Confirmation 13 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 13 mai 2011, n° 09/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/02569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 août 2009, N° F07/01203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 09/02569
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 31 Août 2009 – RG n° F 07/01203
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 13 MAI 2011
APPELANT :
Monsieur T D
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2011, tenue par Madame PORTIER, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 Mai 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
09/2569 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°2
Faits – Procédure :
La société de nettoyage industriel GSF NEPTUNE a engagé le 25 octobre 1993 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée Monsieur T D en qualité d’inspecteur pour son agence de CAEN.
Par lettre du 15 octobre 2007, son employeur a convoqué Monsieur D le 23 octobre 2007 à l’entretien préalable à son licenciement envisagé pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision devant suivre l’entretien.
Celui-ci s’est déroulé le jour prévu et par lettre du 2 novembre 2007, son employeur a notifié à Monsieur D son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et faisant valoir qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits nés de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur D a saisi le 18 décembre 2007 le conseil de prud’hommes d’un certain nombre de demandes financières, tant de nature salariale que de nature indemnitaire.
Vu le jugement du 31 août 2009 du conseil de prud’hommes de CAEN qui a débouté Monsieur D de l’intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par Monsieur T D, appelant, d’une part et par la société GSF NEPTUNE, intimée, d’autre part.
MOTIFS
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Monsieur D demande à ce titre :
— 132.748,90 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires par lui effectuées sans en avoir été payées entre le 18 décembre 2002 et son départ de l’entreprise le 15 octobre 2007, outre le dixième de cette somme au titre des congés payés afférents ;
— 67.264,53 € au titre de l’indemnisation de ses repos compensateurs dont il a été privé.
Il ressort de ses bulletins de paie que Monsieur D a toujours été payé sur la base d’une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Cette durée est certes supérieure à la durée légale du travail de 151,67 heures par mois en vigueur, dans les entreprises de plus de 20 salariés, ce qui était le cas de la société GSF NEPTUNE, depuis le 1er février 2000, mais l’article 4 du contrat de travail de Monsieur D, reformalisé le 17 avril 2001, stipule l’octroi à celui-ci, en contrepartie du maintien de l’horaire (il faut évidemment entendre durée) en vigueur avant la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail, de 22 jours de RTT, selon des modalités qui y sont précisées.
Or, il ressort encore des bulletins de paie de Monsieur D qu’il bénéficiait régulièrement de jours de RTT qui lui étaient payés.
Il est donc mal fondé à soutenir que la société qui l’employait n’aurait pas respecté la durée légale du travail.
09/2569 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°3
Rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaire, Monsieur D soutient qu’il travaillait en réalité 60 heures par semaine selon le décompte horaire suivant :
— du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures ;
— le samedi de 9 heures à 15 heures.
Si le total de ce décompte est de 66 heures, il déduit une heure par jour de pause déjeuner.
Monsieur D soutient que la société GSF NEPTUNE a failli à ses obligations que lui prescrivaient les articles L 3171-1, D 3171-1 et D 3171-8 du Code du Travail :
— d’afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos;
— d’enregistrer, par tous moyens, les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que le détail des pauses, de chaque salarié d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillant, ou ne travaillant pas, selon le même horaire collectif.
Or, compte tenu de la spécificité des fonctions exercées par Monsieur D, sa critique portant sur ce prétendu non respect par la société GSF NEPTUNE des dites dispositions apparaît infondée.
Monsieur D exerçait une fonction d’inspecteur des chantiers sur lesquels la société GSF NEPTUNE effectuait, en application des contrats conclus avec ses partenaires commerciaux, une prestation de nettoyage, conformément à son objet social.
A ce titre, et ainsi que prévu à son contrat de travail (article 2), il devait mettre en place, organiser, structurer l’ensemble des chantiers qui lui sont confiés par la direction de l’établissement caennais de la société, étant précisé que ces chantiers peuvent être modifiés à tout moment en fonction des nécessités de l’exploitation.
Il avait pour tâche d’assurer la surveillance des dits chantiers, et donc des salariés de GSF NEPTUNE y affectés, soit directement, soit par l’intermédiaire des chefs de chantiers et devait en contrôler et, le cas échéant, en améliorer la qualité après avoir, dans cette dernière hypothèse, recueilli l’accord de son chef d’établissement ou du directeur régional.
