Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2024, N° 2024/0002134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 24/04716 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UP
S.A.S. FBDS
Nature de la décision : OPPOSITION À ARRÊT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 octobre 2024 (R.G. 2024/0002134) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en opposition en date du 23 octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FBDS, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 979 067 188, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent JAUNIAU substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La SPFPLAS FBDS, inscrite au barreau de l’ordre des avocats de la Charente, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Angoulême sous le n° 979 067 188, avec une date d’inscription au 13 octobre 2023.
Le 4 avril 2024, la société FBDS a déposé une requête auprès du tribunal de commerce d’Angoulême, saisissant le président du tribunal en sa qualité de juge commis à la surveillance du registre du registre du commerce et des sociétés, afin que soit ordonné au greffier la modification du Kbis de la personne morale, pour faire apparaître une date d’immatriculation au 2 septembre 2023, soit un jour franc après le dépôt des éléments nécessaires à la constitution de la société, et à défaut au 12 septembre 2023, soit le jour de l’inscription de cette société au Conseil de l’Ordre des avocats de la Charente.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge-commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Angoulême a :
— débouté la SPFPLAS FBDS – [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 979 067 188 de sa demande,
— dit que le greffier notifiera la présente ordonnance à la SPFPLAS FBDS – [Adresse 1] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’en lettre simple pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-140 alinéa 3 du code de commerce.
— condamné la SPFPLAS FBDS – [Adresse 1] aux entiers dépens.
— liquidé les dépens à la somme de 39,54 euros.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, la société FBDS a relevé appel de l’ordonnance expressément critiquée, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, distribuée le 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, distribuée le 21 juin 2024, le greffier de la chambre a convoqué la société FBDS à l’audience du 3 septembre 2024 à 14 heures.
Par avis du 8 aout 2024, le Ministère public a déclaré s’en raporter.
A cette audience du 3 septembre 2024, l’appelante n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par message électronique en date du 4 septembre 2024, le président de chambre a invité le conseil de l’appelante à communiquer, au plus tard le 23 septembre 2024, sous forme de note en délibéré, ses observations éventuelles sur des points de droit soulevés d’office par la cour, sur la procédure et sur le fond.
Par arrêt rendu en matière gracieuse le 8 octobre 2024, notifié le même jour, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Angoulême,
— dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la SAS FBDS.
Par requête notifiée le 23 octobre 2024 par message électronique, la société FBDS, représentée par son président M. [B] [I], a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
Elle demande à la cour, au visa de l’article 571 du code de procédure civile:
— de la recevoir en son opposition,
— d’infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le juge commis à la surveillance du RCS de tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il refuse de modifier la date d’immatriculation de la société FBDS,
— d’ordonner la modification du Kbis de la société FBDS afin de faire apparaître une date d’immatriculation au 2 septembre 2023, soit un jour franc après le dépôt des éléments nécessaires à la constitution de la société FBDS,
— à défaut, d’ordonner la modification du Kbis de la société FBDS afin de faire apparaître une date d’immatriculation au 12 septembre 2023, soit le jour de l’inscription de la société FBDS au conseil de l’ordre des avocats de Charente.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’opposition:
1- Il convient de déclarer l’opposition recevable, dès lors que par suite d’une erreur non imputable à la requêrante, la demande d’observations sous forme de note en délibéré a été adressée par message électronique du 4 septembre 2024 à Maître [U] [D], et non à Maître [E] [F] qui s’était constitué devant la cour en qualité d’avocat de l’appelante.
Sur le fond:
2- Au soutien de son opposition, et au visa des articles R.123-97 du code de commerce et de l’article 48-3 du décret n°93-492 du 25 mars 1993, la société de participations financières de profession libérale FBDS indique que les éléments nécessaires à son immatriculation ont été transmis le 1er septembre 2023 au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, de sorte que ce dernier n’avait pas à attendre son inscription à l’ordre des avocats du barreau de Charente, intervenue le 12 septembre 2023 pour effectuer les formalités d’immatriculation.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article 48-3 du décret n°93-492 du 25 mars 1993, dans leur rédaction résultant du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, la constitution de la société (de participations financières de profession libérale d’avocat) fait l’objet d’une déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par un mandataire commun des associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier du barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi son siège. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l’article 48-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu’il détient dans la société.
4- Selon les dispositions de l’article 48-5 du même décret, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Dans sa rédaction précédente, résultant du décret n°212-403 du 23 mars 2012, l’article 48-5 disposait en son aliéna 2: 'une copie de la déclaration prévue à l’article 48-3 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le bâtonnier auprès duquel la déclaration a été faite.'
5- Selon les dispositions de l’article R.123-97 du code de commerce, le greffier procède à l’inscription dans le délai d’un jour franc ouvrable après réception de la demande. Il en informe le demandeur par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues par l’article R. 123-7.
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai, par l’intermédiaire de l’organisme unique et dans les mêmes conditions, les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l’immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
6- Il résulte de ces dispositions que la production, auprès du greffe du tribunal de commerce, de la déclaration adressée par le mandataire commun des associés au bâtonnier du barreau en vue de l’inscription de la société de participations financières de profession libérale d’avocats sur une liste spéciale du tableau de l’ordre ne constitue plus, depuis le 1er janvier 2020, une condition préalable à l’immatriculation.
7- La société FBDS était donc fondée à soutenir que son dossier était complet à la date à laquelle elle a déposé sa demande d’immatriculation, soit le 1er septembre 2023 (ce qui ressort de l’attestation de dépôt délivrée à cette date par le greffe du tribunal de commerce – sa pièce 9).
8- Il convient dès lors de déclarer l’opposition bien fondée, de rétracter l’arrêt du 8 octobre 2024, d’infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le juge commis à la surveillance du RCS de tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’elle refuse de modifier la date d’immatriculation de la société FBDS et, statuant à nouveau, d’ordonner la modification du registre du commerce et des sociétés afin de faire apparaître une date d’immatriculation de la société FBDS au 2 septembre 2023, soit un jour franc après le dépôt des éléments nécessaires à la constitution de la société FBDS.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare l’opposition recevable et bien fondée,
Rétracte l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux,
Infirme l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le juge commis à la surveillance du RCS de tribunal de commerce d’Angoulême,
Statuant à nouveau,
Ordonne la modification du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Angoulême, en ce qui concerne l’immatriculation de la société FBDS, en faisant apparaître une date d’immatriculation de cette société au 2 septembre 2023,
Dit que copie du présent arrêt sera adressée à Monsieur le greffier du tribunal de commerce d’Angoulême,
Dit que les dépens éventuels de la procédure resteront à la charge du Ttrésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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