Infirmation 21 février 2020
Confirmation 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 21 févr. 2020, n° 18/27966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27966 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2018, N° 17/18/747 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27966 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B645J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/18/747
Et Jugement du 26 mai 2017 du tribunal d’Instance de Paris 19e RG : 11-16-000401
APPELANT
Monsieur D Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Albane DELACHAMBRE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRARD EST) avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur E Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F A
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G B
Né le […] […]
[…]
[…]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PHILLIPS avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Monsieur X C
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0848
SA MATMUT
[…]
[…]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
Ayant pour avocat plaidant Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Claude TERREAUX, Président de chambre
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Lors de la mise à disposition la cour est composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M. Michel CHALACHIN , Président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Terreaux, Président et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Exposé du litige
Le 4 juillet 2015, l’appartement donné à bail par E Z, F A et G B à D Y par un contrat du 16 septembre 1997 situé […] au premier étage à Paris 19e, a subi des dégradations à la suite d’un incendie intervenu dans le logement de I C, propriétaire du logement situé au 2e étage au-dessus de celui occupé par D Y.
Le 28 septembre 2015, soit trois mois après le sinistre, E Z, F A et G B ont adressé à D Y un commandement de payer les loyers.
Par assignation en date des 6 et 13 novembre 2015, D Y a assigné devant le tribunal d’instance de Paris 19e E Z, F J et G B à l’audience du 15 mars 2016.
Par actes en date des 11 et 29 décembre 2015, E Z, M. F A et G B ont assigné I C et D Y devant le tribunal d’instance de Paris 19e.
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 19 avril 2016.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2017, le tribunal d’instance de Paris 19e a :
— Ordonné la réduction du prix du loyer courant indexable, ne comprenant pas les charges, dû par M. D Y à M. E Z, M. F J et M. K B en application du contrat de bail en date du 16 septembre 1997 et portant sur l’immeuble d’habitation sis […] (1er étage, droite, […] ;
— Fixé ce loyer à la somme de 163 euros mensuel ;
— Dit que ce loyer réduit s’applique du 4 juillet 2015 jusqu’à réalisation de travaux de nature à rendre le logement habitable ;
— Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation sis […] (1er étage, droite, […] conclu entre M. D Y et M. E Z, M. F J et M. G B à compter du 29 novembre 2015 ;
— Condamné M. D Y à libérer les lieux situés […]
(1er étage, droite, […] en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut ,
— Dit que M. E Z, M. F J et M. G B pourront faire procéder à l’expulsion de M. D Y et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé à la somme de 273 euros l’indemnité mensuelle d’occupation, montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu’au mois de septembre 2015 inclus ;
— Dit qu’en cas de réalisation de travaux par M. E Z, M. F A et M. G B de nature à rendre le logement habitable, cette indemnité d’occupation sera fixée à 761,62 euros, correspondant au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles ;
— Condamné M. D Y à verser à M. E Z, M. F J et M. G B une somme de 1.389 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2015 inclus ;
— Débouté M. D Y de sa demande de délai de paiement ;
— Dit que M. X C n’est pas responsable du préjudice subi par M. D Y ;
— Rejeté les demandes de M. D Y à l’égard de M. X C ;
— Rejeté les demandes de M. D Y à l’égard de la Matmut ;
— Rejeté les demandes de M. E Z, M. F A et M. G B à l’égard de M. X C ;
— Condamné M. D Y à verser à M. X C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. E Z, M. F A et M. G B à verser à M. X C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. E Z, M. F A et M. G B à verser à la Matmut la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. E Z, M. F A et M. G B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. D Y aux dépens de l’instance engagés par la Matmut et M. X
C ;
— Dit que M. E Z, M. F A et M. G B conserveront la charge de leurs dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration, transmise au greffe par voie électronique le 11 octobre 2017, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration, transmise au greffe par voie électronique le 20 octobre 2017, M. Z, M. A et M. B ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels et a prononcé la radiation de l’appel interjeté par M. Y.