Outre le personnel, il devait contrôler l’état du matériel et la consommation des produits (nécessaires au nettoyage) utilisés et veiller à leur bonne utilisation.
Lui était encore fait obligation, laquelle était expressément mentionnée à son contrat, de visiter chaque jour ses chantiers afin de prendre contact avec les représentants des entreprises clientes, recevoir leurs doléances éventuelles et satisfaire avec célérité leurs demandes et transmettre impérativement au chef d’établissement toute réclamation des clients.
Monsieur D n’a pas utilement contesté, comme l’affirme la société GSF NEPTUNE, que les chantiers dont il devait assurer l’inspection étaient tous situés dans l’agglomération caennaise et, plus précisément, à CAEN, X, MONDEVILLE et AB AC.
La spécificité de son activité professionnelle et de ses conditions d’exercice telles qu’elles viennent d’être décrites imposait des modalités particulières de décompte de son temps de travail, lesquelles sont l’objet de l’article 5 de son contrat de travail ci-après reproduit in extenso :
Compte tenu des besoins de la clientèle, très diversifiée quant aux horaires de fonctionnement, il n’est pas possible de définir à priori des heures de début et fin du travail journalier.
Monsieur D T devra donc tenir de sa propre initiative un compte rendu journalier de son activité, avec estimation des heures de travail.
Ce compte rendu est soumis au chef d’établissement pour visa.
09/2569 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°4
Chaque semaine, une totalisation est effectuée avec visa du chef d’établissement.
Le compte rendu journalier commence, pour chaque vacation, à l’entrée au premier chantier et finit à la sortie du dernier. Les temps de pause, indiqués sur le compte rendu, ne sont pas considérés comme travail effectif. Le temps passé au siège de l’établissement est mentionné lorsqu’il correspond à un temps de travail effectif.
Compte tenu de la priorité accordée à la satisfaction des besoins de la clientèle, il peut arriver qu’un dépassement de l’horaire journalier soit constaté (sous réserve impérative de la limite des 10H/jour). Dans ce cas la récupération correspondante doit être effectuée dans la semaine.
Une telle disposition, dont Monsieur D, qui l’a avalisée lorsqu’il a signé son contrat de travail, n’a jamais soutenu qu’elle ne lui était pas opposable, était parfaitement adaptée à la nature de son activité et aux conditions où il l’exerçait.
C’est donc à lui-même, en application de celle-ci, qu’incombait la charge d’établir le décompte horaire quotidien de son activité et de soumettre ensuite celui-ci au visa de son chef d’établissement.
Il ne conteste pas n’avoir jamais respecté cette obligation, se bornant à dire qu’en pratique aucun inspecteur de la société GSF NEPTUNE n’établit de tels décomptes et qu’aucun d’eux ne se le voit reprocher.
Peut être, mais la conséquence en est que, à défaut pour eux, et pour Monsieur D en particulier, d’établir le décompte horaire journalier de leur activité, leur employeur est fondé à les rémunérer sur la base de la durée de travail prévue au contrat, ce qui a toujours été le cas, au moins depuis 2002, pour Monsieur D qui n’allègue pas même avoir présenté quelque réclamation que ce soit à ce titre à la société GSF NEPTUNE, sa première demande l’ayant été dans le cadre de l’instance judiciaire qu’il a engagée à la suite de son licenciement.
Monsieur D ne saurait donc imputer à son employeur sa propre défaillance à exécuter l’une de ses obligations contractuelles.
Nonobstant, il prétend justifier sa demande de rappel de salaire au moyen des éléments suivants:
— 7 attestations rédigées par d’anciens collègues de travail (K L, I J, M N, XXX.
Leurs auteurs affirment, en termes très généraux, soit que Monsieur D dépassait la durée légale du travail, soit qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires, soit (Mesdames AUGE et MACE) font état de sa présence quotidienne sur les chantiers où elles-mêmes travaillaient.
Or, précisément, la généralité de ce que rapportent les cinq premiers témoins cités, l’absence dans leurs témoignages de toutes indications précises de lieux, de dates et d’heures, ne permet de leur accorder qu’un crédit limité.
Quant à la présence quotidienne sur sites de Monsieur D qu’évoquent les deux derniers témoins cités, quand bien même aurait-elle été réelle, cet élément ne renseigne nullement sur son amplitude horaire quotidienne de travail et donc sur sa durée.
