Confirmation 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2022, n° 22/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2022
N° 2022/0432
Rôle N° RG 22/00432 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLM4
Copie conforme
délivrée le 09 mai 2022 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD de Marseille
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 07 mai 2022 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [T] [O] [R]
né le 11 juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d’office au barreau d’Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [M] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 16H45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités italiennes pris le 14 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 13h51;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2022 par Monsieur [T] [O] [R] ;
Monsieur [T] [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je n’ai pas dit que je ne voulais pas retourner en Italie, je n’ai pas été soigné en Italie, Mme [E] est une proche'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’erreur d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite, à l’absence de nécessité de son placement en rétention et à l’abus de pouvoir de l’administration, à l’erreur d’appréciation du préfet au regard de sa vulnérabilité et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Il a respecté son obligation de pointage.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention :
Sur l’erreur d’appréciation du risque non négligeable de fuite et le caractère disproportionné du placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger faisant l’objet d’une requête de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini par l’article L .751 -10 dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L.751-2 ne peuvent effectivement être appliquées, ou l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert, peuvent être placés en rétention.
L’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9, peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6 ° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou l’étranger, qui a accepté le lieu d’hébergement proposé, a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10 ° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L.743-15 et L.731-5
11 ° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
L’arrêté de placement en rétention mentionne le risque non négligeable de fuite au sens des articles L.751-9 et L. 751-10 du CESEDA sus-visés en évoquant le refus exprimé par M. [R] le 4 mai 2022 de retourner en ITALIE, et ce même s’il a précédemment respecté son obligation de pointage.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement se trouve caractérisé en application du 11° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l’intéressé ; le fait que ce dernier ait pu justifier d’une adresse et ait respecté son obligation de pointage ne saurait remettre en cause cette appréciation. Dès lors, le préfet n’avait pas à faire état de cette dernière circonstance.
Il sera en conséquence constaté que Monsieur [R] pouvait légalement faire l’objet d’un placement en rétention et que le placement en rétention de l’intéressé n’était nullement disproportionné au regard du risque non négligeable de fuite.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’abus de pouvoir :
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments du dossier que le placement en rétention a été jugé nécessaire par l’administration au vu des déclarations de l’étranger. Ces déclarations ainsi que les éléments précédemment exposés justifiaient le placement en rétention nonobstant le respect par Monsieur [R] de son obligation de pointage et une adresse fixe. Dès lors, aucun abus de pouvoir ne peut être reproché à l’administration.
Sur l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L. 751-12 du CESEDA prévoit que les modalités de prise en compte, en rétention, de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d’asile et des étrangers faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou d’une décision de transfert sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, en application de l’article R.751-8 du CESEDA, l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.
Monsieur Le Préfet a mentionné dans l’arrêté de placement en rétention que M. [R] avait déclaré avoir souffert de fièvre et de diabète en Italie et que cet état ne s’opposait pas à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet a pris en compte les déclarations de M. [R] faites le 4 mai 2022 et a considéré que son état de santé n’était pas un obstacle à la mesure de rétention, aucun élément antérieur ou concomitant à cette décision ne venant contredire cette affirmation.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si M. [R] justifie d’un hébergement chez Mme [E] à [Localité 2] qui justifie de son adresse et de son identité, qu’il a été par ailleurs assigné pendant plusieurs mois en respectant son pointage, il convient de constater cependant qu’il n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il a clairement exprimé son refus d’être transféré vers l’Italie le 4 mai 2022.
Dans ces conditions, en l’absence de garanties de représentation suffisantes et d’intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 mai 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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