Infirmation partielle 30 novembre 2023
Infirmation partielle 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tours, 15 déc. 2021, n° F19/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
| Numéro(s) : | F19/00524 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOURS
[…]
***
N° RG F 19/00524
N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA
Section Encadrement
Affaire :
Z X
contre
SAS RESIDENCE CHOISILLE
Minute n°
Jugement du
15 décembre 2021
Qualification :
Contradictoire et en premier ressort
15 DEC. 2021 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Recours :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Décision rendue le 15 décembre 2021
ENTRE:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté de Maître SONNET membre de la SELARL CM & B
AVOCATS ASSOCIES (Avocats au barreau de TOURS)
DEMANDEUR
ET
SAS RESIDENCE CHOISILLE
[…]
37540 ST-CYR SUR LOIRE
Représentée par la SAS ENVERGURE AVOCATS (Avocats au barreau de TOURS)
DÉFENDERESSE
Composition du bureau de jugement lors des débats à
l’audience publique et du délibéré :
Monsieur E F, Président Conseiller (E)
Monsieur Bernard BONNIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Frederic BISCHOFF, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Fabrice ORE/ ENC, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame C D, Greffier
Page 1
F S
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
I – PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 11 Septembre 2019
Convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation envoyées
-
le 17 Septembre 2019 par lettre simple à la partie demanderesse et par lettre recommandée avec accusé-réception à la partie défenderesse
- Accusé de réception signé le 20 Septembre 2019
Bureau de conciliation et d’orientation en date du 05 Novembre 2019
- Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état avec délai de communication de pièces
- Après plusieurs renvois successifs, à l’audience de mise en état du 11 Mai 2021, l’affaire
a été renvoyée devant le bureau de jugement
- Débats à l’audience de jugement du 22 Septembre 2021
- A l’issue des débats, le conseil a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2021
La date du prononcé du jugement a été indiquée aux parties par le président conformément aux dispositions de l’article R. 1454-25 du Code du travail
- Prononcé de la décision prorogé au 15 Décembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame C D, Greffier
Chefs de la demande
- Licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
19 633,58 Euros
- Dommages-intérêts pour mise à pied abusive 5 000,00 Euros
- Rappel de salaires pour l’année 2017 650,20 Euros
- Congés payés àfférent . . . . . 65,02 Euros Brut
- Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 Euros Net
- Exécution provisoire
- Dépens de l’instance
- Remise de document(s) : sous astreinte journalière de 150 € par document:
*Bulletin (s) de paie
Attestation Pôle Emploi
*
- Se réserver le droit de liquider l’astreinte
Demandes reconventionnelles
Prendre acte que la société s’est acquittée de l’indemnité de licenciement de
Monsieur X
2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens de l’instance
Page 2
F
O
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
II – EXPOSE DES FAITS:
Monsieur Z X est embauché le 1er décembre 2004 en qualité de médecin coordinateur par la SAS RESIDENCE CHOISILLE qui gère un EHPAD.
Monsieur Z X est par ailleurs médecin généraliste en exercice, inscrit à
l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif et sa rémunération brute mensuelle était de 1 636,13 € en moyenne.
Monsieur Z X intervient en tant que médecin coordinateur uniquement pour le compte de l’EHPAD CHOISILLE, établissement médicalisé, et non pas pour le compte de la RÉSIDENCE SERVICES SENIORS, non médicalisée, également gérée par la SAS RESIDENCE CHOISILLE en respect des directives de l’ARS.
La présence d’un médecin coordinateur est obligatoire au sein des EHPAD.
Les missions du médecin coordinateur sont définies par l’article D 312-158 du Code de l’action sociale et des familles.
Le 3 avril 2019, Monsieur Z X est convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il lui est fait grief d’avoir dénigrer la direction et l’établissement, de faire preuve de déloyauté et d’avoir négligé l’incident cardiaque de Madame Y.
Monsieur Z X est licencié le 30 avril 2019 pour cause réelle et sérieuse et est dispensé d’effectuer son préavis.
Le 11 septembre 2019, Monsieur Z X saisit le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement.
III – MOYENS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le
Conseil se réfère aux conclusions des parties déposées, visées par le greffier et soutenues
à l’audience des débats le 22 septembre 2021.
4
Page 3
F
J
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
IV – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement:
Il appartient au juge de dire si l’article L1235-3-1 du Code du travail est applicable afin de prononcer la nullité du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du Docteur X fixe les limites du litige.
Au soutien de ses griefs, l’employeur produit les éléments suivants :
- Il est reproché au Docteur X d’avoir dénigré la qualité des prestations et des soins délivrés par l’EHPAD, allant jusqu’à prétendre que les résidents seraient victimes de maltraitance, d’avoir transmis des informations susceptibles de jeter le doute parmi le personnel, d’avoir communiqué son mot de passe et son login d’accès au logiciel TITAN et d’avoir négligé l’incident cardiaque Madame Y, la directrice de l’EHPAD.