Surtout, ces témoignages sont, pour certains d’entre eux, suspects et, pour d’autres, mis à néant par ceux dont se prévaut la société GSF NEPTUNE.
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Le témoignage de K L dont se prévaut Monsieur D (sa pièce n°16), lequel n’est du reste ni daté, ni signé, est mis à néant par celui, daté du 9 mars 2009 du même témoin (pièce n°5 de la société GSF NEPTUNE) qui y reconnaît avoir recopié, à la demande de Monsieur D et sans comprendre le sens de sa demande, le texte qu’il lui a soumis.
Il y ajoute qu’il ne savait pas ce qu’il faisait pour GSF en dehors de ses visites sur PSA e qu’il ne le voyait pas tous les jours.
Le témoignage de I J est manifestement contraire à la réalité lorsqu’il affirme que Monsieur D était payé de ses heures supplémentaires en primes, alors que les seules primes figurant sur les bulletins de paie de celui-ci (d’expérience, de sécurité, de notation) ont toutes un fondement conventionnel.
Enfin, les témoignages de Mademoiselle C, Madame F, Mademoiselle Y, Madame B et Monsieur A, que verse aux débats la société GSF NEPTUNE sous les numéros 8 à 11 et 36, font état de la présence sur sites de Monsieur D dans des créneaux horaires réduits et, pour certains d’entre eux, de leurs difficultés à le joindre lorsque sa présence était requise.
Si Monsieur D soutient encore avoir dû assurer l’intérim, pendant plusieurs mois, du chef d’établissement, outre qu’il n’en précise ni les dates, ni la durée exacte, son affirmation est contredite par celles, régulières, de U V, inspectrice, O P, inspectrice et Q R, secrétaire (pièces n°4, 6 et 7 de la société GSF NEPTUNE) qui affirment, de façon unanime, que, en l’absence du chef d’établissement, l’intérim est assuré par Monsieur Z, le directeur régional et Monsieur E, attaché de direction.
Monsieur D ne saurait donc se prévaloir de cet élément pour expliquer qu’il ait dû effectuer des heures supplémentaires.
— Aucune conclusion favorable à la thèse de Monsieur D ne peut être utilement tirée de l’examen de ses factures détaillées de téléphone des années 2003 (à compter du 24 juin) à 2007 (jusqu’au 28 août) versées aux débats.
Si, incontestablement, celui-ci faisait un usage important de son téléphone, les numéros appelés portés sur les factures étant tous incomplets, il est impossible de distinguer appels professionnels et appels privés.
— les relevés kilométriques du véhicule mis à la disposition de Monsieur D par la société GSF NEPTUNE pour les besoins de son activité ne sont pas plus indicateurs de ses amplitudes et durées de travail.
Outre que la moyenne annuelle de la distance parcourue au cours de la période 2003-2007 est de 26000 kilomètres, avec un maximum de 32905 kilomètres en 2003, Monsieur D, qui ne le conteste pas, utilisait le véhicule pour un usage privé puisqu’il avait celui en permanence à sa disposition, week-end et périodes de congés compris.
Aucune corrélation ne peut donc être utilement faite entre distances parcourues avec le véhicule et durée de travail de son utilisateur.
De l’examen des éléments d’appréciation de la question litigieuse soumis à la cour, il ne peut être déduit l’existence d’aucun indice de l’accomplissement par Monsieur D d’heures de travail en sus de celles qui lui ont été payées.
09/2569 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°6
C’est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef, l’ont débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que celles, subséquentes, aux titres des repos compensateurs et du travail dissimulé.
— Sur le licenciement
Monsieur D a été licencié pour avoir été surpris, le 12 octobre 2007 en possession de photocopies de documents confidentiels internes à l’entreprise préalablement effectuées à l’insu de la direction, à savoir :
— l’état du 5 du mois de septembre 2007 de la facturation détaillée de tous les secteurs de l’établissement;
— l’état des marges brutes du même mois de tous les chantiers de l’établissement ;
— le récapitulatif des masses salariales de l’ensemble des secteurs de l’établissement, site par site depuis le mois de janvier 2007 ;
— les frais de personnel par site du mois de septembre 2007 de son secteur ;
— les bulletins de salaires d’août et septembre 2007 de ses collègues agents de maîtrise, U V et G H ;
— les bulletins de salaire d’août et septembre 2007 de son chef d’établissement.
