Rejet 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 mars 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Boutrin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à Mme D de cesser immédiatement tout agissement de harcèlement moral à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder la protection fonctionnelle, et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la situation de harcèlement moral à laquelle elle est exposée, notamment en prononçant des sanctions disciplinaires à l’encontre de Mme D, et lui garantir un environnement de travail respectueux de sa santé et rétablissant son autorité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les agissements commis par Mme D portent une atteinte grave et immédiate à son état de santé ;
— les agissements commis par Mme D, ainsi que l’absence de réaction de la rectrice de l’académie de la Martinique, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être exposée à un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et est affectée, depuis le 1er septembre 2021, en qualité de proviseure du lycée professionnel André Aliker, situé à Fort-de-France. Par un courrier adressé à la rectrice de l’académie de la Martinique le 7 février 2025, Mme B a signalé être victime d’agissements susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral, de la part de Mme D, professeure de lettres et d’espagnol au sein de l’établissement, et titulaire de mandats syndicaux. Ainsi, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme D de cesser ses agissements de harcèlement moral, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de lui accorder la protection fonctionnelle, et de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la situation de harcèlement moral à laquelle elle est exposée, notamment en prononçant des sanctions disciplinaires à l’encontre de Mme D, et lui garantir un environnement de travail respectueux de sa santé et rétablissant son autorité.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, dirigées contre Mme D :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur, en se substituant à l’administration, pour adresser des injonctions à des personnes privées. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme D de cesser immédiatement tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de Mme B ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, dirigées contre la rectrice de l’académie de la Martinique :
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il est loisible à l’agent public qui estime être victime de harcèlement moral d’introduire une action indemnitaire à l’encontre de la personne publique qui l’emploie ou de demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des décisions administratives dont il soutient qu’elles sont entachées d’illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si l’exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
6. La circonstance que le médecin traitant de Mme B ait constaté, le 20 mars 2025, que la dégradation des conditions de travail de Mme B était à l’origine d’un état de stress et d’anxiété généralisée et l’ait placée en arrêt de travail, pour une durée d’une semaine, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et ce alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle, présentée par Mme B le 7 février 2025, est toujours en cours d’instruction, et que les agissements imputés par Mme B à Mme D sont relativement anciens. Mme B a d’ailleurs indiqué, à l’occasion d’un entretien avec les services du rectorat, le 13 mars 2025, dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle, que les relations avec Mme D s’étaient récemment apaisées. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 22 mars 2025.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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