Les 1er et 4 février 2019, le conseil de MM. Z, A et B ainsi que le conseil de M. C, ont respectivement confirmé que M. Y avait exécuté le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Paris 19e.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 février 2019, M. Y, appelant, demande à la Cour de :
— Ordonner la jonction entre cette instance enrôlée sous le numéro RG 17/18747 et l’instance d’appel à la suite de l’appel principal formé par les consorts Z A B enrôlée sous le numéro RG 17/19479 dirigé contre le même jugement du Tribunal d’instance de PARIS ;
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur D Y ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation sis […] à PARIS 19 ème conclu entre Monsieur D Y et Monsieur Z, A et B à compter du 29 novembre 2015,
— condamné Monsieur D Y à libérer les lieux et dit qu’à défaut Messieurs Z, A et B pourront faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef deux mois après avoir signifié un commandement de quitter les lieux,
— fixé à la somme de 273€ l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à réalisation des travaux puis à 761,62€ en cas de réalisation de ces derniers par Messieurs Z, A et B,
— condamné Monsieur D Y à verser à Messieurs Z, A et B une somme de 1.389€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de septembre 2015 inclus,
— débouté Monsieur Y de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été délivré par Messieurs Z, A et B,
— débouté Monsieur D Y de sa demande de délais de paiement,
— débouté Monsieur D Y de sa demande en condamnation solidaire de Messieurs Z, A et B à lui verser une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclaré Monsieur X C non responsable du préjudice subi par Monsieur D Y et rejeté les demandes de Monsieur D Y à son égard,
— débouté Monsieur Y de sa demande visant à voir déclarer Monsieur X C entièrement responsable des conséquences du sinistre incendie subi par Monsieur D Y et débouté de sa demande de condamnation in solidum avec la MATMUT à lui verser une somme principale de 80.775,69€ avec intérêts de droit à compter du jugement,
— rejeté les demandes de Monsieur D Y à l’égard de la MATMUT,
— débouté de sa demande visant à ce que la MATMUT soit tenue de l’indemniser tant en qualité d’assureur de Monsieur C qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur Y et débouté de sa demande en condamnation de la MATMUT in solidum avec Monsieur X C à lui verser la somme principale de 80.775,69€ avec intérêts de droit à compter du jugement,
— débouté Monsieur D Y de sa demande en condamnation in solidum de Monsieur C et de la MATMUT à lui verser la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs Z, A et B, de Monsieur C et de la MATMUT aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Me LOTTE huissier de justice en date des 24 septembre 2015 et 11 mars 2016,
— condamné Monsieur D Y à verser à Monsieur C une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux dépens de l’instance engagée par la MATMUT et Monsieur X C ;
Et statuant à nouveau,
Faisant ce que le premier juge aurait dû faire,
Vu l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— Accorder à Monsieur D Y des délais de paiement dans la limite de trois années pour se libérer de la somme de 163€ mensuelle à laquelle son loyer a été ramené dû à compter du 4 juillet 2015 jusqu’à ce que les travaux de remise en état de l’appartement soient menés à bonne fin pour rendre celui-ci à nouveau habitable ;
— Dire et juger que pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de clause de résiliation de plein droit du commandement de payer en date des 23 et 28 septembre 2015 seront suspendus ;
— Rappeler que dès lors que Monsieur Y se libèrera dans le délai et selon les modalités fixées par la Cour la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— Condamner solidairement Monsieur E Z, Monsieur F A et Monsieur G B à payer à Monsieur D Y la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et vu les dispositions de l’article 1384 alinéa 2 ancien du Code civil et de l’article 1242 nouveau du Code civil,
— Déclarer Monsieur X C entièrement responsable des conséquences du sinistre incendie subi par Monsieur D Y ;
— Dire et juger que la MATMUT doit sa garantie à son assuré Monsieur X C;
Et vu le contrat d’assurance multi garanties « résidence principale » liant la MATMUT et Monsieur D Y
— Dire et juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur D Y au titre de ce contrat ;
— Dire et juger que la MATMUT devra indemniser Monsieur D Y tant en sa qualité d’assureur de Monsieur X C qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur D Y ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur X C in solidum avec la MATMUT à payer à Monsieur D Y la somme principale de 94.995,96€ avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
Statuant sur l’appel formé par Messieurs E Z, F A et G B,
Vu l’article 1722 du Code civil
Vu l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— Le déclarer infondé
— Débouter les consorts Z A B de leurs demandes visant à :
— voir constater la résiliation du bail pour perte de la chose louée,
— voir constater à titre subsidiaire le jeu de la clause résolutoire acquise et voir prononcer la résiliation du bail,
