par l’épouse.
En conséquence il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 876 X 6/7 X 412/[Immatriculation 4].5 = 11 441,82 €
3 – pertes de gains professionnels actuels
Bien qu’étant à la retraite depuis 2007, Monsieur [H] soutient que l’accident médical lui a causé une perte de gains dès lors qu’il n’a pu réaliser seul les expositions photographiques de son grand-père, photographe professionnel de renom, ce qui l’a privé d’une rémunération au titre des droits de présentation publique de 2050 € par mois puis de 80% de cette somme par mois supplémentaire. Il expose avoir dû, en raison de son état de santé, exposer via des associations, et ce sur 8 sites différents pendant 23 mois, et en déduit qu’il a été privé de cette rémunération, laquelle, au regard des périodes d’expositions, se serait montée à la somme de 54120 €. Subsidiairement il demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sous l’angle de la perte de chance.
L’ONIAM s’oppose à cette demande faisant valoir que le demandeur ne justifie pas avoir perçu de rémunérations au titre de cette activité sur la période antérieure à l’accident médical, et que la circonstance qu’il aurait pu confier les photos de son grand-père à un organisme culturel qui l’aurait rémunéré apparaît hypothétique, ne justifiant pas de démarches à ce titre.
En l’espèce, si Monsieur [H] justifie avoir immatriculé une entreprise d’activité photographique le 27 juillet 2015, et justifie de démarches qu’il a entreprises en 2018 pour faire connaître les photos de son grand-père ainsi que des expositions liées à cette activité en 2018 et 2019, il y a lieu de constater en revanche qu’il ne démontre pas d’une part, avoir antérieurement à l’accident médical exposé ces photos en contrepartie de la perception de droits, et d’autre part que les expositions via les associations sont en lien avec son état de santé. Ainsi à défaut de démontrer le lien de causalité entre l’absence de perception de droits et l’incapacité permanente partielle subie des suites de l’accident médical, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1- l’assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la victime du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’infraction dont elle a été victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; à cet égard, il est rappelé que le fait pour la victime de bénéficier d’une assistance familiale ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef .
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin d’assistance tierce personne à raison de 45 minutes par jour, six jours sur sept.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € soit 13,5 €, six jours sur sept, la rente annuelle viagère se calcule comme suit:
(365 X 6/7) X (412/365) X 13,50 € = 4 767,42 €.
L’ONIAM sera condamné au versement des arrérages échus de cette rente à compter de la date de consolidation, le 3 mai 2019, et jusqu’à la date du jugement. Le 3 avril 2025, date du présent jugement, les arrérages échus s’élèvent à la somme de:
(4 767,42 euros X 5 années) + (4767,42 euros X 11/12) soit 28 207,23 euros .
Par ailleurs dès lors que la victime n’a besoin de quelques heures d’assistance par semaine il apparaît opportun de l’indemniser pour l’avenir sous forme de capital en multipliant la rente annuelle viagère par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour du jugement.
Monsieur [H] né le [Date naissance 6] 1947 est aujourd’hui agé de 77 ans. Le capital constitutif s’élève à 4 767,42 € X 10,472 (prix de l’euro de rente viager pour un homme de 77 ans à la capitalisation, selon barême de capitalisation 2022) soit 49 924,42 €.
Au total c’est une somme de 78 131,65 € qui sera allouée à Monsieur [H] au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
2- les frais d’aménagement du logement
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition ou de la location d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, ascenseur…).
Monsieur [H] indique vivre dans un appartement en location situé au troisième étage sans ascenseur, et que partant il est inadapté à son état séquellaire savoir une dyspnée, des douleurs thoraciques, une fatigabilité et des difficultés à récupérer des efforts.
Il verse à l’appui de sa demande une lettre adressée par son propre expert à son conseil, selon laquelle son taux d’incapacité fonctionnelle de 35 %, imputable à l’accident médical est une invalidité qui limite la montée des escaliers au delà de 2 étages. Il verse également au débats deux certificats médicaux, l’un émanant de son médecin généraliste et l’autre de son cardiologue qui s’accordent sur le fait que l’état de santé de Monsieur [H] rend compliqué le fait de monter trois étages.
