Article L823-13 du Code de commerce
Article L823-12-2
Article L823-14

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires4

1La mission de l'expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entrepriseAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1 juillet 2023

2Recours à expertise par le CSE : limitesAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 13 juin 2023

3La loi PACTE et les professionnels de l’audit et de l’expertise-comptableAccès limité
www.actu-juridique.fr · 30 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions108

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1ère chambre, 10 février 2016, n° 2014F00273

[…] le 13 Janvier 2016, […] en application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce, […] Attendu que l'article L. 823-9 du code de commerce dispose que : «Les commissaires aux comptes certifient, […] que l'article 823-10 de ce même code dispose que : »Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] que l'article 823-14 du code de commerce dispose que : «… Les investigations prévues à l'article L. 823-13 (vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires) peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 du code commerce. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/57886

[…] Qu'aux termes de l'article L. 823-14 du code de commerce, “les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.233-3. Elles peuvent également être faîtes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation” ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 février 2013, n° 13/51118

[…] T R I B U N A L […] 13/51118 […] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 8 janvier 2013 à la société SANOFI SA, aux termes de laquelle le comité de groupe France SANOFI et la société d'expertise comptable SCP X demandent au juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L2332-1, L2334-4 du code du travail et L823-13 du code de commerce, de :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).