Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juil. 2023, n° 2308923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme D, représentés par Me Le Foyer de Costil, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’adjointe au maire de la commune de Montmorency (Val-d’Oise) déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l’affectation scolaire de leurs enfants E, H et F à la rentrée 2023 et de la décision subséquente maintenant leur affectation à l’école La Fontaine ;
2°) d’enjoindre au maire de Montmorency de faire droit à leur demande de dérogation, ou, à défaut, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de prendre une nouvelle décision d’affectation pour leurs enfants ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de mettre en péril la santé psychique et physique de leurs enfants, victimes de violences et d’agressions récurrentes au sein de leur école ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 6 juin 2023 :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le maire de la commune de Montmorency conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme D de justifier avoir déposé une requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que seuls deux incidents intervenus en avril 2023 concernent les enfants D et qu’il n’y a pas de lien établi entre ces incidents et les troubles psychiques dont ils souffrent ;
— aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que seule la commune de Montmorency est compétente pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2309170 enregistrée le 30 juin 2023, par laquelle M. et Mme D demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 juillet 2023 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me le Foyer de Costil, représentant M. et Mme D, en présence de Mme D. Me le Foyer de Costil conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— et les observations orales de Mme C, dûment mandatée, représentant le maire de la commune de Montmorency.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’adjointe au maire de la commune de Montmorency (Val-d’Oise) déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l’affectation scolaire de leurs enfants E, H et F à la rentrée 2023 et de la décision subséquente maintenant leur affectation à l’école La Fontaine.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Montmorency, M. et Mme D ont déposé une requête au fond enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2309170. La fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme J, psychologue-clinicienne qui a examiné le jeune E D le 12 juin 2023, a estimé que cet enfant, qu’elle suit depuis le 30 août 2022, présente des signes d’angoisse importants en lien avec l’école, qui se traduisent notamment par des pleurs et des troubles physiques tels qu’une sensation d’étouffement et de boule œsophagienne, symptomatiques d’une situation de harcèlement. Le même jour, Mme A, également psychologue-clinicienne, a relevé que la jeune H D ressentait une forte anxiété, du fait de violences physiques et verbales rencontrées à l’école, préconisant de ce fait, comme sa consœur, un changement d’établissement scolaire. Ces constats sont corroborés par les certificats établis par le docteur G, qui a attesté les 23 mars, 2 mai, 22 mai et 12 juin 2023 que les enfants E et H D présentaient une anxiété importante liée à l’école et se trouvaient victimes d’harcèlement scolaire, raison pour laquelle il a préconisé un repos à domicile de plusieurs semaines. Eu égard à la proximité de la prochaine rentrée scolaire, et alors que les enfants B et Mme D, qui ont le droit à une éducation dans des conditions sereines, ne peuvent pas, eu égard à leur détresse psychologique, envisager sans dommages une nouvelle année scolaire à l’école La Fontaine de Montmorency, les requérants doivent être regardés comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate des décisions attaquées sur la situation personnelle de leurs enfants, et donc sur la leur propre. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () ». Selon l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / () ». L’article L. 212-7 du code de l’éducation dispose que : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. / () ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d’âge scolaire le droit de choisir librement l’établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs. L’inscription des élèves dans les écoles primaires publiques implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Comme cela a été dit au point 5 de la présente ordonnance, E et H D, enfants des requérants, ont subi dans leur école La Fontaine de Montmorency des violences constitutives de harcèlement qui, selon des attestations concordantes et récentes de psychologues-cliniciennes et de médecins, mettent leur santé psychique en danger. En l’état de l’instruction, et alors que la commune de Montmorency, qui dit s’en tenir aux seules dérogations prévues par le code de l’éducation, ne justifie pas qu’il serait matériellement impossible d’affecter les enfants D dans une autre école de la commune, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à leur légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’adjointe au maire de la commune de Montmorency déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l’affectation scolaire des enfants E, H et F à la rentrée 2023 et de la décision subséquente maintenant leur affectation à l’école La Fontaine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. Eu égard à la mesure de suspension prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune de Montmorency de réexaminer la demande de dérogation B et Mme D dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, la rectrice de l’académie de Versailles n’étant pas directement partie au litige, les conclusions à fin d’injonction la concernant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. La rectrice de l’académie de Versailles n’est pas la partie perdante à l’instance. Dans ces conditions, les conclusions de B et Mme D tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle l’adjointe au maire de la commune de Montmorency déléguée aux affaires scolaires et périscolaires a refusé de faire droit à la demande de dérogation concernant l’affectation scolaire de leurs enfants E, H et F à la rentrée 2023 et de la décision subséquente maintenant leur affectation à l’école La Fontaine est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montmorency de réexaminer la demande de dérogation B et Mme D dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions B et Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I D et au maire de la commune de Montmorency.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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