Aux termes de l’article D 312-158 du Code de l’action sociale et des familles, la fonction de médecin coordonnateur est clairement définie. Il ne peut se prévaloir d’un statut de lanceur d’alerte au motif que la SAS RESIDENCE CHOISILLE aurait porté atteinte à sa liberté de témoigner et de sa liberté d’expression.
Même s’il est acquis que les relations entre le Docteur X et la direction de
l’EHPAD étaient conflictuelles, au point d’avoir une altercation avec le mari de la directrice entraînant une plainte auprès du commissariat de Tours, le Docteur X n’a pas été licencié pour entrave à sa liberté d’expression et à sa liberté de témoigner, mais pour raison personnelle.
Plusieurs témoignages de soignants attestent de son implication dans l’exercice de sa mission.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Tours juge la demande de nullité du licenciement du Docteur X infondée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciements invoqués par l’employeur.
Page 4
F O
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA- Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
Sur le fait d’avoir dénigré la direction et l’établissement :
L’article L1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuter de manière loyale.
En l’espèce, conformément à ses missions de médecin coordonnateur telles que définies par l’article D 312-158 du Code de l’action sociale et des familles, il n’est pas contestable que le Docteur X ait régulièrement alerté la direction de l’EHPAD sur la nécessité d’embaucher une infirmière, sur des conditions de travail difficiles, sur des soupçons de maltraitance de certains patients, sur des problématiques de dénutrition.
Ces remontés de dysfonctionnements sont corroborées par plusieurs témoignages de personnels soignants ou non. En alertant la direction de l’EHPAD, le Docteur X était dans son rôle de médecin coordonnateur.
Ces éléments ne sauraient être constitutifs de déloyauté de la part du
Docteur X envers la SAS RESIDENCE CHOISILLE et sa direction.
Sur la communication du mot de passe et du login d’accès au logiciel TITAN :
Il est reproché au Docteur X d’avoir donné ses codes à son interne.
En réponse à une question de la direction de l’EHPAD, le conseil de l’ordre apporte la précision suivante :
< En réponse à votre mail du 20 septembre dernier concernant la problématique de vos internes en SAPAS il apparaît au Bureau du Conseil de l’Ordre qu’il n’est ni nécessaire, ni recommandé ni obligatoire que ces internes disposent de leur propre codes
d’accès au logiciel de prescription d’EHPAD ou de cabinet.
Ils travaillent sous votre entière responsabilité et supervision. Vous êtes donc responsable de leurs actes quel qu’ils soient. Il vous appartient alors de leur donner tous les moyens nécessaires au bon déroulement de leur activité encadrée. »>
Dès lors, en coupant les codes d’accès au logiciel de prescription du Docteur
X, I’EHPAD se prive d’un moyen d’intervention figurant dans son périmètre de responsabilité.
En l’espèce aucune faute peut être retenue à l’encontre du Docteur X.
[…]
لاDF ا
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
Sur la négligence concernant le malaise cardiaque de madame Y :
Il est reproché à monsieur Z X de ne pas être intervenu lors du malaise de Madame Y.
Le juge retiendra le témoignage circonstancié de Madame A B dans lequel elle confirme que le Docteur X n’avait pas compétence à intervenir dans la résidence Senior, qu’une infirmière s’occupait de la personne faisant le malaise sans savoir de qui il s’agissait et qu’elle-même était venue auprès du Docteur X chercher sans succès un médicament préconisé par le SAMU pour faire baisser la tension, qu’elle avait ensuite pris le relais auprès de Madame Y dans l’attente du SAMU et qu’il lui avait été demandé de garder le silence sur l’incident.
Même s’il est confirmé que le Docteur X ne s’est pas déplacé, il a cherché le médicament ou son substitut préconisé par le SAMU.
Il était assuré qu’une personne qualifiée était présente et que les secours d’urgence étaient prévenus; en l’absence de plainte, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté les obligations de l’article R.4127-9 du Code de la santé publique dès lors qu’il
n’est pas établi qu’il lui avait été demandé d’intervenir.
En l’espèce aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur X
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Tours écarte la faute grave et juge que le licenciement du Docteur X est sans cause réelle et sérieuse. La société devra verser au Docteur X la somme nette de 19 633,58 euros au titre de
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire année 2017.:
Le Docteur X a fait appel à un cabinet comptable pour rectifier les erreurs constatées pour les années 2016, 2017 et 2018 et demande le paiement de la somme de 650,20 € au titre des salaires de 2017 et des congés payés afférents à hauteur de
65,02 €
Le rapport détaillé du cabinet comptable établit un reste dû de 650,20 € au titre de
l’année 2017. Le cabinet comptable apporte toutes explications sur le montant ainsi déterminé.
