Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2419179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Malakoff Humanis , mutuelle santé , prévoyance , épargne , retraite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024 sous le numéro 2419179, M. B A soumet au juge des référés le litige qui l’oppose à " Malakoff Humanis – Agirc Arrco [à la] suite [du] jugement rendu, le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Poitiers ".
Il fait valoir que sa situation financière est compliquée et qu’il se heurte à un refus d’exécution de l’arrêt rendu en sa faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La requête de M. B A tend à obtenir l’exécution par l’agirc arcco, régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, et la société Malakoff Humanis, mutuelle santé, prévoyance, épargne, retraite, de l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il condamne notamment cette dernière à régulariser sa situation par la mise à jour de ses droits de retraite complémentaire. Ainsi, et en dépit des conseils prodigués au requérant par le délégué du Défenseur des droits aux Sables-d’Olonne, le litige soumis par M. A au juge des référés ne relève à l’évidence pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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