Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 avr. 2014, n° 12/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/06378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 juin 2012, N° 10/02359 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 12/06378
AFFAIRE :
SA LABORATOIRES DE P Q B C
C/
D M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 10/02359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LABORATOIRES DE P Q B C
N° SIRET : B87 658 007 7
XXX – XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20120807
Représentant : Me Michel PEIGNARD de la SCP PEIGNARD-DE CHANTERAC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES -
APPELANTE
****************
Monsieur D M
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20120669
Représentant : Me Charlotte BELLET de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Les 24 décembre 1997, 5 Janvier 1998, 21 Juin et 19 juillet 2002, la société LABORATOIRES DE P Q B C (ci-après la société B C) a conclu avec Madame Y A épouse X des contrats de gérance libre successifs d’un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques, sous le nom d’institut de beauté B C, exploité à Chartres. Le 21 juillet 2005, Y X a créé la SARL X Y dont elle était l’associée majoritaire et la gérante, avec son mari, D X. Un nouveau contrat de gérance libre était conclu par acte sous seing privé des 30 juin et 7 juillet 2005, pour une durée de 3 ans prenant effet au 1er juillet 2005, renouvelable tacitement à chaque échéance pour des périodes successives de 6 mois. Y X et D X se sont à nouveau portés cautions solidaires de la SARL X Y pour la durée du contrat prenant effet au 1er juillet 2005.
Par courrier du 2 juin 2008, la société B C, rappelant que leurs relations contractuelles et commerciales devaient cesser au 30 juin 2008, à la suite de la dénonciation du non renouvellement du contrat de gérance du 7 juillet 2005, informait néanmoins Y X prise en sa qualité de gérante de la SARL X Y, qu’à compter du 1er Juillet 2008, leurs relations commerciales se poursuivraient dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, précisant que le contrat était soumis aux mêmes charges et conditions que le contrat à durée déterminée qui les liait, hormis la clause de durée.
Y X et D X signaient par acte sous seing privé du 1er juillet 2008 un nouvel engagement de caution solidaire de la SARL X Y à hauteur chacun de 29.560 €,couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, ce pour la durée du contrat prenant effet au 1er juillet 2008 .
Suivant courrier en date du 10 Mars 2009, la société B C informait Y X, de sa décision de mettre fin au contrat à durée indéterminée liant leurs deux entités, à l’issue d’un préavis de six mois, soit au 13 septembre 2009.
Par courrier du 3 Novembre 2009, la société B C réclamait à la SARL X Y, le paiement de la somme de 91. 803,95 €, ressortant d’une situation de compte éditée à la même date.
Par jugement du 3 Mars 2010,le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X Y.
Le 29 Avril 2010, la société B C a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 47.603,95 €.
-2-
Par courrier du 4 Mai 2010, la société B C a mis en demeure D X, de lui payer la somme de 29. 560 € pour laquelle il s’était porté caution, augmentée des intérêts échus et des frais, soit au total la somme de 29.669,53 € puis l’a assigné aux mêmes fins, par actes d’huissier des 18 août et 6 septembre 2010, devant le tribunal de grande instance de Chartres, qui a rendu le jugement entrepris.
Statuant sur l’appel interjeté le 10 septembre 2012 par la société B C du jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui a prononcé, pour cause de dol, la nullité du cautionnement souscrit le 1er juillet 2008 par D X, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à D X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, cette cour, par arrêt du 24 octobre 2013 auquel il convient de se référer a, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à fournir toutes explications de fait et de droit sur l’application des dispositions d’ordre public de l’article L 341-2 du code de la consommation et sur l’irrégularité éventuelle de l’acte de cautionnement souscrit par D X le 1er juillet 2008 au regard des exigences de ce texte relatives aux mentions manuscrites .