Il sollicite en conséquence le versement d’une rente annuelle de 16.549,44 euros, à compter de la date de consolidation, qui correspond selon lui à la différence entre le montant du loyer qu’il paye actuellement avec celui correspondant à un logement similaire pourvu d’un ascenseur, produisant à l’appui des attestations de valeur locative.
L’ONIAM s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire a relevé qu’il y avait lieu d’inclure dans son handicap la valeur de son IMC à 36,5 pour un poids de 116 kg.
En l’espèce le tribunal relève que l’expert a, en page 17 de son rapport, en réponse au dire de Monsieur [H] du 2 mars 2021, considéré que la gêne alléguée par Monsieur [H] concernant l’habitation au troisième étage est en partie en lien avec son surpoids qualifié de très important, lequel ne résulte pas de l’accident médical. Par ailleurs, force est de constater que si Monsieur [H] justifie que son état de santé rend difficile l’accès au troisième étage par escalier, le taux d’incapacité fonctionnel directement imputable à l’accident a été retenu à hauteur de 25%, taux dont il n’est pas démontré qu’il rend impossible l’accès à pied au troisième étage d’un immeuble, le taux de 35% constaté par l’expert de Monsieur [H] résultant également de son état antérieur, soit une cardiopathie lourde associée à un surpoids.
En conséquence, la gêne fonctionnelle ressentie par le demandeur en montant trois étages n’est pas exclusivement imputable aux conséquences de cet accident médical, lequel en majorant l’incapacité antérieure du demandeur rend toutefois désormais son logement inadapté. Il s’ensuit que l’ONIAM devra indemniser partiellement Monsieur [H] du surcoût généré par le changement de logement, selon un coefficient de 25/35 soit 0,71.
S’agissant du calcul du surcoût, il y a lieu de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice implique qu’il doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties, de sorte que l’indemnisation ne peut avoir pour effet de provoquer un enrichissement pour la victime. A cet égard, le tribunal observe que le logement actuellement occupé par le demandeur est un logement T4 loué mensuellement 370 € depuis 1976, ce qui apparaît particulièrement bas pour un appartement en centre ville de Nantes, et le place dans une catégorie de logement ancien, de qualité plutôt basse. Il en résulte que le tribunal ne pourra retenir comme référence les annonces de location d’appartement produites en pièce 24 par le demandeur, le premier étant un “T5 refait à neuf traversant” avec deux salles de bains et dressing, le second étant un “appartement neuf de 100m2 face à la Loire”, et le troisième étant un “magnifique appartement T4 de 110 m2 vide, de standing et atypique,situé au coeur du centre ville de Nantes”.
Il sera en revanche retenu la fourchette basse des prix de location au m2 des appartements situés [Adresse 12] à [Localité 10], soit 12 € le m2, telle qu’elle ressort de la pièce produite par le demandeur issue du site internet Logic Immo. Il est en outre relevé que l’appartement actuellement loué par le demandeur a une surface de 97 m2. Ainsi pour déménager dans un logement adapté, situé au maximum au deuxième étage sans ascenseur, ou au delà avec ascenseur ou encore au rez de chaussée, sans que ce logement soit d’un standing supérieur à celui actuellement occupé par Monsieur [H], il devra s’acquitter d’un loyer de 97 m[Immatriculation 3] € soit 1164 €, ce qui génère un surcoût mensuel de 794 €. Eu égard au coefficient de 0,71 l’ONIAM devra l’indemniser à hauteur de 563,74 € par mois, ce qui correspond à une rente annuelle de 6 764,88 € .
Depuis la date de consolidation jusqu’au jour du jugement, les arrérages échus sont : 6 764,88 € x 5 années + 6 764,88 € X 11/12 soit 40 025,54 €.
Par ailleurs, par application du barême précité, savoir 10,472 (prix de l’euro de rente viager pour un homme de 77 ans à la capitalisation, selon barême de capitalisation 2022) le capital constitutif de cette rente annuelle viagère est de 70 841,82 €.
