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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 15 oct. 2024, n° 23/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/03575 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDO / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [X] [F]
et [B] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (62)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131
et
Madame [B] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 528
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, vestiaire : 528
Maître Andréa PESSIA de la SELARL PVH AVOCATS, vestiaire : 3131
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 26 avril 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 7 février 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [X] [F], né le [Date naissance 8] 1965
à [Localité 12] (62)
et de
Madame [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1987
à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention du 10 janvier 2024 signée par les parties et leurs conseils et DIT qu’elle demeurera annexée au présent jugement ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] et Madame [B] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [F] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— durant les vacances de Noël : la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
— les deux dernières semaines du mois de juillet,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation au calendrier fixé ci-dessus, dans l’hypothèse où le 24 et le 25 décembre seraient regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 25 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [F], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] au paiement de ladite pension ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [V] [F] et par Madame [B] [Z] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (frais de voyages scolaires, permis de conduire…), au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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