Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité au profit de laquelle ils exercent leur mission. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes.
En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 33. […] L. 821-35 du code de commerce . […] Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 821-63 du code de commerce 32.
Lire la suite…[…] Vu l'article 821-60 et suivants du code de commerce, […] Selon les dispositions de l'article L.821-60 du code de commerce, […] et partant de l'expert-comptable du CSE, l'article L. 821-61 du code de commerce prévoit en son alinéa premier que 'les investigations prévues à l'article L. 851-60 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3" et encore qu' 'elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-53, […]
[…] Selon les articles L.2315-83 et L.2315-90 du code du travail, “l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission” et « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise », rappel étant fait que l'article L821-60 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes a droit à « toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ».
Article A821-89 La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, […] En application des dispositions prévues à l'article L. 821-60 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, […] homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ Introduction 1. […] En application des dispositions de l'article L. 821-61, […]
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