Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2014, N° 13/00780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile ELISTRAD, La Société civile ELISTRAD c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N° 2016/435
Rôle N° 14/05262
Société civile ELISTRAD
C/
Grosse délivrée
le :
à : Me A
Me ROCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00780.
APPELANTE
La Société civile ELISTRAD, représentée par son représentant,
dont le siège social est sis 1540 Chemin de la rapine – 13090 Aix-en-Provence
représentée par Me Z A, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, représentée par Mr le Directeur de l’exploitation commerciale des agences de Marseille
dont le siège social est sis XXX
et XXX
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 janvier 2008, la SCPI Elistrad, représentée par son gérant X Y, a acquis les parts de la SCI Jyrra, qui appartenaient pour 90% à X Y et pour 10 % à la Société Garage Rémy dont X Y est également le gérant, moyennant le prix de 1.314.500 euros.
À l’acte est intervenue en sa qualité de prêteur la SA Société Générale, qui a consenti à la SCPI Elistrad un crédit, destiné à financer l’acquisition des dites parts sociales, les frais relatifs à l’acquisition, et un apport en compte-courant à la SCI Jyrra afin de lui permettre de rembourser l’intégralité de son passif, d’un montant de 1.800.000 euros, au taux nominal de 5,95 % et au taux effectif global de 6,28 %, remboursable en 144 mensualités de 17.518,76 euros hors assurance.
Le prêt était garanti par :
— le nantissement des parts de la SCI Jyrra,
— le cautionnement personnel et solidaire de X Y à hauteur d’un montant global de 2.340.000 euros,
— le cautionnement réel de la SCI Jyrra avec affectation hypothécaire en cinquième rang d’un bien sis à XXX,
— le nantissement d’un contrat d’assurance capitalisé à souscrire par X Y à hauteur de 400.000 euros,
— l’engagement des associés de la SCPI Elistrad de parfaire la trésorerie si nécessaire.
La SCPI Elistrad a connu des difficultés de remboursement des échéances à compter du 7 août 2009.
Après diverses mises en demeure, la déchéance du terme du prêt a été notifiée à la SCPI Elistrad par courrier du 5 juin 2012.
Estimant le taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt du 8 janvier 2008 erroné, la SCPI Elistrad a, par exploit en date du 7 janvier 2013, fait assigner la SA Société Générale en nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 3 février 2014, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Société Générale,
— déclaré recevable l’action introduite par la SCPI Elistrad à l’encontre de la SA Société Générale,
— débouté la SCPI Elistrad de toutes ses demandes,
— condamné la SCPI Elistrad à verser à la SA Société Générale la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la SCPI Elistrad aux dépens.
Suivant déclaration du 14 mars 2014, la société civile Elistrad a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 juin 2014, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1907 du code civil, L313-1 et R313-1 du code de la consommation, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— réformer le jugement du 3 février 2014,
— dire que le taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt du 8 janvier 2008 était erroné,
— en conséquence, dire la stipulation d’intérêt conventionnel nulle et de nul effet,
— dire qu’elle n’était redevable que des intérêts au taux légal sur le capital emprunté diminués du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts trop versés,
— en conséquence, condamner la Société Générale à restituer les intérêts trop versés, majorés du montant des intérêts au taux légal, le cas échéant par compensation,
— condamner la Société Générale à verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 avril 2016, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA Société Générale demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident par elle interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 février 2014 recevable et fondé,
vu l’article 1304 du code civil,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la Société Elistrad recevable,
subsidiairement :
vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, L.313-1 et suivants du code de la consommation, 1134 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
plus subsidiairement :
— constater que la Société Elistrad, débitrice envers elle d’une somme, provisoirement arrêtée au 5 juin 2012, de 1.693.917,80 euros, portant intérêts au taux conventionnel majoré de 9,95 % à compter du 6 juin 2012 jusqu’à complet paiement, ne saurait prétendre obtenir la restitution des intérêts trop versés,
— lui donner acte qu’elle oppose la compensation entre sa créance et l’éventuel trop versé invoqué par la Société Elistrad,
— débouter, en conséquence, la Société Elistrad de sa demande en remboursement des intérêts trop versés,
en toute hypothèse :
— condamner la Société Elistrad au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Société Elistrad aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Stéphanie Roche, membre de la SELARL In Situ Avocats, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2016.
MOTIFS
Sur la prescription
La SA Société Générale soulève la prescription de l’action engagée par la Société Elistrad, faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale est la date du contrat, que celle-ci est la date à laquelle les parties se sont accordées, que la réitération par acte authentique n’est qu’une formalité accessoire, qu’en l’espèce, l’offre de prêt ayant été acceptée le 27 décembre 2007 et l’action introduite le 7 janvier 2013, la prescription était acquise de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable.
Elle fait grief au tribunal d’avoir écarté cette fin de non recevoir en considérant qu’il n’était justifié d’aucune acceptation de l’offre antérieurement à la signature de l’acte notarié le 8 janvier 2008.
Elle expose que son offre de prêt a été émise le 27 décembre 2007 et que la Société Elistrad a bien évidemment marqué son accord sur le contenu de cette offre avant que, consécutivement à cette acceptation, le notaire établisse l’acte de cession de parts dont le financement était assuré par l’offre de prêt en cause.