En conséquence, l’ONIAM sera tenue de verser à Monsieur [H] la somme de 40 025,54 € + 70 841,82 € soit 110 867,36 € au titre des frais de logement adapté.
II. Les préjudices extra patrimoniaux
A) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le Tribunal retient une évaluation selon une indemnité forfaitaire correspondant à 26 € par journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation soit pendant 56 jours. Il doit cependant être ôté les périodes antérieures à l’accident médical survenu le 25 octobre 2026. Il sera en conséquence retenu 52 jours pendant lesquels Monsieur [H] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante ; ces troubles justifient de lui allouer la somme de 52 jours X 26 = 1 352 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe 3 (50 %) pendant les périodes intermédiaires aux hospitalisations puis à compter du 22 janvier 2017 jusqu’au 2 mai 2019, veille de la consolidation soit pendant 875 jours. Il doit cependant être ôté les périodes antérieures à l’accident médical survenu le 25 octobre 2026. Il sera en conséquence retenu 868 jours, pendant lesquels il n’a pu réaliser l’ensemble de ses activités habituelles ; ces troubles justifient de lui allouer la somme de 868 jours X (26 X 50%) = 11284 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire et total est donc de 12 636 €.
L’ONIAM sera en conséquence condamné à verser cette somme à Monsieur [H].
2- les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’accident médical.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 0 à 7, du fait d’un passage en réanimation et de la chirurgie ; elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 25 000 €.
3- le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
L’expert a évalué ce préjudice à 5/7.
Alors que l’expert ne précise pas la période, Monsieur [H] soutient qu’il a subi ce préjudice pendant toute la période avant consolidation, soit pendant deux ans et demi.
Force est cependant de constater que ni l’expert, ni le demandeur n’explicitent en quoi la présentation physique se serait trouvée particulièrement altérée avant la consolidation et le tribunal déduit des éléments de l’espèce que la présentation physique de Monsieur [H] a pu se retrouver particulièrement altérée lors de son passage en réanimation soit du 13 au 26 décembre 2016, période au cours de laquelle il a été intubé pendant huit jours jusqu’au 21 décembre 2016. Aucun autre élément produit aux débats ne permet de déduire que pour la période postérieure au 26 décembre 2016, il aurait subi une altération de sa présentation physique du fait de l’accident médical.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [H] la somme de 3000 € à ce titre.
B) les préjudices extra patrimoniaux permanents
1- le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, dont 25 % sur le plan cardiologique et 5 % sur le plan neuro-cognitif.
Monsieur [H] conteste ce taux et souhaite se voir indemniser sur la base d’un taux de 35 % d’incapacité au plan cardiaque, soutenant qu’il ne présentait aucune atteinte fonctionnelle avant l’accident.
Or, si l’expert a en effet pu relever que Monsieur [H] présentait un handicap cardiologique de 35 %, il a relevé que l’échographie d’effort du 6 septembre 2016 avait mis en évidence une cardiopathie ischémique, soit une maladie cardiaque en rapport avec une atteinte athéromateuse des artères coronaires, occasionnant des symptomes d’angine de poitrine, et pouvant se compliquer d’infarctus et de trouble du rytme cardiaque. L’expert a encore détaillé l’histoire clinique de Monsieur [H], porteur dans le cadre de facteurs de risques associant tabagisme sevré et obésité, de cette cardiopathie qui s’est manifestée fin 1992, avec récidive en 2016. Il a rappelé que l’épreuve d’effort positive a amené à la coronarographie du 14 octobre qui a objectivé des lésions sévères ayant conduit à l’angioplastie du 25 octobre.
Face à ces constatations très claires, le demandeur ne peut sérieusement soutenir qu’il ne souffrait d’aucune séquelle cardiaque avant l’accident et c’est donc à juste titre que l’expert a, pour évaluer les séquelles en résultant, tenu compte de l’état antérieur de l’intéressé au plan cardiologique, “porteur de longue date d’une cardiopathie ischémique suffisamment sévère pour avoir donné lieu à un double pontage ortho-coronaire en 1993". Ainsi, l’expert a finalement retenu que le taux d’incapacité cardiologique directement imputable à l’accident médical est de 25 %.
