Article L821-60 du Code de commerce
Article L821-59Article L821-61
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires2

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Article A821-89 La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, […] En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, […] homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ Introduction 1. […] En application des dispositions de l'article L. 821-61, […]

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2Base de données juridiques
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En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 33. […] L. 821-35 du code de commerce . […] Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 32.

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Décisions2

[…] Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce, […] Selon les dispositions de l'article L.821-60 du code de commerce, […] et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53, […]

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[…] Selon les articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail, “l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission” et « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise », rappel étant fait que l'article L821-60 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes a droit à « toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).