Rejet 23 mai 2023
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 14 déc. 2023, n° 23MA01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2023, N° 2301847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301847 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B représenté par Me Papapolychroniou, demande à la Cour :
1°) d’admettre M. A B à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre présentant des garanties suffisantes, dans un délai d’un mois, et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder un délai suffisamment long pour préparer son départ ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décision contestées :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle entraîne des conséquences défavorables sur sa situation personnelle ;
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation de M. A B, l’arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, en particulier, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels sur le territoire et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. A B est entré en France le 19 février 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans et où résident son épouse et deux de ses filles. Il ne justifie ainsi de l’existence d’aucun lien suffisamment stable, ancien et intense sur le territoire français. Les nouvelles pièces produites en appel, constituées de quelques factures de téléphonie et de documents bancaires, ne sont pas de nature à établir le contraire. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production de quelques justificatifs d’activité en qualité de peintre en bâtiment. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, la situation de M. A B, telle qu’elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 de ce même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant.
12. Enfin, il résulte du point 5 que M. A B ne justifie pas entretenir de liens privés et familiaux particuliers sur le territoire alors même que sa famille réside en Tunisie ou aux Emirats-Arabes Unis. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Papapolychroniou.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
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