Rejet 12 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24PA04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2024, N° 2419811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2419811 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2419811 du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit, en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A de nationalité égyptienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. M. A fait valoir qu’il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Toutefois, ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges et en l’absence de pièces complémentaires en cause d’appel, il ne produit pas de pièces suffisantes pour justifier de sa présence en France au cours de l’année 2022. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré d’un vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A se prévaut de sa présence stable et continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2009. Toutefois, alors même qu’il fait valoir son insertion à la société française, sa maitrise de la langue et son respect des valeurs de la République, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour alors que l’intéressé, au demeurant, ne justifie d’aucune activité professionnelle et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis son entrée en France. Par ailleurs, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut uniquement de la présence de son frère, titulaire d’une carte de séjour, sur le territoire français et n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état M. A ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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