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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 mars 2024, n° 23/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01697 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6TA
N° de Minute : BX 24/00176
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2024
LMH
C/
[S] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [C] [Z], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [U], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Janvier 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
LILLE METROPOLE HABITAT a par acte d’huissier en date du 20 février 2023 fait citer devant ce Tribunal Monsieur [S] [U] aux fins de voir, vu l’article 544 du Code Civil :
— constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [U] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8];
— en conséquence, ordonner l’expulsion de l’occupant et toute autre personne qui se serait introduite dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la Force Publique,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et dire que l’expulsion des occupants pourra avoir lieu dès la signification de l’ordonnance à intervenir, sans délai,
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’introduction dans les lieux ayant été commise par voie de fait,
— condamner l’occupant à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires Monsieur [U] ayant fait une demande DALO, puis devant restituer le logement.
A l’audience du 5 octobre 2023, le défendeur a remis les clefs à LILLE METROPOLE HABITAT, bénéficiant d’un relogement chez un autre bailleur social.
LILLE METROPOLE HABITAT devait confirmer en cours de délibéré le départ de Monsieur [U] et faire acter son désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Par note en délibéré du 13 novembre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT indique que lors d’une visite technique réalisée dans le logement le 27 octobre 2023, le personnel de LILLE METROPOLE HABITAT a constaté que le logement était toujours occupé par les personnes placées là par Monsieur [U], lequel avait laissé un double des clés selon leurs dires. LILLE METROPOLE HABITAT ne produit aucune pièce.
Par ailleurs lors de l’audience du 5 octobre 2023, LILLE METROPOLE HABITAT n’a pas déposé son dossier et n’a produit aucune pièce.
Dans ces conditions, l’affaire a fait l’objet d’une Réouverture des Débats à l’audience du 11 janvier 2024.
A l’audience du 11 janvier 2024 LILLE METROPOLE HABITAT fait valoir que Monsieur a laissé des personnes dans le logement ; que ces personnes disent qu’elles ont un double des clefs ; qu’il y a une concordance entre le départ de Monsieur [U] et l’arrivée de ces nouvelles personnes.
Monsieur [U] conclut au débouté de ces demandes et affirme qu’il n’a pas fait entrer des gens dans le logement, et qu’il n’habite plus dans ce logement.
Il s’oppose à l’articlce 700 du Code de Procédure Civile et demande l’Aide Juridictionnelle Provisoire.
MOTIFS
LILLE METROPOLE HABITAT est propriétaire d’un immeuble collectif de 200 logements situé à [Localité 8], [Adresse 2] à [Localité 8] ([Adresse 9]).
L’immeuble se situe dans le périmètre du Programme national de renouvellement urbain de [Localité 8] et il est actuellement progressivement vidé de ses occupants, en vue de réaliser d’importants travaux de restructuration des logements.
LILLE METROPOLE HABITAT expose que ses services ont été informés par plusieurs habitants que des squatteurs semblaient s’être introduits dans des logements vacants après en avoir forcé les portes.
C’est le cas pour l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
LILLE METROPOLE HABITAT a par conséquent mandaté la S.A.S LISON ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 10], dans le but de constater l’occupation illicite de l’appartement et délivrer une sommation de quitter les lieux.
Il ressortait du procès-verbal de constant établi le 21 octobre 2022, que l’appartement était effectivement occupé par : Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 5] 1981 en Algérie.
Ces circonstances ont amené LILLE METROPOLE HABITAT a porté plainte pour violation de domicile et dégradations de biens, le 12 décembre 2022 auprès du Commissariat de [Localité 8].
Une sommation de quitter les lieux a été notifiée à Monsieur [U] le 21 octobre 2022.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civiles, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] a remis les clefs à LILLE METROPOLE HABITAT à l’audience du 5 octobre 2023.
Il n’est pas contesté qu’il a été relogé chez un autre bailleur social, ce relogement étant facilité par LILLE METROPOLE HABITAT.
LILLE METROPOLE HABITAT indique que lors d’une visite technique du 27 octobre 2023, son personnel a constaté que le logement était toujours occupé par des personnes placées là par Monsieur [U] lequel leur avait « laissé un double de clés » selon leurs déclarations.
LILLE METROPOLE HABITAT ne produit aucune pièce justificative et procède par voie d’affirmation.
Aucun procès-verbal de constat n’a été établi. Aucune plainte n’a été déposée.
L’identité des nouveaux occupants n’est pas indiquée, et leur affirmations ne sont pas confirmées.
LILLE METROPOLE HABITAT n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [U] serait à l’origine de l’introduction de nouveaux occupants dans ce logement.
Il n’y a pas de concomitance entre la remise des clefs le 5 octobre 2023 et les constatations de LILLE METROPOLE HABITAT du 27 octobre 2023.
Par conséquent il y a lieu de débouter LILLE METROPOLE HABITAT de ses demandes d’expulsion et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civiles à l’encontre de Monsieur [U].
La situation de Monsieur [U] justifie l’octroi de l’Aide Juridictionnelle Provisoire.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [U] a rendu les clefs à LILLE METROPOLE HABITAT à l’audience du 5 octobre 2023, et qu’il a été relogé chez un autre bailleur social ;
Déboute LILLE METROPOLE HABITAT de ses demandes d’expulsion et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Accorde à Monsieur [U] l’Aide Juridictionnelle Provisoire.
Condamne Monsieur [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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