En conséquence, il sera retenu le taux global de 30 % et au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (71 ans), la valeur du point retenue sera de 1470 €.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1470 x 30 = 44 100 €.
2- le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Bien que l’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 0 à 7, il ne l’explicite pas, de même pour le demandeur qui ne précise pas en quoi il estime subir une altération permanente de sa présentation physique. Il reste toutefois que l’ ONIAM n’en conteste pas le principe de sorte qu’il sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 500 €.
3- le préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, l’expert a conclu qu’il s’agissait d’un préjudice allégué et force est de constater qu’il n’a objectivé aucune perte du plaisir ou perte de la capacité à réaliser l’acte. Le demandeur indique que la dyspnée d’effort, les douleurs thoraciques, la fatigabilité et les difficultés à récupérer ont un retentissement sur sa vie sexuelle en ce qu’elles constituent une gêne à la réalisation de l’acte sexuel.
Il demande une indemnisation de 5000 € et l’ONIAM propose une indemnisation de 1000 €.
Au vu des éléments du dossier, dans la mesure où l’indice de masse corporelle du patient à 36,5 est selon l’expert “une donnée fondamentale pour considérer l’intrication d’une dyspnée d’origine cardiologique et d’une dyspnée d’origine pondérale”, la dyspnée d’effort est en partie due à la surcharge pondérale de Monsieur [H]. Tenant compte de la part de l’accident médical dans les séquelles présentées, mais également de l’âge de l’intéressé, il sera alloué à ce titre une somme de 1 800 €.
4- le préjudice d’agrément
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au demandeur d’établir que l’accident médical a induit un arrêt de ses pratiques de loisirs et à ce titre, Monsieur [H] verse aux débats des attestations et pièces démontrant qu’il péchait et chassait depuis de nombreuses années et jusqu’en 2015, ainsi que le renouvellement de son permis de chasse pour la saison 2016/2017. Il résulte par ailleurs des éléments médicaux connus du tribunal que la chasse apparaît aujourd’hui une activité incompatible avec son état de santé, de sorte qu’il peut être considéré que du fait de l’accident médical il se trouve désormais privé d’une activité qu’il pratiquait de longue date. Il n’en va pas de même pour la pêche, dont il ne démontre pas qu’il la pratiquait jusqu’à l’accident médical et qui, pour être une activité plus sédentaire, n’apparaît pas incompatible avec son état de santé.
Ainsi, le demandeur fait partiellement la preuve du préjudice d’agrément qu’il invoque et qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 €.
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
A revenir à Monsieur [H]
Restant à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique
Dépenses de santé actuelles
115 299,94 €
115 299,94 €
Frais divers
4 637,00 €
4 637,00 €
Tierce personne temporaire
11 441,82 €
11 441,82 €
Perte de gains actuels
REJET
Tierce personne permanente
78 131,65 €
78131,65 €
Logement adapté
110 867,36 €
110 867,36 €
Déficit fonctionnel temporaire
12 636,00 €
12 636,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
44 100,00 €
44 100,00 €
Préjudice esthétique permanent
500,00 €
500,00 €
Préjudice sexuel
1 800,00 €
1 800,00 €
Préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
TOTAL
385 413,78 €
270 308,84 €
115 299,94 €
Sur les demandes accessoires et l’exécution du jugement :
L’ONIAM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens relatifs à la procédure en référé et à l’expertise judiciaire.
Elle devra payer au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros au bénéfice de Monsieur [H].
Monsieur [H] sera quant à lui tenu de verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile au docteur [T] [F].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant global des préjudices subi par Monsieur [W] [H], assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à la somme de 270 308,84 euros ;
CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 270 308,84 euros, provision non déduite, en réparation de ses préjudices ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière porteront eux même intérêts;
CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande formée à l’encontre du docteur [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à régler au docteur [T] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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