Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 janv. 2024, n° 21/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2020, N° 2019034851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
(n° 2024/ 19 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01437 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7AI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019034851
APPELANTE
S.C.P. [E] prise en la personne de Maître [O] [E], SCP de Mandataires Judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro : 798 818 118
représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083, plaidant par Me Jennifer SEIXAS,
Agissant en qualité de Liquidateur de la SARL ZIG ZAG, désignée à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 juillet 2019.
INTIMÉE
S.A. GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT & CAUTION société au capital de 20.000.000 € représentée par son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 380 81 0 2 83
représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ZIG ZAG exerçait l’activité d’agence de voyage spécialisée dans le trek, alors gérée par M. [J].
La société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION (GROUPAMA ACC) a accepté, le 11 décembre 2017, de lui délivrer une garantie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme.
La société ZIG ZAG et GROUPAMA ACC ont accepté, par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2018, les conditions générales et particulières encadrant la délivrance de cette garantie.
La société GROUPAMA ACC a émis une attestation de garantie le 1er février 2018.
Le 6 juin 2018, le garant a reçu une réclamation de la société LES CHEMINS DU SUD indiquant avoir obtenu la condamnation de ZIG ZAG à lui payer la somme de 32 302 euros, somme qu’elle ne parvenait pas à recouvrer.
La société GROUPAMA ACC a alors sollicité de la société ZIG ZAG, par courriel du 8 juin 2018, au visa des articles IX et X des conditions générales du contrat, la communication des comptes sociaux de l’association ZIG ZAG, de l’état des contrats en cours de la société « afin d’avoir une vision globale sur le volume d’activité des prochains mois » et de l’état de sinistralité listant les décisions judiciaires rendues à son encontre sur les deux dernières années.
La société GROUPAMA a ensuite notifié à la société ZIG ZAG son « intention de résilier » le contrat par courrier du 4 septembre 2018, sous 30 jours calendaires, au motif d’une « aggravation substantielle du risque économique/juridique présenté par [sa] structure », puis par courrier du 28 septembre 2018, ayant pour objet « Renouvellement de votre garantie financière « Tourisme » pour l’année 2019 », elle lui a demandé de lui retourner par mail l’imprimé joint, dûment complété, afin de permettre « de procéder à l’étude de son renouvellement pour le 1er janvier 2019 ».
Par courrier du 17 décembre 2018, la société GROUPAMA a procédé à un appel de prime provisionnelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 2 000 euros TTC.
Le 10 janvier 2019, le gérant de la société ZIG ZAG a souhaité régler le montant total de cet appel de prime au moyen de deux chèques tirés sur son compte personnel, lesquels ont été renvoyés par GROUPAMA ; par l’intermédiaire de son conseil, il en a ensuite directement demandé le remboursement auprès de la société GROUPAMA, par courrier en date du 7 janvier 2020.
Par courriel du 15 mars 2019, GROUPAMA ACC a informé la société ZIG ZAG qu’elle avait été destinataire d’une relance de prime pour l’exercice 2019 à la suite d’une « erreur informatique », et du remboursement à venir des fonds versés, cet incident ne remettant « en rien en cause la cessation » du contrat. La somme de 2 000 euros a été remboursée à la société ZIG ZAG par chèque daté de ce même jour.
Entre-temps, par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ZIG ZAG (enseigne DERZOU) à la demande de la SCOP LES CHEMINS DU SUD, et notamment désigné la SCP [E] en la personne de Me [E], mandataire judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce.
Par courrier du 25 février 2020, le conseil de la SCP [E] ès qualités a demandé au conseil de M. [J] d’indiquer à la société GROUPAMA que sa demande de remboursement de la prime payée pour l’année 2019 était sans objet au motif que « le paiement de cette prime d’assurance est un point majeur » du litige dans lequel il tente d’obtenir que le tribunal juge la garantie financière acquise à la société ZIG ZAG pour les exercices 2018 et 2019.