— ce que les requérants puissent reprendre possession du logement […] à PARIS 19 ème avec le concours de la force publique
— voir ordonner l’expulsion de Monsieur D Y et tout occupant de son chef,
— voir ordonner la séquestration du mobilier conformément à la loi du 9 juillet 1991, obtenir condamnation de Monsieur D Y au paiement d’une somme de 761,62€ par mois à compter de la date à laquelle Monsieur X C n’en sera plus redevable et jusqu’à libération effective des lieux,
— voir condamner Monsieur D Y à leur verser chacun une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— solliciter condamnation de Monsieur D Y aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamner solidairement Monsieur X C, la MATMUT, Monsieur E Z, Monsieur F A et Monsieur G B à payer à Monsieur D Y la somme de 8.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur E Z, Monsieur F A, Monsieur G B, Monsieur X C et la MATMUT aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel comprenant le coût des procès-verbaux de constat de Me LOTTE huissier de justice en date du 24 septembre 2015 et 11 mars 2016 et dont distraction au profit de Me INGOLD, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 avril 2019, MM. Z, A et B, intimés, demandent à la Cour de :
— Recevoir les concluants en leur appel ;
Vu le bail les commandements, et les articles 1722, 1741 et 1384 du code civil
— Constater la résiliation du bail par perte de la chose louée ;
— Subsidiairement constater la clause résolutoire acquise et plus subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— Dire que les demandes de Monsieur Y visant à la suspension de la clause résolutoire à l’expulsion et aux délais de paiement sont devenues sans objet l’expulsion ayant été exécutée le 29 juin 2018 ;
Vu les articles 1241, 1242 et 1384 du Code Civil,
— Condamner Monsieur X C au paiement des indemnités d’occupation et charges échues de juillet à décembre 2015 soit 761,62 x 6 = 4569,72 euros et au paiement de 761 ,62 euros par mois jusqu’à la date à laquelle elles seront mises à la charge de monsieur D Y ;
— Condamner monsieur D Y au paiement de l’indemnité d’occupation de 761,62 euros par mois à compter de la date à laquelle monsieur X C n’en sera plus redevable selon la décision de la Cour de céans et ce jusqu’à la date de l’expulsion le 29 juin 2018 ;
— Condamner Monsieur X C et Monsieur D Y chacun au paiement de 2.500 euros à l’indivision de Messieurs A, B et Z par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur X C, Monsieur D Y et la MATMUT de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— Condamner solidairement Monsieur X C et Monsieur D Y aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement.
Par conclusions, transmises par voie électronique le 15 mars 2018, M. C, intimé, demande à la Cour de :
— DECLARER Messieurs Z A B mal fondés en leur appel ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions afin de voir infirmer la décision entreprise ;
— DECLARER Monsieur C recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS 19 ème le 26 mai 2017 en ce qu’il a débouté Messieurs Z A B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur C, et les a condamné in solidum à verser à Monsieur C la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En effet,
Vu l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil (article 1242-2 suivant la nouvelle codification instituée par l’ordonnance du 10 février 2016),
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les demandes ne peuvent être fondées que sur l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil (article 1242-2 suivant la nouvelle codification instituée par l’ordonnance du 10 février 2016),
— DIRE ET JUGER que la preuve de la responsabilité de Monsieur C n’est pas rapportée,
— DIRE ET JUGER que les pièces produites permettent, au contraire, d’établir l’absence de responsabilité de Monsieur C,
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Messieurs Z A B, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur C, sont mal fondées,
En conséquence,
— DEBOUTER Messieurs Z A B de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur C,
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur C,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la MATMUT à relever et garantir Monsieur C indemne des condamnations mises à sa charge, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur Z, Monsieur A, et Monsieur B, ou de toutes autres parties succombantes, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur Z, Monsieur A, et Monsieur B, ou de toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle TASSOUMIAN.
Par conclusions, transmises par voie électronique le 9 mars 2018, la MATMUT, intimée, intervenant tant en sa qualité d’assureur de X C que de celle d’assureur de D M, demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du 27 mai 2017 en ce qu’il a dit que Monsieur C n’était pas responsable du préjudice subi par Monsieur Y ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de Monsieur C ne peut être retenue au sens des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil ;
— DEBOUTER Messieurs Z, A et B de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur C ;
— CONDAMNER Messieurs Z, A et B à verser à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens.
