Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 98
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans
[…] chaque gérant détient séparément le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, selon l'article L. 223-18 du Code de commerce. […] La rémunération de la gérance n'est plus librement fixée par les associés : elle est arrêtée par le juge-commissaire, en application de l'article L. 641-11 du Code de commerce. Le jugement rend par ailleurs exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par la procédure constitue le gage, en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce. […] La clôture de la procédure ne les éteint donc pas : l'article L. 643-11 règle le sort des poursuites des créanciers contre le débiteur, et le débiteur est ici la société. […]
Lire la suite…[…] les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent leur déclaration au liquidateur judiciaire, les salariés exceptés (article L. 622-24 du Code de commerce). Le délai est de deux mois à compter de la publication au BODACC, […] sauf relevé de forclusion (article L. 622-26 du Code de commerce). […] Ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 643-11 du Code de commerce. […] Ces dirigeants sont visés au même titre que lui par le II de l'article L. 641-9 et par l'article L. 641-11 : le mandataire désigné les remplace tous, […]
Lire la suite…[…] DIT que les créanciers recouvreront leur droit de poursuite individuelle uniquement dans les conditions de l'article L. 643.11 du Code de Commerce, DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de fin de mission au greffe, le notifier au «débiteur» dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,
[…] jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce, […] l
[…] Vu les articles L.643-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, alnsi que le cas échéant l'article L 444-5 du code de commerce, […] Dit que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l'article L 643-11 du Code de Commerce,
Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre la société, aux termes de l'article L. 643-11 du Code de commerce, sans éteindre pour autant la dette ni le droit de la banque d'agir contre la caution personnelle. Ce qui subsiste après la clôture de la liquidation judiciaire tient aux engagements personnels du dirigeant, non au passif social lui-même. […] Ce que l'article L. 526-1 du Code de commerce protège vraiment L'article L. 526-1 du Code de commerce déroge aux articles 2284 et 2285 du Code civil en rendant insaisissables, de droit, […]
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