Article L721-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires3

1Compétence du tribunal judiciaire entre commerçants ?
vogel-vogel.com · 15 octobre 2024

Les clauses attributives de compétence au TJ au lieu du T. com. sont donc licites. » (6) De nombreuses décisions récentes rendues par les cours d'appel ont réaffirmé la possibilité pour des commerçants de déroger à l'article L. 721-3, 1°, du code de commerce, confirmant l'absence de caractère d'ordre public de cette disposition. […] Selon l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; De celles relatives aux sociétés commerciales ; De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […]

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2Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2019

32. Procédure devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerceAccès limité
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Décisions47

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 novembre 2012, n° 2012R00459

[…] — CONDAMNER X Y Partie succombante, aux entiers dépens de l'instance en référé. Attendu que par conclusions déposées le 21 NOVEMBRE 2012, M. X Y nous demande de : Vu les articles L 721-1, L 721-2, L 721-3 et R 721-1 du Code de Commerce, » Constater que Monsieur X Y, défendeur à la procédure initiée par la Société ARCHIOUEST l'a été en tant qu'architecte, membre d'une profession libérale, qui ne revêt pas la qualité de commerçant. * Renvoyer la Société ARCHIOUEST à mieux se pourvoir devant la juridiction civile compétente, à savoir le Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 31 mars 2015, n° 2014F00571

[…] 20140057 1 – 2 - […] Vu l'article L 721-2 du code de commerce, Vu le marché de travaux et la norme NF P03-001 Vu les articles 1134 et suivants du code civil. […] Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : Zÿ? l …! €

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-24.195, InéditRejet

[…] qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce ; […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. […] AUX MOTIFS QUE l'action qui tend à faire établir la validité ou la nullité de la cession des parts d'une société commerciale tend par là même à la consécration ou à la perte de la qualité d'associés des parties à la cession ; qu'elle relève dès lors des dispositions de l'article L. 721-2 du code de commerce qui attribue compétence au tribunal de commerce pour connaître toutes les contestations relatives aux sociétés commerciales ;

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