Article L643-9 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

NOTA

Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 article 116 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures en cours au 1er juillet 2014.

Commentaires145

1Avocat Liquidation Judiciaire Paris
Jem Avocats · 1 mars 2026

Le dessaisissement du dirigeant Dès le prononcé du jugement, le dirigeant est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur judiciaire (article L.641-9 du Code de commerce). […] Aucun créancier ne peut engager ou poursuivre une action en paiement contre le débiteur. […] La clôture pour insuffisance d'actif La clôture pour insuffisance d'actif intervient lorsque le liquidateur a réalisé tous les actifs de l'entreprise mais que le produit de la liquidation est insuffisant pour rembourser l'intégralité des créanciers (article L.643-9 du Code de commerce). […]

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[…] Attendu qu'il convient par application des dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce d'en prononcer la clôture. […] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R.643-18 du Code de Commerce, et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.

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