Faisant grief à GROUPAMA d’avoir résilié la garantie financière, après l’avoir renouvelée, sans motif autre que la procédure de redressement judiciaire, la SARL ZIG ZAG a, dûment autorisée à cette fin, saisi à bref délai, par exploit du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris aux fins principalement de dire que la garantie financière était acquise pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Parallèlement, par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce a, sur requête de la SCP [E] agissant en qualité de mandataire judiciaire, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [E] en la personne de Maître [O] [E], SCP de mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la SARL ZIG ZAG . Il a notamment motivé sa décision sur le défaut de garantie financière de la société ZIG ZAG. Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
C’est dans ce contexte que, par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Pris acte de l’intervention volontaire de la SCP [E] en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG ;
— Débouté la SCP [E] en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG de ses demandes ;
— Condamné la SCP [E] en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG à payer à GROUPAMA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SCP [E] en la personne de Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 euros dont 5,72 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, enregistrée au greffe le 25 janvier 2022, Me [O] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG a interjeté appel en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués qu’elle vise en son sein.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la SCP [E] prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société ZIG ZAG demande à la cour, au visa des articles 1190, 1214 et 1215 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— Juger que le contrat de garantie financière n’a pas été valablement résilié par la société GROUPAMA ACC,
— Juger que la garantie financière est acquise à la société ZIG ZAG pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— En tout état de cause, condamner la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à la SCP [E] en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société ZIG ZAG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société GROUPAMA ACC demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 211-18, R. 211-26 à R. 211-34 du code du tourisme, 1211 et 1212 du code civil, des stipulations de la convention de garantie du 23 janvier 2018, et du courrier de résiliation du 4 septembre 2018, de :
— JUGER recevable mais infondé l’appel de la SCP [E],
— en conséquence, l’en DEBOUTER,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Y ajoutant, CONDAMNER la SCP [E] prise en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société ZIG ZAG à payer la société GROUPAMA ACC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens de l’instance d’appel, dont distraction,
— ORDONNER que les frais irrépétibles et dépens soient des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.'
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me [E] ès qualités de liquidateur de la société ZIG ZAG soutient que le jugement doit être infirmé dès lors, notamment, que ':
— la SCP [E], bien qu’elle ait disposé d’éléments adressés par le dirigeant de la société, M. [J], permettant de se prévaloir de la tacite reconduction de la garantie financière de GROUPAMA, a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la société ZIG ZAG ;
— lorsqu’elle a constaté que la société ZIG ZAG avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 octobre 2018 en raison de la cessation de sa garantie financière, cessation qui lui a été confirmée par GROUPAMA, il était de son devoir de porter cette question de la radiation du registre en raison de l’absence de garantie financière à la connaissance du tribunal et à son appréciation par application de l’article L. 211-18 du code du tourisme ;
— elle a donc procédé au dépôt de cette requête en juin 2019 parce qu’elle était en attente des documents de M. [J] concernant la garantie financière ;
— elle n’a pas été « induite en erreur » par M. [J], ce dernier croyant légitimement pouvoir toujours se prévaloir de la garantie financière ;
— la requête aux fins de conversion ne préjuge donc en rien de l’avis de la SCP [E] ès qualités sur la tacite reconduction de la garantie financière et n’est pas contradictoire avec la reprise par la SCP [E] de la présente instance ;
— la garantie n’a pas été résiliée, aucune mise en demeure n’ayant été effectuée conformément à l’article 1225 du code civil ;
