Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
[…] le 13 Janvier 2016, […] en application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce, […] Attendu que l'article L. 823-9 du code de commerce dispose que : «Les commissaires aux comptes certifient, […] que l'article 823-10 de ce même code dispose que : »Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] que l'article 823-14 du code de commerce dispose que : «… Les investigations prévues à l'article L. 823-13 (vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires) peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3 du code commerce. […]
[…] Qu'aux termes de l'article L. 823-14 du code de commerce, “les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L.233-3. Elles peuvent également être faîtes, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation” ;
[…] T R I B U N A L […] 13/51118 […] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 8 janvier 2013 à la société SANOFI SA, aux termes de laquelle le comité de groupe France SANOFI et la société d'expertise comptable SCP X demandent au juge des référés, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L2332-1, L2334-4 du code du travail et L823-13 du code de commerce, de :