Monsieur D ne conteste pas la matérialité des faits tels qu’énoncés à la lettre de licenciement.
Il ne met pas en cause la légalité des conditions dans lesquelles, le 12 octobre 2007 en fin de journée, sa direction lui a demandé, en présence des gendarmes, d’ouvrir sa sacoche dans laquelle se trouvaient les documents dont il vient d’être fait état.
Il reconnaît avoir commis une indiscrétion en photocopiant les bulletins de salaire de ses collègues inspecteurs et du chef d’établissement.
Ce faisant, il reconnaît a minima sa responsabilité.
Il s’est approprié les informations, de nature confidentielle, contenues sur ces documents puisque, après avoir photocopié les originaux sur lesquels il n’avait, de par sa fonction dans l’entreprise, aucun droit de regard, il s’apprêtait, au moment où il a été interpellé par son supérieur, à quitter avec elles l’entreprise.
Or, il n’existait aucun motif légitime à cette appropriation, ce que lui-même reconnaît.
Concernant les autres documents, il soutient qu’ils constituaient des documents de travail qui lui étaient nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Or, en sa qualité d’inspecteur, Monsieur D avait la responsabilité d’un certain nombre de chantiers que lui confiait sa direction, responsabilité qu’il exerçait dans les conditions précisées à son contrat de travail et supra décrites.
Il a été démontré supra, au moyen notamment des témoignages de ses collègues inspecteurs et de la secrétaire de l’établissement, qu’il n’a jamais exercé d’autres responsabilités que celles d’inspecteur qui étaient contractuellement les siennes et, en particulier, qu’il n’a jamais assuré l’intérim du chef d’établissement.
Il ne conteste en toute hypothèse pas qu’il n’assurait aucune responsabilité afférente à ce poste lorsque, en octobre 2007, il a été interpellé en possession des documents litigieux.
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L’appropriation des informations contenues dans ces documents n’avait donc aucun motif légitime.
Du reste, quand bien même ces informations, ou certaines d’entres elles à tout le moins, lui auraient elles été nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, il n’existait aucun motif légitime à ce qu’il se les approprie à l’insu de tous, secrétaire et direction et ce en contravention avec les dispositions du règlement intérieur de l’établissement qui interdisent à tout salarié d’emporter hors des établissements ou chantiers, tout produit, outil, matériel ou objet appartenant à la société ou l’entreprise cliente.
Il lui était en effet loisible de consulter sur place les documents litigieux si tant est que ceux-ci lui aient été professionnellement utiles.
En l’absence de toute explication de sa part à son acte qui aurait pu être de nature à le légitimer, il existe une présomption d’intention frauduleuse de sa part, présomption dont il ne rapporte pas la preuve contraire, à l’usage qu’il comptait faire des informations qu’il s’est procurées le 12 octobre 2007.
Si la société GSF NEPTUNE ne justifie de l’existence d’aucun préjudice, financier ou commercial, imputable aux agissements litigieux de Monsieur D, la raison en est uniquement qu’il a été interpellé juste après s’être frauduleusement procuré les informations et avant d’avoir pu quitter avec elles l’entreprise.
Cette absence de préjudice ne minore donc en rien sa responsabilité, laquelle a du reste été pénalement sanctionnée le 8 avril 2008 par un rappel à la loi du délégué du Procureur du chef de vol d’informations par photocopies de documents professionnels, rappel à la loi dont Monsieur D n’allègue pas même l’avoir contesté par les voies de droit.
Le caractère fautif des faits reprochés par la société GSF NEPTUNE à Monsieur D qui ont motivé son licenciement est indiscutable.
Eu égard à leur nature, ces faits constituaient un manquement à l’obligation de loyauté qu’un employeur est en droit d’attendre d’un salarié investi de réelles responsabilités d’une gravité telle qu’ils ne permettaient pas d’envisager, sans dommages pour l’entreprise, le maintien du salarié fautif en son sein pendant la durée de son préavis.
Il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré à la Cour.
En considération des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur D tout ou partie des frais d’instance irrépétibles que son action judiciaire infondée à contraint la société GSF NEPTUNE à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 31 août 2009 du Conseil de prud’hommes de CAEN;
Déboute en conséquence Monsieur T D de l’intégralité de ses demandes ;
09/2569 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 1 PAGE N°8
Déboute la société GSF NEPTUNE de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur D aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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