— il est précisé, dans la clause des conditions générales de la garantie financière relative à la cessation de garantie, les cas dans lesquels la mise en 'uvre de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable ; or l’aggravation du risque, qui est le motif indiqué dans la lettre de résiliation de la société GROUPAMA, ne fait pas partie de ces cas ;
— si en application de l’article 1104 du code civil, qui édicte une obligation d’exécuter de bonne foi un contrat, une résiliation ne peut pas intervenir si elle n’a pas été invoquée de bonne foi, ce principe n’est pas applicable au contrat de garantie financière de tourisme, qui ne s’analyse pas en un contrat d’assurance ; cette faculté de dénonciation du contrat pour aggravation du risque par le garant doit être expressément prévue par le contrat de garantie financière et, pour être opérante, doit être mise en 'uvre de bonne foi et donc s’appuyer sur des éléments suffisants pour la justifier ; aucun élément précis n’a donc été fourni et les seuls éléments joints au dossier de la société GROUPAMA sont un courrier d’une cliente de la société ZIG ZAG très antérieur à la souscription de la garantie financière avec la société GROUPAMA et des éléments provenant de la société CHEMIN DU SUD, concurrent direct de la société ZIG ZAG ;
— il ne peut être avancé que la résiliation a produit tous ses effets sous 30 jours alors que GROUPAMA a exprimé une volonté contraire avant cette échéance, dans une lettre du 28 septembre 2018, confirmée le 17 décembre 2018, manifestant la volonté de GROUPAMA de revenir sur sa décision de résiliation, alors même que la société ZIG ZAG a procédé au paiement de la prime réclamée afin de bénéficier de la garantie financière pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, paiement accepté par l’assureur, manifestant ainsi la volonté des deux parties de procéder à la reconduction du contrat, qui a été valablement, tacitement reconduit ;
— la garantie financière est ainsi acquise à la société ZIG ZAG tant pour l’exercice 2018 que pour l’exercice 2019.
La société GROUPAMA ACC réplique que’le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que :
— c’est en toute connaissance de cause que Me [E] ès qualités a sollicité la conversion en liquidation judiciaire de la SARL ZIG ZAG en juin 2019 et tente a posteriori d’imputer à GROUPAMA ACC la responsabilité de la poursuite d’activité de ZIG ZAG sans garantie financière du 3 octobre 2018 au 9 juillet 2019 et de couvrir les dettes manifestement générées par M. [J] envers ses clients pendant cette période ;
— l’action de ZIG ZAG a été intentée par exploit du 18 juin 2019 alors que la résiliation lui a été notifiée le 4 septembre 2018 et n’a pas été contestée ;
— GROUPAMA ACC a résilié sa garantie sous 30 jours ; contrairement à ce que conclut aujourd’hui Me [E] en contradiction avec les termes de sa requête afin de conversion en liquidation judiciaire, les motifs de la résiliation n’ont rien de vagues ; ils sont fondés sur une aggravation du risque après étude des éléments comptables, financiers et juridiques de la société ZIG ZAG ;
— Me [E] tente de faire juger que GROUPAMA ACC aurait dû faire précéder sa décision d’une mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil ; mais ces dispositions ne sont pas applicables, la mise en demeure ayant été exclue expressément par le contrat ; la lettre de résiliation du 4 septembre 2018 n’a donc rien d’inopérant ;
— GROUPAMA ACC n’a pas envoyé à la société ZIG ZAG, le 28 septembre 2018, une demande de renouvellement du contrat de garantie financière pour l’année 2019 ; GROUPAMA a juste sollicité, à la suite d’une erreur informatique sur laquelle elle s’est déjà expliquée, un imprimé à remplir avant le 15 octobre 2018 dans le cadre de l’étude du renouvellement de la convention de la garantie financière.
La cour relève que les considérations développées « à titre préliminaire » en pages 5 à 12 des dernières conclusions de l’appelante, au titre des motifs de la requête de la SCP [E] ès qualités, de conversion du redressement judiciaire de la société ZIG ZAG en liquidation judiciaire, auxquelles la société GROUPAMA répond en pages 5 et 6 de ses propres écritures, ne revêtent pas la nature de demandes au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, soumises à l’examen de la cour du fait de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
1) Sur la cessation de la garantie
Sur l’exigence d’une mise en demeure
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat en cause est à durée déterminée et qu’il se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation.