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2014 par lesquelles la société B C poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de
— juger que D X s’est effectivement porté caution de la SARL X Y pour la somme de 29.560,00 €,
— dire que l’article L 341-2 ( et non L 141-4 mentionné par erreur matérielle manifeste) du code de la consommation n’est pas applicable dans le cadre de la vente de marchandises et de cautions données en fonction de cette vente, l’analyse du texte conduisant à ne l’appliquer qu’à la seule opération du prêt à l’exclusion en tout cas de celles de la vente et de la fourniture de produits,
— en conséquence, condamner D X à lui payer la somme de 29.560 € augmentée des intérêts de droit à compter du 4 mai 2010, date de présentation du courrier recommandé de mise en demeure,
— condamner D X à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2013 par lesquelles D X conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que le contrat de cautionnement souscrit est nul,
— à titre subsidiaire, dire que l’ obligation est éteinte par l’effet de la confusion,
— débouter la société LABORATOIRES DE P Q B C de toutes ses demandes aussi irrecevables que mal fondées,
— condamner la société LABORATOIRES DE P Q B C à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société LABORATOIRES DE P Q B C à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en application de l’article L 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
' En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et , le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’ y satisfait pas lui-même’ ;
Qu’il se déduit de l’exigence de la mention d’une durée du cautionnement que sont prohibés les cautionnements souscrits pour une durée indéterminée ;
Qu’il n’est pas contesté que le dernier cautionnement souscrit par D X est à durée indéterminée ; qu’en effet, selon les mentions manuscrites figurant à l’acte litigieux en date du 1er juillet 2008, D X s’est porté caution de la SARL X Y,
' dans la limite de la somme de 29.560 € (vingt neuf mille cinq cent soixante euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée du contrat prenant effet au 1er juillet 2008" ; que le contrat de gérance libre renouvelée entre la société B C et la SARL X Y le 2 juin 2008 à effet du 1er juillet 2008, était d’une durée indéterminée, de sorte que le cautionnement litigieux l’est aussi ;
Considérant cependant que pour écarter le moyen de nullité tiré du texte précédemment énoncé, soulevé d’office par la cour et que D X reprend à son compte, la société B C fait valoir que ce texte n’est pas applicable à l’espèce en ce qu’il ne concernerait que le cautionnement d’obligations souscrites dans le cadre d’un prêt ; que cette interprétation résulterait de la formule littérale devant être reprise par la caution de manière manuscrite à peine de nullité selon laquelle notamment, celle-ci doit préciser qu’elle 's’engage à rembourser au prêteur …';
Qu’elle fait valoir qu’en l’occurence elle n’a pas agi en tant que prêteur de la SARL X Y mais comme fournisseur et que les sommes que lui doit cette dernière correspondent au prix de vente des marchandises et produits fournis, de sorte que l’engagement pris par D X est un engagement spécifique, et qu’ il ne pourrait se voir frapper de nullité, la loi étant d’interprétation stricte ;
Mais considérant que le texte s’applique à tout engagement de caution contracté par une personne physique envers un créancier professionnel, lequel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas la principale ( cass civ.1re 9 juillet 2009) ;
Qu’en l’espèce, le cautionnement litigieux était la contrepartie du financement de l’achat des produits de la société B C, que commercialisait la SARL X Y ou dont avait l’usage dans le cadre des soins esthétiques prodigués à sa clientèle ; qu’il en résulte que la créance litigieuse est née dans l’exercice de la profession de la société créancière B C, seul critère d’application du texte précité, au cautionnement souscrit par la personne physique ( cass com 10 janvier 2012) ;
Que par conséquent, l’engagement de caution souscrit le 1er juillet 2008 par D X doit être annulé en raison de sa durée indéterminée, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation ;
Que la société B C sera donc déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’acte de caution annulé ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le jugement entrepris est ainsi confirmé sur ce point, mais pour d’autres motifs ;
Considérant que le fait d’agir en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou à tout le moins, de légèreté blâmable ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par D X ne peut être accueillie ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société B C, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ; que l’équité commande d’allouer à D X la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société LABORATOIRES DE P Q B C à payer à D X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société LABORATOIRES DE P Q B C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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