Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 4 octobre 2021, 448651, Publié au recueil Lebon
TA Orléans 30 novembre 2020
>
CE
Annulation 4 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de l'illégalité de la taxe

    La cour a estimé que le tribunal administratif n'a pas correctement évalué si l'illégalité de la taxe persistait à la date du fait générateur, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Non-responsabilité de l'Etat pour les frais de justice

    La cour a confirmé que l'Etat, n'étant pas la partie perdante, ne peut être condamné à rembourser les frais de justice de la société Ceetrus France.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui avait accordé à la société Ceetrus France la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance avait contesté ce jugement, arguant que le tribunal avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la légalité de la délibération fixant le taux de la taxe à la date du fait générateur de l'imposition, soit le 1er janvier 2016, en vertu de l'article 1520 du code général des impôts modifié par la loi du 29 décembre 2015. Le Conseil d'État a estimé que le tribunal aurait dû examiner si l'illégalité alléguée de la délibération subsistait à cette date, compte tenu des dépenses pouvant être couvertes par la taxe. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans pour qu'il réexamine la demande de la société Ceetrus France en tenant compte de ces éléments. Les conclusions de la société Ceetrus France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées, l'État n'étant pas la partie perdante.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 4 oct. 2021, n° 448651, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448651
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 30 novembre 2020, N° 1802969
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant des conditions d'opérance de l'exception d'illégalité, CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735 320854, p. 346
CE, Section, 30 décembre 2013, Mme Okosun, n° 367615, p. 342
s'agissant de l'impossibilité d'invoquer, à l'appui d'une telle exception d'illégalité, des vices de forme et de procédure, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, p. 187....[RJ2] Cf. sur l'obligation de laisser inappliqué un règlement illégal, CE, Section, 14 novembre 1958, Ponard, p. 554. Rappr., s'agissant de l'exception tirée de l'illégalité d'un règlement qui ne serait pas resté légalement pris à la date à laquelle il en a été fait application, CE, Assemblée, 22 janvier 1982, Butin, n° 36128, p. 27
CE, Assemblée, 22 janvier 1982, Ah Won, n° 35196, p. 33
s'agissant de la contestation du refus d'abroger un règlement dont l'illégalité a cessé, CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, p. 251.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044167185
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:448651.20211004
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Sur les parties

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