En l’espèce, les conditions générales de la convention de garantie stipulent en leur « article III DUREE DE LA GARANTIE », que « la garantie est valable à compter de sa date d’effet initiale indiquée aux Conditions particulières » et qu’elle « se renouvelle par tacite reconduction pour une période d’un an à compter du 1er janvier de chaque année civile, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, 30 jours calendaires avant la date d’échéance, sous réserve que le GARANTI communique au GARANT tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque et après examen de sa situation par le GARANT ».
Cet article précise in fine que « la garantie peut expirer avant la date prévue dans les cas visés à l’article IV [CESSATION DE LA GARANTIE]».
Or, cet article indique expressément que « la garantie financière cesse de plein droit en raison :
— de la dénonciation de la présente convention ;
(')
Le GARANT peut également dénoncer la convention de plein droit et sans mise en demeure préalable, dès lors que le GARANTI :
— (')
Plus généralement, le GARANT peut dénoncer la présente convention en cas d’aggravation du risque présenté par le GARANTI, par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la clause « CESSATION DE LA GARANTIE» ne constitue pas une clause résolutoire, celle-ci n’étant pas fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle imputable à l’assuré (la société ZIG ZAG).
Les moyens relatifs à l’article 1225 du code civil (concernant la clause résolutoire) et à la prétendue mauvaise foi de l’assureur sont dès lors inopérants.
Dès lors que le contrat stipule que « la garantie peut expirer avant la date prévue dans les cas visés à l’article IV [CESSATION DE LA GARANTIE]» et que « la garantie financière cesse de plein droit en raison : de la dénonciation de la présente convention », c’est à juste titre que l’intimée soutient que la dénonciation s’analyse en une résiliation du contrat. L’assureur notifie d’ailleurs son « intention de résilier » dans son courrier du 4 septembre 2018.
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Il en résulte que la résiliation ne peut être appliquée qu’aux contrats à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas de la garantie financière conclue en l’espèce pour une durée déterminée, garantie qui contient une clause de tacite reconduction exclusive de toute durée indéterminée.
GROUPAMA ne pouvait dès lors pas résilier unilatéralement la garantie financière comme elle a entendu le faire dans son courrier du 4 septembre 2018, cette garantie étant conclue pour une durée déterminée.
Il résulte également de ce texte que la résiliation d’un contrat à durée déterminée est fautive et engage la responsabilité de son auteur.
Toutefois, la SCP [E] ne formulant aucune demande en responsabilité à l’encontre de GROUPAMA, cette dernière ne sera pas condamnée à verser des dommages-intérêts au titre de la résiliation fautive.
En conséquence, la garantie est valable à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve de reconnaissance par la cour d’une tacite reconduction.
2) Sur la tacite reconduction de la garantie
Aux termes de l’article 1215 du code civil, « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction ».
Il en résulte que la tacite reconduction est écartée lorsque l’une des parties manifeste, avant ou lors de l’arrivée du terme extinctif du contrat, sa volonté d’exclure son application.
Comme il l’a été précédemment relevé, la garantie financière a été en l’espèce conclue pour une durée déterminée.
Par son courrier du 4 septembre 2018, l’assureur a manifesté sans ambiguïté son « intention de résilier » la garantie, ce qui caractérise sa volonté d’écarter la tacite reconduction.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les courriers postérieurs, du 28 septembre 2018 et du 17 décembre 2018, par lesquels l’assureur d’une part souhaite procéder à l’étude du renouvellement de la garantie pour le 1er janvier 2019 et d’autre part, indique le montant de l’appel de prime provisionnelle pour l’année 2019, sont sans effet sur la volonté d’écarter la tacite reconduction, clairement exprimée par l’assureur.
Le contrat, étant arrivé à son terme sans avoir été tacitement reconduit, a pris fin le 1er janvier 2019. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCP [E] de ses demandes.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la SCP [E] ès qualités de liquidateur de la SARL ZIG ZAG à payer à GROUPAMA une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur ces points.
Partie perdante, la SCP [E] ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel et la cour ordonnera l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société ZIG ZAG.
En équité, la cour dira n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SCP [E] prise en la personne de Me [O] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ZIG ZAG, aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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