SUR CE,
Sur l’origine de l’incendie ;
Considérant que, sur les faits, il résulte des pièces fournies :
— que X C est gérant d’une entreprise de taxi, et n’a à ce titre aucune qualification particulière d’artisan ;
— que, s’il lui est loisible de faire lui-même des travaux dans son bien, il doit s’entourer de toutes les précautions nécessaires et est responsable de ses actes et des biens qu’il a sous sa garde ;
— qu’il a effectué lui-même, ainsi qu’il l’a reconnu, des travaux alors que la température extérieure était de 40°C ;
— qu’il a réalisé notamment des travaux de soudure de tuyaux de cuivre, ce qu’il n’a jamais contesté, à l’aide d’un chalumeau, au-dessus de la cuisine de l’appartement loué à D Y, alors que celui-ci était ce jour là absent ;
— que ces travaux se sont achevé à 22h ;
— que le lendemain matin vers 8h a été constaté de la fumée et un incendie à l’endroit où il est intervenu ;
— que les pompiers ont été appelés et ont effectué leurs opérations ;
— que pour ce faire ils ont notamment enlevé le sol et la laine d’isolation se trouvant sous le plancher à l’endroit de la soudure, où ne se trouvaient plus que les planches constituant le plafond de la cuisine de l’appartement en question ;
— que durant ces opérations, nécessitées par l’incendie causé par X C et selon ce dernier, un pompier qui s’était appuyé entre les poutres a défoncé le plafond à cet endroit, faisant un trou ;
— que c’est à cet emplacement que des gravas sont tombés sur les appareils de cuisine et que la fumée et les suies de l’incendie ont envahi l’appartement du dessous, ce qui a causé des dégâts ;
Considérant que tant par sa faute, sa négligence par le manque de précautions prises et par le fait qu’il avait son bien et son chantier sous sa garde, X C est directement responsable du préjudice causé aux autres parties ;
Considérant qu’à cet égard l’accord conclu entre les assureurs pour exclure la responsabilité de X C est inopposable à D N, alors d’autant plus que son assureur et le sien sont la même compagnie, la MATMUT, et que la copropriété, propriétaire des plafonds et planchers, a été indemnisée par ailleurs ;
Considérannt qu’il convient donc de faire droit aux demandes de D M sur ce point et de dire X SAAKIN entièrement responsable du sinistre survenu ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Sur la résiliation du bail ;
Considérant que le locataire, qui voyait sa cuisine, ainsi que le démontrent les photographies, inutilisable et sans plafond et communiquant directement avec l’appartement du dessus, de sorte qu’il ne pouvait plus l’utiliser, et l’ensemble de son appartement totalement recouvert de suies et de fumées, a dû abandonner les lieux evenus inhabitables ; qu’il en a avisé l’agence immobilière mandataire des bailleurs par courrier ; que c’est légitimement qu’il a cessé le paiement des loyers pour la location de ce logement devenu inhabitable ; que la siuation a duré puisque les propriétaires n’ont pas fait réparer le logement, et que c’est à tort, alors qu’ils savaient que l’immeuble avait été incendié, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer les loyers ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le préjudice subi par les propriétaires n’est pas imputable au locataire mais au propriétaire de l’appartement du dessus ;
Considérant qu’au surplus il résulte des propres écritures des baileurs et de leur déclaration à l’audience que le preneur a totalement libéré les lieux de ses meubles meublants ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire les demandes des propriétaires mal fondées et sans objet ;
Sur l’opposition de D Y aux opérations de réparation ;
Considérant que cette opposition, devant les dénégations de D Y, n’est caractérisée par aucun élément, la seule mention figurant dans le devis du cabinet DUOTEC du 10 seprembre 2015 apparaissant insuffisante à cet égard ;
Sur les loyers dus ;
Considérant que D Y demande à n’avoir à prendre en compte que le loyer tel que réduit dans le disposiif du jugement entrepris ; qu’il convient d’y faire droit ; que la MATMUT, assureur multiriques de D N, devra le garantir de cette condamnation ;
Sur les demandes des bailleurs ;
Considérant que les bailleurs demandent la condamnation de X C au paiement de la somme de 4.569,72€ au titre des loyers et charges impayés ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, qui n’est pas contestée par X C, même à titre subsidiaire ;
Considéran que la MATMUT devra garantie à X C ;
Considérant que la demande d’indemnité d’occupation au delà de décembre 2015 sera rejetée, rien nepermettant d’imputer le retard apporté aux travaux au locataire ainsi qu’il l’a été vu ;
Considérant que l’équité commande que X C et la MATMUT soient condamnées à payer la somme de 2500€ à E Z, F A et G B d’une part et à D Y d’autre part ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
— Infirme pour partie le jugement entrepris,
et statuant à nouveau ;
— Condamne solidairement X C et la MATMUT à payer à E Z, F A et G B la somme de 4.569,72€ correspondant aux loyers;
Dit que la MATMUT doit garantir à X C de cette condamnation ;
— Condamne solidairement O Y et la MATMUT à payer à E Z, F A et G B la somme de 1.389€ au titre des loyers jusqu’au mois de septembre 2015 ; Dit que la MATMUT doit garantir à O Y de cette condamnation ;
— Rejette ou dit sans objet les autres demandes ;
— Condamne sous les mêmes solidarité et garantie X C et la MATMUT à payer la somme de 2500€ à E Z, F A et G B d’une part et à D Y d’autre part, soit 5.000€ au total ;
— Condamne sous les mêmes solidarité et garantie X C et la MATMUT aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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