Page 6
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
t
A l’inverse, le rapport du cabinet comptable mandaté par la SAS RESIDENCE
CHOISILLE qui conteste ces sommes produit des montants différents sans qu’il soit possible de les confirmer ou de les infirmer.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Tours dit que la demande de rappel de salaire et de congés payés du Docteur X est fondée pour le montant sollicité.
Sur les dommages et intérêts pour mise à pied abusive :
La mise à pied à titre conservatoire est justifiée en cas de licenciement pour faute grave.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié de plus de huit mois d’ancienneté est fondé à demander une indemnité sur le fondement de l’article
L1234-9 du code du travail.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave du Docteur X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le Docteur X produit les éléments suivants attestant de la brutalité de son licenciement : altercation ayant donné lieu à un dépôt de plainte dont il
n’appartient pas au juge prud’hommal de se prononcer, suppression à l’accès de sa messagerie, remise des clefs de l’établissement exigé dans la lettre de convocation.
En conséquence, le conseil de prud’hommes de Tours condamne la SAS
RESIDENCE CHOISILLE à verser au Docteur X des dommages et intérêts pour mise à pied abusive pour un montant équivalent à 3 mois de salaire, soit 4 908,39 euros nets.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Seuls les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’iniquité posée par l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à la charge du Docteur X la totalité des frais qu’il a dû engager lors de cette procédure.
Page 7 *
N° RG F 19/00524- N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X c/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
En conséquence, le conseil condamne la SAS RESIDENCE CHOISILLE à verser au
Docteur X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement de ce même article.
V – DÉCISION – PAR CES MOTIFS :
Par ces motifs le conseil de prud’hommes de TOURS, section encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement du Docteur Z X n’est pas nul;
CONSTATE que le licenciement du Docteur Z X est sans cause réelle
et sérieuse ;
PREND ACTE du paiement par la SAS RESIDENCE CHOISILLE de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la SAS RESIDENCE CHOISILLE à verser au Docteur Z X les sommes suivantes :
- 19 633,58 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 908,39 € nets au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
- 650,20 € nets au titre des salaires de 2017;
- 65,02 € nets au titre des congés payés afférents ;
- 1 500,00 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE à la SAS RESIDENCE CHOISILLE de remettre au Docteur Z
X des bulletins de paie afférents aux créances salariales et une attestation Pôle
Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jours suivant la notification de la décision;
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur la totalité du jugement, même en cas d’appel, assortie de la garantie suivante :
ORDONNE à la SAS RESIDENCE CHOISILLE de consigner le montant de ladite condamnation au Pôle de gestion des consignations de NANTES dans un délai D’UN
MOIS à compter de la notification du présent jugement, et de communiquer au Docteur
Z X la justification de cette consignation ;
Page 8
E
D
N° RG F 19/00524 – N° Portalis DCVL-X-B7D-BLQA – Z X C/ SAS RESIDENCE CHOISILLE
DIT que la somme consignée sera rendue disponible au profit de qui de droit par
l’effet d’une décision judiciaire ayant force de la chose jugée, ou de l’accord conjoint des parties;
DÉBOUTER la SAS RESIDENCE CHOISILLE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS RESIDENCE CHOISILLE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
C D E F
lui
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission diplomatique ·
- Saisie immobilière ·
- Sentence ·
- Immeuble ·
- Immunités ·
- L'etat ·
- Affaires étrangères ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Étranger
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Concurrent ·
- Ressemblances ·
- Imitation ·
- Emballage ·
- Publication ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Document ·
- Référé ·
- Délai ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie d'emploi ·
- Absence prolongee ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Convention collective ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Fait
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Administration publique ·
- Disposition législative ·
- Légalité ·
- Impossibilité
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Artisan ·
- Désignation ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Service ·
- Escroquerie ·
- Blanchiment ·
- Adwords ·
- Banque ·
- Conversion ·
- Cartes ·
- Compte
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Biens ·
- Éviction ·
- Mobilité
- Communication au public ·
- Moyen de communication ·
- Associations ·
- Image ·
- Électronique ·
- Partie civile ·
- Réseau social ·
- Écrit ·
- Diffamation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Mobilité ·
- Classes ·
- Statut ·
- Retraite ·
- Traitement ·
- Nationalité ·
- Dictionnaire ·
- Différences
- Avocat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Substitution ·
- Injonction ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Surveillance
- Pratique commerciale déloyale ·
- Fonds commun ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Commandement ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.