Cependant, si l’intimée produit une offre de prêt d’investissement à taux fixe destinée à la Société Elistrad datée du 27 décembre 2007, il n’est justifié, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge qui rappelle que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur et non au jour de l’offre elle-même, d’aucune acceptation antérieurement à la signature de l’acte notarié.
Etant observé que le document intitulé « lettre de garantie en trésorerie des associés de la SCI Elistrad », dont la SA Société Générale entend se prévaloir au soutien de son argumentation pour justifier de l’accord de cette dernière formalisé selon elle sans aucun doute possible, est daté du 7 janvier 2008, il ne peut en tout état de cause qu’être constaté que, l’assignation ayant été délivrée le 7 janvier 2013, la prescription quinquennale n’était alors pas acquise, et l’action en nullité de la stipulation d’intérêts ne saurait donc être déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le caractère erroné du taux effectif global
L’appelante soutient que la mention du taux effectif global portée par l’acte de prêt du 8 janvier 2008 est erronée dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les frais d’acte et de garantie sont parfaitement déterminables, alors même qu’ils ne seraient pas déterminés, à la date de signature de l’acte, les frais d’ouverture et de tenue de compte ne sont pas indépendants de l’opération de crédit, les frais de constitution d’une assurance vie souscrite pour l’obtention d’un crédit doivent être intégrés dans le calcul du taux effectif global, les frais d’assurance incendie également, de même que les frais d’information de la caution, et où il est démontré que les intérêts ont été calculés sur 360 jours.
S’agissant des frais d’acte et de garantie, la SCPI Elistrad fait valoir que, évalués à la somme de 23.500 euros alors qu’ils s’établissent à la somme, déterminable à la date du prêt, de 29.514,73 euros, ils n’ont été intégrés qu’à hauteur de 79,60 % de leur coût réel dans le calcul du taux effectif global qui est donc inexact.
Toutefois, des éléments aux débats, il ressort notamment que l’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien appartenant à la société Jyrra, tiers garant, a été enregistrée et publiée le 23 janvier 2008, que le notaire n’a établi le relevé du coût de l’ensemble des constitutions de garanties que postérieurement à l’acte.
C’est donc à juste titre que la SA Société Générale a, au moment de la signature de l’acte de prêt le 8 janvier 2008, pris en compte l’évaluation des dits frais, qui ne pouvaient alors être connus avec précision, telle qu’effectuée par l’officier ministériel.
En ce qui concerne les frais d’ouverture et de tenue de compte, que l’appelante estime devoir être pris en considération pour un montant de 5.893,44 euros, ils n’ont pas lieu d’être intégrés dans le calcul du taux effectif global du prêt dès lors que l’ouverture dans les livres de la banque d’un compte distinct destiné à la comptabilisation du prêt ne constitue pas une condition d’octroi de celui-ci.
Les frais d’assurance incendie du bien donné en garantie, qui ne conditionnent pas davantage l’obtention du prêt, et les frais d’information de la caution, qui ne sont pas inhérents à l’opération de crédit, n’ont pas non plus, ainsi que l’a justement encore retenu le tribunal, à être pris en compte dans la détermination du taux effectif global.
Pour ce qui est du calcul des intérêts, la SCPI Elistrad prétend qu’il a été effectué sur 360 jours et que le taux effectif global est nécessairement artificiellement minoré et donc erroné.
Elle en veut pour preuve le rapport établi à sa demande par un cabinet d’audits AC2F.
Cependant, si ce document n’a pas lieu, contrairement à ce que soutient l’intimée, d’être écarté puisque débattu contradictoirement, il ne saurait suffire à démontrer le bien fondé des allégations de l’appelante que conteste la SA Société Générale.
En tout état de cause, ainsi que le fait remarquer cette dernière, à supposer exacts les calculs opérés par l’auteur du rapport, l’écart par lui estimé en cas d’application de l’année civile au lieu de l’année lombarde selon lui utilisée par la banque serait de 377,39 euros, soit 0,0313%, d’où une erreur insusceptible de justifier la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel puisqu’inférieure à la décimale prévue par les dispositions de l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation.
De la même manière, s’agissant des frais de souscription d’une assurance vie, s’ils sont susceptibles en l’espèce d’être pris en considération dans la détermination du taux effectif global dès lors que, contrairement à ce que soutient le prêteur, celui-ci avait subordonné le décaissement du concours bancaire à la constitution préalable par l’emprunteur des garanties prévues par le contrat dont le nantissement d’un contrat d’assurance capitalisé à souscrire par X Y à hauteur de 400.000 euros par acte séparé, il ne peut qu’être constaté que, le montant en étant indiqué comme représentant une somme de 4.000 euros, ils sont, selon les calculs dont se prévaut l’appelante elle-même, de nature à avoir un impact sur le taux contractuellement fixé de 0,0431 %.
En conséquence, même à retenir ainsi que sus évoqué l’existence d’une année lombarde et les calculs effectués dans le cadre du rapport établi à la demande de la seule SCPI Elistrad que produit cette dernière aux débats, l’écart total sur le taux effectif global de la banque serait de 0,0744 %, soit inférieur à la décimale prévue par le texte précité.
Dès lors, l’erreur alléguée est sans incidence sur la validité de la stipulation d’intérêts conventionnels, et l’appelante doit être déboutée de son action en nullité et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera, en cause d’appel, alloué à l’intimée une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SCPI Elistrad à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCPI Elistrad aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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