Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Article L641-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 68
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Commentaires • 159
Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des conditions d'éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, les créanciers postérieurs prioritaires et privilégiés se voient reconnaître deux avantages par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce que leur structure fait apparaître très nettement. […] La Cour de cassation semble ici porter une importance sérieuse à la notion de « contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période » exigée par l'article L622-17 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il est alloué au liquidateur, au titre des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L.622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L.641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la caisse des dépôts et consignations.
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[…] Que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est devenue impossible faute d'actif, que seule la créance superprivilégiée des salaires avancés par le F.N.G.S, les créances privilégiées de la liste article L.641-13 du code de commerce, les créances privilégiées du Trésor Public et les créances privilégiées de la Sécurité Sociale, pour partie, seront réglées,
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3. Tribunal de commerce d'Angoulême, 18 janvier 2018, n° 2018000169
[…] Vu Particle L641-2 applicable à la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-I et suivants), vu les articles D 641-10 et suivants du Code de Commerce, […] Rappelle qu'aux termes de l'article L 644-4 du code de commerce l'état complété fait uniquement l'objet d'un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L 641-13.
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[…] du code de l'environnement ne permettent pas de déroger aux règles d'ordre public régissant les cessions d'entreprises découlant de l'article L . 661-6 du code de commerce […] et de la jurisprudence de la Cour de cassation en application desquelles le repreneur de l'activité ne peut se voir imposer des charges qu'il n'a pas expressément souscrites dans son offre ni, […] qu'en vertu de l'article L . 641 - 13 du code de commerce […]
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