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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00214 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICGG
Minute N° 25/00191
JUGEMENT du 18 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [O] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 06 Juillet 1946 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Z] [K]
Procédure :
Date de saisine : 15 février 2024
Date de convocation : 26 avril 2024
Date de plaidoirie : 16 janvier 2025
Date de délibéré : 18 mars 2025
Vu le recours formé le 15 février 2024 par Monsieur [S] [I] en contestation d’une décision de refus de la [7] de lui attribuer à compter du 1er juin 2015 une pension de réversion suite au décès de son ex-épouse [W] [G] intervenu le 1er mai 2015,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 7 décembre 2023,
Vu les dernières écritures du demandeur du 13 janvier 2025 et celles de la Caisse réceptionnées le 12 septembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 janvier 2025 et la mise en délibéré au 18 mars 2025,
Vu les articles R. 142-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale,
Attendu que la [6] soulève la forclusion du recours, soutenant que Monsieur [S] [I] a été notifié en date du 11 octobre 2021 de l’attribution de la pension de réversion avec effet au 1er août 2021 ; Que cette notification contenait régulièrement les voies et délais de recours et que l’intéressé n’a formé sa contestation que le 24 juillet 2022, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par la loi ; Que la caisse soutient en ce sens que la jurisprudence admet que le délai de forclusion a couru, même si la notification n’a pas été faite en LR/AR, si la personne ne conteste pas la réalité de la réception du courrier notifié et qu’il s’est suivi du versement de la prestation ;
Que toutefois, Monsieur [S] [I] conteste avoir reçu le courrier du 11 octobre 2021 et qu’en l’absence de tout élément permettant de déterminer la date certaine de réception de cet envoi, le délai de forclusion ne peut être considéré comme ayant valablement couru ;
Attendu sur le fond qu’il résulte de l’article R. 353-7 susvisé que la date d’entrée en jouissance par le conjoint survivant de la pension de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande ; Que toutefois lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; Que la date de dépôt de la demande s’entend de la date de réception de celle-ci par l’organisme en charge du versement de la prestation ;
Que par ailleurs, la date du dépôt de la demande formulée par lettre simple peut être retenue pourvu qu’elle ait été régularisée au moyen du dépôt ultérieur de l’imprimé règlementaire prévu par l’article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, pourvu que la certitude et la date de la réception de ladite lettre simple puissent être établies ;
Qu’il est en l’espèce constant que Monsieur [S] [I] a été marié à Madame [G] du 18 mars 1969 au 9 décembre 1999 ; Que cette dernière est décédée le 1er mai 2015 ; Que la pension de réversion afférente lui a été versée avec effet au 1er août 2021 ;
Que l’intéressé a souscrit la demande d’une telle pension via l’imprimé règlementaire le 30 juin 2021, celle-ci ayant été réceptionnée par la [6] le 27 juillet 2021 ; Que la Caisse a tenu compte de la date de cette dernière demande pour fixer la date d’effet de la pension au premier jour du mois suivant, soit le 1er août 2021 ;
Que pour autant, Monsieur [S] [I] conteste cette date d’entrée en jouissance, exposant avoir formulé une première demande par lettre du 28 octobre 2015 puis réitéré cette demande les 3 janvier 2016 et 15 novembre 2017 ; Qu’il verse aux débats les courriers manuscrits afférents avec des bordereaux de recommandé sans accusé de réception ;
Qu’au demeurant, de tels documents ne sauraient être probants ; Qu’outre le fait que la Caisse conteste que les envois correspondant aux bordereaux fournis soient relatifs à la présente affaire (les parties entretenant des échanges à l’époque des faits dans le cadre d’oppositions sur sa retraite), il apparait que lesdits bordereaux n’établissent pas la réalité du contenu des envois et surtout ne constituent que des recommandés sans accusé de réception, ce qui fait obstacle à toute détermination par la juridiction de la certitude et de la date de réception des courriers par la [6] ;
Qu’ainsi, Monsieur [S] [I] ne rapportant pas la preuve du dépôt d’une demande de pension de réversion dans l’année suivant le décès de son ex-épouse, c’est à bon droit que la [6] a fixé sa date d’entrée en jouissance de ladite pension au 1er août 2021, soit le premier jour du mois suivant la réception (27 juillet 2021) de la demande formulée le 30 juin 2021 ;
Que la [6] justifie par ailleurs avoir payé ladite pension à l’intéressé à compter d’octobre 2021 (avec versement du rappel), les différences de montant constatées s’expliquant par les oppositions en cours sur sa retraite à l’époque des faits, ainsi que le démontre l’organisme en produisant des décomptes ; Qu’en l’absence de tout élément probant à cet effet, il n’y a donc pas lieu d’ordonner le versement d’arriérés de pension pour la période courant de l’entrée en jouissance de la pension jusqu’au 1er mai 2022 ;
Qu’il y a par conséquent lieu de débouter Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ;
Que l’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande d’indemnisation de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme et non entaché de forclusion,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
MAINTIENT la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 7 décembre 2023,
DEBOUTE la [7] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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