Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises / Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Article R123-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 1
L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces relatives à celles-ci. Les déclarations dont les renseignements ne sont pas inscrits au Registre national des entreprises ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations, sont conservées dans des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-7.
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[…] — sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre-journal ou dans les documents comptables prévus par les articles 123-12 à 123-14 du code de commerce au titre des années fiscales 2001 et 2002, faits prévus et réprimés par les articles 1743 alinéa 1 du code général des impôts, 123-12, 123-13, 123-14 du code de commerce, 1741 alinéa 1, 3, 4, 1750, alinéa 1 du code général des impôts, article 50 §1de la loi du 14 avril 1952.
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[…] L'article R123-13 du code de commerce rappelle notamment que les déclarations faites au centre de formalités des entreprises valent déclarations aux organismes de sécurité sociale. Monsieur X-Y Z démontre avoir effectué les démarches nécessaires le 2 mars 2012 et obtenu sa radiation des registres à effet du 31 décembre 2011, de sorte que la caisse de retraite a commis une faute en ne poursuivant pas l'instruction de sa demande de retraite et a privé Monsieur X-Y Z de ses droits entre le 1 er février 2012 et le 31 mars 2013. L'absence de revenu et les tracasseries administratives et financières auxquelles Monsieur X-Y Z a été confronté ont été justement évaluées par le premier juge à 25 000 €, la décision déférée doit donc être confirmée.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 24 mars 2010, n° 09/01239
[…] infraction prévue par l'article 1743 AL.1 1° du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1,AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 […] 1°) ' d'avoir à B (80), courant 2003 et 2004, en sa qualité de gérant de la Sarl R S,
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