Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 64
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
OUI : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat considère que si l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, […] d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé... […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat précise qu'en jugeant qu'il ne résultait ni des dispositions de l'article R.6152-628 du code de la santé publique, ni d'aucune autre disposition en vigueur, […]
Lire la suite…Dans son arrêt en date du 21 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs... […] Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, […] d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé... […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat précise qu'en jugeant qu'il ne résultait ni des dispositions de l'article R.6152-628 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] être prononcé que pour des raisons disciplinaires ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle selon les procédures prévues aux articles R . 61526-626 ou R . 61526- 628 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152 -629 du code de la santé publique : « Lorsque, […] le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R.6152 -36, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-628 […]
[…] — la procédure prévue par l'article R. 6152-628 du code de la santé publique à propos des licenciements pour insuffisance professionnelle n'a pas été respectée, dès lors que les motifs ne lui ont été communiqués qu'après son licenciement et qu'il n'a pas eu communication de son dossier ; […] 3. Considérant, d'autre part, que si M. X demande le versement d'une indemnité de licenciement en application de l'article R.6152-628 du code de la santé publique, son ancienneté, d'une durée de quinze jours à la date du licenciement, ne lui permet pas de prétendre au versement d'une telle indemnité ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'un traitement correspondant à un mois de service lui a été versé alors pourtant qu'il n'a effectué que quinze jours de service ;
[…] en date du 3 septembre 2008, qui a rejeté son appel formé sur la décision refusant son inscription au tableau du conseil départemental de l'Ardèche, par les motifs qu'il trouve injuste la décision ; qu'il précise que la procédure de l'article R 6152-628 du code de la santé publique n'a jamais eu lieu ; qu'il a été suspendu de ses fonctions sur la base de l'article R 6152-628 du code de la santé publique mais sans qu'aucune procédure soit entamée ; qu'il y a eu un acte de complaisance de la direction de l'hôpital à l'égard du chef de service ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ;
Dans son arrêt en date du 21 février 2018, la Cour administrative d'appel de Paris rappelle que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs... […] Cet article est payant Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, […] d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé... […] Lire la suite NON : dans un arrêt en date du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat précise qu'en jugeant qu'il ne résultait ni des dispositions de l'article R.6152-628 du code de la santé publique, […]
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